Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 6 nov. 2025, n° 22/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Novembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 22/00453 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XGKF
N° MINUTE : 25/00163
AFFAIRE
[U], [A], [Y] [S]
C/
[P] [X] épouse [S]
DEMANDEUR
Monsieur [U], [A], [Y] [S]
22 rue des Allamandiers
33800 BORDEAUX
représenté par Me Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1600
DÉFENDEUR
Madame [P] [X] épouse [S]
104 rue Chaptal
92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Maître Fabian HINCKER de la SELARL HINCKER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1967
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Mars 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [U] [S] et Madame [P] [X] se sont mariés le 19 septembre 2008 par devant l’officier de l’état-civil de la commune de LEVALLOIS-PERRET (92 300), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont nés deux enfants, désormais majeurs :
[E] [S], née le 17 mars 1999 à LEVALLOIS-PERRET (92 300),Antoine [I] [H] [S], né le 20 juin 2001 à NEUILLY-SUR-SEINE (92 200).
Par requête enregistrée au greffe le 30 janvier 2020, Monsieur [S] a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de NANTERRE d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non conciliation en date du 6 mai 2021, le juge aux affaires familiales de céans a statué en ces termes :
« Attribue à Madame [X] la jouissance à titre gratuit de l’appartement sis 104, rue Chaptal à LEVALLOIS-PERRET (92 300), charge à elle de s’acquitter des frais afférents à sa jouissance ;
Déboute Madame [X] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
Dit que les charges de copropriété ainsi que la taxe foncière relatives à l’appartement sis 104, rue Chaptal à LEVALLOIS-PERRET (92 300), seront prises en charge à hauteur de 60% par Monsieur [S] et 40% par Madame [X], sous réserve de leurs droits dans la liquidation du régime matrimonial ;
Ordonne la remise des vêtements et objets personnels ;
Désignons Me [K] [O], notaire associée de l’étude LECOURTE NOTAIRES, titulaire d’un office notarial sis 54, avenue Victor Hugo, 75 116 – PARIS en application de l’article 255 9° du code civil en vue de dresser un inventaire estimatif du patrimoine des époux;(…°
Désignons Me [K] [O], notaire associée de l’étude LECOURTE NOTAIRES, titulaire d’un office notarial sis 54, avenue Victor Hugo, 75 116 – PARIS en application de l’article 255 10° du code civil aux fins d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager. (…)
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de [G] à charge du père à la somme de 600 euros (SIX CENTS EUROS) par mois, qui devra être versée d’avance par Monsieur [U] [S] au domicile ou à la résidence de Madame [P] [X], prestations familiales en sus, avant le 5 de chaque mois ; condamne, en tant que de besoin, le débiteur à la payer ;
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de [E] à charge du père à la somme de 650 euros (SIX CENTS CINQUANTE EUROS) et à la charge de la mère à la somme de 300 euros (TROIS CENT EUROS). Les contributions seront versées directement entre les mains de [E] ; condamne, en tant que de besoin, les débiteurs à la payer,
Condamne Monsieur [S] à payer les frais de scolarité de [E]”.
Dûment autorisé par l’ordonnance de non conciliation susvisée, Monsieur [S] a par acte d’huissier de justice en date du 11 janvier 2022, fait assigner sa conjointe en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Le notaire a déposé son rapport le 29 février 2024.
Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 21 novembre 2024, il demande au tribunal de :
« Sur le prononcé du divorce :
DEBOUTER Mme [X] de sa demande reconventionnelle en divorce aux torts exclusifs de son époux.
PRONONCER le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge des actes de naissance des époux et de leur acte de mariage.
Sur les conséquences du divorce entre époux :
CONSTATER que M. [S] a formulé une proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux aux termes de son assignation.
FIXER la date des effets du divorce entre époux au 17 juillet 2016.
FIXER la prestation compensatoire due par l’époux au profit de l’épouse à la somme de 80.000 €.
RENVOYER les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial et de leurs intérêts pécuniers.
DEBOUTER Mme [X] de ses demandes tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et la désignation d’un notaire, ainsi que la fixation de créances à son profit.
DEBOUTER Mme [X] de toutes ses demandes plus amples et/ou contraire.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
MAINTENIR les mesures prises par ordonnance de non-conciliation relativement à [E], à savoir la fixation de la contribution mensuelle du père à hauteur de 650 € et celle de la mère à hauteur de 300 €, à verser entre les mains de l’enfant.
FIXER la contribution mensuelle du père à l’entretien et l’éducation d'[G] à la somme mensuelle de 650 €, à verser entre les mains de l’enfant.
FIXER la contribution mensuelle de la mère à l’entretien et l’éducation d'[G] à la somme mensuelle de 300 €, à verser entre les mains de l’enfant.
JUGER que les frais exceptionnels des enfants sont partagés par moitié entre les parents après accord préalable.
DEBOUTER Mme [X] de toutes ses demandes plus amples et/ou contraires.
Sur l’article 700 et les dépens :
JUGER n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile eu égard à la nature du litige et donc DEBOUTER Mme [X] de la demande qu’elle formule à ce titre.
JUGER que chaque partie conserve à sa charge les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure au titre des articles 696 et 699 du Code de procédure civile et donc DEBOUTER Mme [X] de sa demande de condamnation de M. [S] au paiement des dépens et aux frais d’expertise, ces derniers étant à partager par moitié. ».
DEBOUTER Mme [X] de toutes ses demandes plus amples et/ou contraires. ».
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 17 décembre 2024, Madame [X] demande au juge aux affaires familiales de :
« CONCERNANT LE PRINCIPE DU DIVORCE
— DECLARER RECEVABLE ET FONDEE l’action en divorce de Madame [P] [X] sur le fondement de l’article 242 du Code civil et partant
— PRONONCER le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [U] [S] ;
— DEBOUTER Monsieur [U] [S] de sa demande de divorce sur le fondement de l’article 237 et 238 du code civil ;
— ORDONNER la transcription du divorce des époux [X] / [S] sur l’acte de mariage dressé le 19 septembre 2008 par devant l’Officier d’Etat Civil de LEVALLOIS -PERRET (92) ;
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
— FIXER la date des effets du divorce au 06/05/2021
— CONDAMNER Monsieur [U] [S] à verser à son épouse Madame [P] [S] la somme de 300.000€ au titre de la prestation compensatoire, à verser en capital dès le prononcé du divorce avec capitalisation des intérêts de retard ;
— CONSTATER l’enrichissement personnel de Monsieur [S], sur les actions propres grâce à la souscription des actions pendants le mariage , au détriment de la communauté :
— Au jour du mariage : valeur de l’action en 2009 = 19€ soit 19*1153 = 21 907€
— Au jour de la cession : valeur de l’action en 2015 = 625,68€ soit 625,68*1153 = 721 409,04€
— CONDAMNER Monsieur [U] [S] à verser à son épouse Madame [P] [S] la somme de 50.000€ de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par l’épouse en violation des dispositions de l’article 212 du code civil, ensemble les droits et devoir résultant du lien matrimonial ;
— DONNER ACTE à Madame [P] [X] de son intention de formaliser sa proposition conformément aux dispositions de l’article 257 -2 du Code civil après le dépôt du rapport du Notaire ;
— ATTRIBUER A TITRE PREFERENTIEL à Madame [X] l’appartement sis à LEVALLOIS-PERET (92) qui a constitué le domicile conjugal ;
SUR LES DEMANDES LIQUIDATIVES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 267 DU CODE CIVIL
1) A titre principal :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des intérêts patrimoniaux des époux [X]/[S]
— DECLARER RECEVABLE les demandes liquidatives de Madame [X]
— DESIGNER tel notaire qu’il plaira pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civil, pour procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux [X]/[S]
— DIRE que le notaire pourra s’adjoindre en cas de besoin de tout sapiteur pour mener sa mission ;
— DELIER l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259 -3 du code civil et de l’article 2013 du code général des impôts ;
— AUTORISER le notaire et l’expert à consulter le fi chier FICOBA et FICOVIE
— DIRE qu’il appartiendra au notaire de dresser un état liquidatif de la communauté ayant existé entre Madame [X] et M. [S], établir les comptes entre les parti es, la masse partageable, les droits des parti es et la composition des lots à répartir, et à défaut d’accord des parti es, faire des propositions ;
— FIXER la provision à valoir sur les émoluments du notaire
— AUTORISER, en cas de carence de l’un des époux, l’autre à faire l’avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations ;
— COMMETTRE le juge chargé de surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés
— PREVOIR qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
Et partant d’ores et déjà statuer sur les demandes liquidatives suivantes,
— JUGER que la communauté a acquis 447 actions Zone Franche ;
— FIXER d’ores et déjà les créances suivantes, à parfaire à la date la plus proche de la jouissance divise :
o Au titre du règlement des charges de copropriété entre le 06/05/2021 et le 25/10/2023 à la somme
de 5.310,61€,
o Au titre du règlement de la taxe foncière 2021, 2022 et 2023 à la somme de 2 588,80€
o Au titre du règlement de la taxe d’habitation 2020, 2021 et 2022 à la somme de 4.860€ (montant sans la contribution audiovisuelle) ;
o Au titre du règlement de l’assurance habitation à la somme de 1 994,46€
2) Subsidiairement, si le juge ordonne des opérations de comptes, liquidation et partage des
intérêts patrimoniaux des époux [X]/[S] MAIS considère qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour d’ores et déjà statuer sur les demandes liquidatives :
— SURSEOIR à statuer sur les demandes liquidatives et autres points de désaccords liquidatifs dans l’att ente de la transmission par le notaire désigné au juge commis du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
3) Infiniment subsidiairement, des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts
patrimoniaux des époux [X]/[S]
— JUGER qu’il n’y a pas lieu à statuer à ce stade sur les demandes liquidatives les demandes liquidatives ne constituant pas de ce fait des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile
CONCERNANT LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS :
— CONDAMNER Monsieur [S] à prendre en charge l’intégralité des frais scolaires et extra-scolaires ainsi que les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de santé ;
— Concernant [E], fixer la part contributive de Monsieur [S] à sa fille à 700 euros mensuels et celle de Madame [X] à la somme de 250 euros mensuels.
— Concernant [G], condamner Monsieur [S] à verser à son épouse la somme de 900 euros mensuels.
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur [S] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER Monsieur [S] aux entiers dépens de l’instance ;
— CONDAMNER Monsieur [S] à verser à Madame [X] la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024 fixant la date des plaidoiries au 21 mars 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition de la décision au greffe. Elle a été prorogée jusqu’au 06 novembre 2025 en raison de la nature de l’affaire et de la charge du cabinet.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Aux termes de l’article 246 du code civil, lorsqu’une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et une demande en divorce pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce pour faute.
Tel est le cas en l’espèce, Monsieur [S] ayant introduit l’instance sur le fondement de l’article 238 du code civil et Madame [X] ayant formé reconventionnellement une demande en divorce pour faute qu’il convient d’examiner en premier lieu.
Sur la demande principale en divorce pour faute
L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. L’article 215 du même code dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 alinéa 3 du code civil dispose que « même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un ou l’autre ».
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A l’appui de sa demande, Madame [X] fait valoir que son époux a abandonné la famille tant matériellement (irrespect de l’obligation de cohabitation) que financièrement (violation de l’obligation d’assistance et de secours) et moralement, après avoir entretenu pendant des années une relation adultérine avec un homme (violation de l’obligation de fidélité), qu’il est donc seul responsable de la rupture du mariage, ayant dissimulé une double vie pendant des années sous des mensonges.
S’agissant de l’obligation de fidélité, les quelques factures de restaurant ou d’hôtels, les relevés de frais de voyage ne sont nullement de nature en soi à établir que Monsieur [S] ait alors été accompagné d’une personne avec laquelle il entretenait une relation sentimentale, a fortiori alors que le question de ses absences pour déplacements professionnels, y compris à l’étranger, est par ailleurs un point central des débats. Madame [X] ne produit aucune pièce directement relative à l’existence d’une relation extraconjugale de l’époux (échanges et correspondances, photographies, attestations ou autres…), dont elle indique au demeurant avoir découvert tardivement la double vie sans nullement expliquer de quelle manière ni fournir les pièces afférentes. La juridiction ne saurait se livrer à une interprétation purement spéculative à partir de pièces ne faisant nullement ressortir comme une réalité objective les faits tels que présentés par Madame [X].
S’agissant de l’obligation de cohabitation il n’est présenté aucune pièce de nature à établir un départ brutal et sans préavis de l’époux du domicile conjugal ni des conséquences excessives associées. En effet il n’est ni invoqué ni établi de perte de contact, d’absence de communication des informations nécessaires à une poursuite de la collaboration (au demeurant invoquée s’agissant des effets du divorce), une absence de contacts avec les enfants ou autres critères de nature à rendre fautif un départ du domicile conjugal qui, à défaut, constitue une étape classique de la séparation d’un couple et peut apparaître préférable, notamment pour le bien de la famille et des enfants, à une cohabitation conflictuelle et douloureuse.
S’agissant enfin de l’obligation de secours et d’assistance, les pièces produites montrent uniquement que Monsieur [S] disposait d’une procuration sur les comptes y compris personnels de Madame [X], ce que cette dernière avait de toute évidence bien voulu lui accorder et qu’il lui appartenait de révoquer, et que différents virements ont été opérés entre le compte de cette dernière et le compte joint, sans indication particulière de l’auteur de virements, et sans que ceux-ci puissent en tout état de cause, y compris s’ils étaient le fait de Monsieur [S], être considérés comme fautifs s’ils ont été faits en vertu d’une procuration régulière et dans l’intérêt de la famille, Madame [X] ne démontrant nullement qu’ils auraient été utilisés à d’autre fins ou excéderaient sa contribution normale (ou exceptionnelle en cas de dépense exceptionnelle) aux charges du mariage. Il sera relevé à cet égard qu’une grande partie de ces virements sont intitulés « OVP » et n’avaient donc pas un caractère ponctuel ou imprévisible, qu’il n’est par ailleurs pas démontré ni sérieusement plausible que Madame [X] n’ait pas eu accès à ses comptes personnels ou au compte joint. Enfin, s’agissant de la cessation invoquée des contributions de l’époux aux charges du mariage, il est uniquement produit des pièces relatives à la dénonciation du compte joint et à une réorganisation en conséquence des versements aux enfants et à l’épouse (courriels de l’époux proposant de nouvelles modalités), et non un abandon financier de la famille, que les pièces produites par Monsieur [S] comme par Madame [X] démentent en tout état de cause (contributions de chacun visibles sur les relevés du compte commun jusqu’en 2016, absence de contestation du récapitulatif des sommes versées par Monsieur [S] sur le compte joint, dénoncé uniquement en 2020 soit quatre ans après la fin de cohabitation, au moment de l’introduction d’une procédure de divorce). La circonstance que Madame [X] juge ses contributions d’alors insuffisantes n’est pas un critère permettant de qualifier une faute par violation de l’obligation de secours et d’assistance mais uniquement un motif éventuel d’initier une procédure de divorce ou en contribution aux charges du mariage, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait, étant observé au surplus qu’elle disposait alors de la jouissance, de fait, du domicile conjugal, tel que relevé ultérieurement dans le cadre des mesures provisoires par le juge conciliateur qui a rejeté la demande complémentaire d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Il s’ensuit qu’aucun manquement grave ou répété de Monsieur [S] aux obligations découlant du mariage n’est caractérisé.
Madame [X] sera déboutée de sa demande en divorce pour faute.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
Selon les dispositions des articles 238 alinéa 2 et 246 du code civil, en cas de demandes concurremment présentées de divorce pour altération définitive du lien conjugal et pour faute, si cette dernière demande est rejetée, le juge prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal dès lors que cette demande est formée à titre reconventionnel.
La défenderesse ayant été déboutée de sa demande en divorce pour faute, il convient d’accueillir la demande principale et de prononcer le divorce pour altération du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur les dommages et intérêts
L’article 266 du code civil dispose que sans préjudice de l’article 270 du même code, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
L’article 1240 (ancien 1382) du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce et pour les motifs précédemment exposés, les fautes invoquées par l’épouse ne sont pas caractérisées. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est présenté en l’espèce aucune demande de conservation du nom.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, dispose : « à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. »
L’article 1116 dans sa rédaction applicable au litige dispose quant à lui « Les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance. Toutefois, le projet notarié visé au quatrième alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée. »
En l’espèce les parties ont produit le projet établi par le notaire et justifient suffisamment ainsi, sur la base de ce projet qui en fait état, et en considération des moyens soulevés par ailleurs dans leurs écritures, des désaccords subsistant entre eux. Il convient dès lors de statuer sur les demandes de ce chef.
Sur la demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
En l’espèce et dans l’intérêt d’une continuité et d’une bonne administration de la justice Maître [L] [V] sera désigné pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Sur la créance invoquée au titre du remboursement de l’emprunt immobilier
La juridiction n’est pas formellement saisie d’une telle demande qui ne figure pas au dispositif des conclusions de Madame [X], étant observé au surplus que la créance invoquée porte sur la période antérieure au mariage et constitue dès lors une demande entre concubins que le juge du divorce n’a pas vocation à trancher dans le cadre des pouvoirs conférés par l’article 267 susvisé, limités au régime matrimonial.
Sur la créance relative aux actions ZONE FRANCHE
Madame [X] sollicite de la juridiction que 447 des actions zones franches étaient communes, faisant valoir notamment que :
Les époux se sont mariés en 2008 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, que les fruits et revenus des biens propres constituent des acquêts ;qu’avant le mariage Monsieur [S] détenait 1.233 actions ;qu’il a souscrit 248 nouvelles actions en mars 2009, après le mariage, qui sont donc communes ;que le 16 octobre 2009 300 nouvelles actions ont été créées dans le cadre d’une augmentation de capital ;que Monsieur [S] a alors souscrit à 199 nouvelles actions ;qu’il ne donne aucune indication sur la nature et l’origine des fonds impliqués dans l’augmentation de capital et la souscription de ces nouvelles actions ;qu’elles sont par conséquent présumées communes jusqu’à preuve du contraire, en l’espèce non rapportée.
Monsieur [S] considère que les titres communs sont au nombre de 253 se décomposant comme suit :
248 actions acquises postérieurement au mariage ;5 actions supplémentaires acquises par la communauté dans le cadre de l’augmentation de capital du 16 octobre 2009, le surplus des titres étant propres par accroissement, dès lors qu’au moment de l’augmentation de capital 96 % des actions de la société étaient détenues en propre par Monsieur [S] et 4% par la communauté.Il ajoute que l’augmentation de capital a été réalisée par incorporation de réserves ainsi qu’il en justifie.
L’article 1406 du code civil dispose, s’agissant de l’actif de la communauté, que « forment des propres, sauf récompense s’il y a lieu, les biens acquis à titre d’accessoires d’un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres. »
Ainsi sont propres le droit préférentiel de souscription attaché à des actions propres et les actions nouvelles souscrites au moyen de ce droit préférentiel. Le droit de souscrire prioritairement aux actions de numéraire émises par une société qui accroît son capital est « une valeur de capital», «un démembrement » de l’action ancienne.
De même, en cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves, les actions nouvelles distribuées aux actionnaires sont également propres (Civ. 1re, 12 déc. 2006, no 04-20.663). Il n’y a pas lieu dans ces cas à récompense à la communauté, qui n’a pas financé l’acquisition des parts nouvelles attribuées gratuitement en conséquence de l’incorporation de réserves, qui ne sont pas des biens de la communauté, laquelle ne peut prétendre ainsi prétendre à récompense du fait de l’augmentation du capital social, aucun prélèvement sur des fonds communs n’ayant été opéré à cette occasion.
Il a été justifié en l’espèce par Monsieur [S] de ce que l’augmentation de capital a été réalisées par incorporation de réserves, ainsi que consigné dans le procès-verbal de décision des associés du 16 octobre 2009.
Par conséquent, il convient de trancher le désaccord des époux s’agissant du nombre d’action ZONE FRANCHE relevant de la communauté, en disant que ce nombre s’élève à 253, et de débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes de fixation de créances à son profit à l’encontre de l’indivision.
Sur les créances invoquées au titre des dépenses effectuées après la date des effets du divorce
En vertu de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Aux termes de l’article 214 du code civil, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. En outre, aux termes de l’article 1537 dudit code les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat; et, s’il n’en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l’article 214.
Madame [X] fait valoir qu’elle a procédé seule au règlement des dépenses de taxe d’habitation, charges de copropriété, taxe foncière, assurance habitation depuis 2020 -2021 (en fonction des dépenses).
Si le principe d’une créance de Madame [X] sur le fondement de l’article 815-13 alinéa 1er du code civil au titre des dépenses qu’elle aurait effectuées seule en règlement des charges de copropriété, de la taxe foncière, de la taxe d’habitation, de l’assurance habituation n’est pas contestable sur le principe, le notaire retenant également que les sommes réglées depuis l’ordonnance de non conciliation soit depuis le 6 mai 2021 (les dépenses antérieures relevant de la contribution aux charges du mariage) sont par principe susceptibles d’ouvrir droit à créance, Madame [X] ne justifie pas toutefois de l’effectivité des règlements qu’elle invoque dans leur intégralité.
Ainsi n’est- il produit aucun justificatif de règlement par ses soins de l’intégralité des charges de copropriété, le notaire ne retenant sur ce point aucune créance en précisant que Madame [X] a reconnu avoir réglé sa seule part. Elle n’apporte à ce jour aucun élément autre pour expliquer le maintien d’une demande de ce chef.
Il en va de même de la taxe foncière, au titre de laquelle Madame [X] ne justifie pas avoir payé davantage que sa quote part, faute de produire les avis d’impôts, qui ne permettent pas de comparer les montants qu’elle justifie avoir effectivement réglé et le montant de la taxe appelée.
Madame [X] sera par conséquent déboutée de ces chefs.
S’agissant de la taxe d’habitation et de l’assurance habitation, il est relevé en premier lieu que Madame [X] ne développe aucun moyen juridique conduisant à retenir l’année 2020, écartée par le notaire comme antérieure à l’ordonnance de non conciliation et relevant de la contribution aux charges du mariage. Il convient par conséquent de l’écarter.
Au titre de la taxe d’habitation le notaire a retenu 2.430 euros, ce qui n’est pas contesté sur le principe par Monsieur [S]. Madame [X] ne justifie pas qu’il lui soit dû davantage, étant précisé que les pièces qu’elle produit sont les avis de taxe sans avis de paiement mentionnant les montants correspondants et que cette somme n’est retenue que sur la base du rapport du notaire (qui lui-même n’a retenu que des montants justifiés sur pièce) et de l’absence de contestation de l’époux à cette hauteur.
S’agissant de l’assurance habitation elle justifie avoir réglé 542,12 euros en décembre 2021 (les 524,04 euros en janvier 2021 étant antérieurs à l’ONC),562.44 euros en février 2023, soit au total 1.104,56 euros tel que retenus par le notaire.
Il sera donc fait droit à la demande de créance de Madame [X] à hauteur de 2.430 euros au titre de la taxe d’habitation et 1.104,56 euros au titre de l’assurance habitation, au titre des dépenses arrêtées à 2023.
Il n’a pas été formé d’autres demandes de tranchages liquidatifs.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
Il est communément admis en jurisprudence que ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article précité le fait qu’un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à régler des dépenses de communauté se rapportant à des acquêts. De la même manière le maintien d’un compte commun ne s’apparente pas à un fait de collaboration.
En l’espèce les parties s’accordent sur la date de fin de cohabitation, à savoir le 17 juillet 2016. Si Madame [X] fait valoir que les époux ont continué ensuite de collaborer, il n’est ni invoqué ni établi à cet égard d’acte de collaboration active, animé par une intention commune, qui dépasserait le seul règlement par chacun d’une part des charges du mariage, découlant directement de l’union maintenue, tant pour la vie courante que la gestion des biens communs, le contrôle et la gestion de la fiscalité du couple tel qu’invoqué par Madame [X] relevant de ces actes courants rendus nécessaires par les engagements antérieurs et maintenus du couple et non d’un acte singulier, spécifique mu par une intention commune de collaborer.
Il convient par conséquent de retenir la date du 17 juillet 2016 comme étant la date de report des effets du divorce entre les époux s’agissant de leurs biens.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 dispose que : “Le divorce met fin au devoir de secours des époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture".
L’article 271 prévoit : “La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa".
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l’une d’elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l’article 271 du code civil.
Il s’agit donc, dans premier temps, de réaliser une forme d’instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d’en percevoir l’évolution au cours de l’après-divorce, dans un avenir prévisible.
La situation de fortune ou le statut social des conjoints tel qu’il se présentait avant le mariage n’ont pas lieu d’être pris en compte. En effet, la différence de situation professionnelle ou de rémunération existant entre les époux à cette époque, ne peut être un critère de refus d’octroi de la prestation compensatoire puisque c’est la parité qu’assurait l’union matrimoniale que la prestation compensatoire tente de maintenir.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n’a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l’avenir.
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n’a pas pour effet de corriger les effets de l’adoption par les époux, du régime de séparation de biens.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire
Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil laquelle certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé étant précisé que elle n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
***
En l’espèce chacun des époux a produit une déclaration sur l’honneur.
Le vif mariage aura duré un peu moins de 8 ans.
Madame [X] est âgée de 57 ans et n’invoque pas de problèmes particuliers de santé.
Elle a perçu ces dernières années les revenus mensuels nets imposables suivants :
En 2021, 4.564 euros ;(salaires)En 2022 (jusqu’en avril) : 4.122 euros ; (salaires) ;En 2023 : 2.570 euros mensuels (allocations de retour à l’emploi)
Elle est actuellement en recherche d’emploi et perçoit une ARE de 2.270 euros mensuels selon dernier relevé du 12 novembre 2024.
Ses charges autres que courantes sont les suivantes :
125 euros mensuels d’impôt sur le revenu (selon dernier avis d’impôts 2024 sur les revenus 2023) ;76 euros mensuels de taxe foncière ;240 euros mensuels en moyenne de charges de copropriété.
Les charges relatives aux enfants ont vocation à être prises en compte dans l’appréciation de la pension alimentaire et ne sont pas susceptible d’incidence à ce stade, sauf s’agissant d’une charge de pension alimentaire judiciairement fixée. A cet égard Madame [X] règle 300 euros par mois de pension alimentaire à [E].
Ses droits à la retraite s’élèveraient en cas de départ à 62 ans, à 2.866 euros et en cas de départ à 64 ans à 3.496 euros (3.804 euros à 67 ans).
S’agissant de son patrimoine il se compose ainsi :
— livret A banque postale : 24.055 euros ;
— assurance vie AFER : 83.432 euros ;
— assurance vie PAIR : 49.680 euros ;
— LDD : 69.354 euros ;
— PEL CIC/ 75.618 euros ;
— la nue propriété d’un bien reçu en donation partage avec ses frères, dont la valeur est estimée à 107.867 euros, dans lequel réside actuellement ses parents.
La valeur de ses droits dans la liquidation de la communauté serait de 846.203,34 euros selon rapport du notaire.
Monsieur [S] est âgé de 59 ans et fait état d’une affection de longue durée liées à une maladie cardio vasculaire, sans incidence directe invoquée ou établie sur sa capacité à travailler et/ou son niveau de revenus.
Il a perçu ces dernières années les revenus mensuels moyens suivants :
En 2020 : 12.946 euros ;En 2021 : 12.351 euros ;En 2022 : 13.391 euros ;En 2023 : 9.813 euros, outre 318 euros mensuels de revenus fonciers nets.
Il a été licencié le 23 juin 2023. Il n’y a pas lieu de souscrire aux considérations non démontrées de Madame [X] concernant ce licenciement, qui sera considéré de manière purement factuelle, a fortiori en l’absence de modification de sa proposition de prestation compensatoire en lien avec cet événement.
Il est actuellement autoentrepreneur pour l’exercice d’une activité de consulting et coaching de clients particuliers et professionnels au titre de laquelle il a perçu 225 euros mensuels.
Il perçoit une allocation de retour à l’emploi d’un montant de 7003 euros mensuels nets imposables.
Il a par ailleurs perçu 4782 euros de loyers entre janvier et octobre 2024 soient 478 euros mensuels.
Il a acquis un bien immobilier à Bordeaux au prix de 635.000 euros à l’aide d’un héritage perçu et indique avoir souscrit en complément un prêt entre particuliers, qu’il rembourserait à hauteur de 1.500 euros mensuels. Il produit le contrat de prêt souscrit auprès de Madame [F] [M], mentionnant cette mensualité de 1.500 euros à compter du 15 juillet 2024. Il n’a pas produit de preuve du règlement effectif de cette mensualité, qui ne peut être présumée aussi fortement que dans le cadre d’un prêt auprès d’un organisme bancaire.
Ses charges fixes incompressibles, autres que courantes, sont les suivantes :
959 euros d’impôt sur le revenu ;169 euros de taxe foncière ;180 euros de charges de copropriété ;Charges liées à son bien mis en location :67 euros mensuels de frais de gestion locative ;78 euros mensuels de charges de copropriété ;71 euros mensuels de taxes foncières ;217 euros mensuels en moyenne de charges de copropriété (domicile conjugal) ;119 euros mensuels en moyenne de taxe foncière (domicile conjugal).
Il acquitte 600 euros mensuels de pension alimentaire pour [G] et 650 euros pour [E].
Ses droits à la retraite s’éléveraient en cas de départ à 62 ans, à 4.803 euros mensuels, 6109 euros en cas de départ à 64 ans et 6.646 euros en cas de départ à 67 ans.
Son patrimoine mobilier et immobilier se décompose comme suit selon déclaration sur l’honneur datée d’octobre 2022 :
487.292 euros d’assurances vies diverses ;6.845 euros FIP SIGMA ;20.084 euros PER Swisslife ;57.173 euros de PER AXA Agipi :54.341 euros La Mondiale articles 82 et 83 ;22.526 euros Sequoia ;157.000 euros CSL ;22.998 euros livret A ;12.022 euros LDD ;122.392 euros de nue-propriété de parts Perial Assets Management ;6700 euros de nue propriété de parts Pierval santé ;24.555 euros de nue propriété Epargne foncière La Française ;15.180 eurps de nue proproiété LF Europimmo ;45.144 euros de nue-propriété Foncia Pierre Rendement9.900 euros de nue propriété Foncia HebergimmoSoit un total évalué à 1.181.152 euros.
Ces données, également reprises dans le rapport notarié, ne prennent pas en compte l’acquisition par Monsieur [S] du bien de Bordeaux susvisé, pour un prix de 635.000 euros.
Elles n’apparaissent pas non plus prendre en compte la valeur du bien de Bagnols sur Ceze actuellement loué par Monsieur [S], dont les charges ont été évoquées précédemment.
Ses droits liquidatifs selon rapport du notaire s’élèveraient à 2.059.644 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments une disparité certaine dans les revenus et patrimoines respectifs, et par conséquent dans les conditions de vies, actuelles et prévisibles, des parties. Cette disparité résulte en partie de la rupture du mariage, ce qui au demeurant n’est pas contesté sur le principe par Monsieur [S], débiteur de la prestation compensatoire
Il s’ensuit qu’une prestation compensatoire est due.
Outre les éléments ci-dessus exposés, il conviendra de prendre en compte pour l’appréciation du montant de ladite prestation compensatoire :
L’organisation de la vie familiale au cours du mariage, laquelle montre indéniablement que Madame [X] a organisé son travail pour être davantage présente au quotidien dans la prise en charge des enfants (temps partiel notamment, dans le cadre de contrats relatifs à des postes exigeants, auprès de sociétés l’étant tout autant – Accentur par exemple tel que démontré), permettant de fait à Monsieur [S] de voir sa carrière prospérer, ce qui en l’absence de tout élément de nature à contredire cet état de fait est un choix commun des époux dans l’intérêt de la famille, Monsieur [S] ayant ainsi accès à un niveau de revenu permettant de garantir un niveau de vie certain au foyer et Madame [X] assurant une présence auprès des enfants les déliant de contraintes trop importantes d’organisation et de gardes d’enfant liés à des horaires de travail conséquents et déplacements nombreux (ce sans qu’il soit besoin comme le développent les parties d’entrer dans une comptabilité des actes et suivis réalisés par chacun des parents sur toutes ses années, a fortiori dès lors que l’organisation retenue pour la famille tendait effectivement à une plus importante prise en charge par Madame [X] des démarches du quotidien pour les enfants, sans exclure pour autant une implication du père) ;
Le frein nécessairement constitué par cette organisation à une carrière plus prospère de Madame [X], au regard de ses qualifications et diplômes d’origines, similaires à Monsieur [S], et l’impact consécutif sur les postes qu’elle est susceptible actuellement d’occuper et ses droits à la retraite ;Le fait qu’une partie importante de ces choix est toutefois antérieure au mariage, comme l’ont été les naissances des enfants ;La durée limitée du vif mariage.
Les longs développements confinant à ceux relatifs aux fautes de l’époux, non retenus précédemment, sont inopérants s’agissant de l’analyse des demandes formées au titre de la prestation compensatoire, sous réserve du critère susvisé concernant les choix professionnels faits par l’un des époux ayant favorisé de fait la carrière de l’autre.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la prestation compensatoire due par Monsieur [S] à Madame [X] sera fixée à 180.000 euros en capital.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément à la demande, au visa de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’attribution préférentielle
L’article 1476 du code civil énonce que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre héritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
Aux termes de l’article 831-2 du code civil, « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier. »
Le juge se prononce en fonction des intérêts en présence. Il n’est pas interdit aux juges de tenir compte, pour rejeter la demande d’attribution préférentielle facultative, du risque que cette attribution ferait courir aux copartageants à raison de l’insolvabilité de l’attributaire.
En l’espèce, le bien sis 104 rue Chaptal à Levallois-Perret, dont Madame [X] sollicite l’attribution préférentielle, est actuellement son lieu d’habitation, occupé à titre gratuit. Ce bien est évalué, selon valeur moyenne retenue par le notaire sur la base d’estimations fournies par les parties, à 1.178.200 euros, sans qu’il n’y ait lieu à ce stade d’entrer dans des considérations plus précises quant à la valeur exacte à retenir en réponse aux contestations de Madame [X] dès lors que les ordres de grandeurs sont les mêmes.
Eu égard aux éléments précédemment rappelés quant aux droits de chacun des époux dans la liquidation, aux capacités d’épargne et aux patrimoines respectifs, il est indéniable que l’attribution préférentielle du bien à Madame [X] l’exposera au règlement d’une soulte conséquente. Elle n’apparaît pas toutefois hors de portée pour cette dernière au regard des sommes qu’elle a vocation à percevoir, aucune « insolvabilité » au sens de la jurisprudence ne pouvant être relevée, et n’apparaît pas en tout état de cause, en considération de la sécurité financière et patrimoniale de Monsieur [S], de nature à constituer un risque tel pour ce dernier qu’il ferait obstacle à cette attribution préférentielle, la situation financière et patrimoniale de Monsieur [S] n’étant pas immédiatement dépendante de cette soulte. Madame [X], qui ne raisonne nullement sur ce point et ne répond pas aux moyens soulevés de ce chef par Monsieur [S], a de toute évidence apprécié l’engagement financier que supposait cette attribution préférentielle, confirmant sa capacité à y faire face, tandis que Monsieur [S] ne revendique pas une telle attribution ni l’usage de ce bien pour l’avenir, et que ce bien constitue le siège historique de la famille, demeurant important pour les enfants y compris majeurs.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande d’attribution préférentielle de Madame [X].
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
En l’espèce, les enfants étant majeurs il n’y a lieu de statuer les concernant que sur la contribution à l’éducation et l’entretien due par les parents.
Il est rappelé qu’aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
La situation financière des parties a d’ores et déjà été détaillée plus avant.
Pour fixer à 600 euros pour [G] et 650 euros pour [E] la pension alimentaire due par le père, le juge conciliateur avait pris en compte les situations suivantes :
“Concernant Madame [X]
Madame [P] [X] est chef de projet digital Learning.
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [X] a perçu la somme de :
43 390 euros en 2019, soit un revenu mensuel moyen de 3 616 euros ;
53 397 euros en 2020, soit un revenu mensuel moyen de 4 450 euros ;
8 165 euros en février 2021, soit un revenu mensuel moyen de 4 082 euros.
(…)Eu égard à l’accord des parties, Madame [X] devra s’acquitter, outre des charges courantes, de 40% du montant des charges de copropriété et de la taxe foncière sous réserve des droits de chacun des époux lors de la liquidation.
Concernant Monsieur [S]
Monsieur [S] est directeur général.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [S] a perçu la somme de :
139 754 euros en 2019, soit un revenu mensuel moyen de 11 646 euros ;
155 358 euros en 2020, incluant une prime de 20 000 euros, soit un revenu mensuel moyen de 12 946 euros ;
11 615.22 euros en janvier 2021.
(…)Monsieur [S] s’acquitte, outre ses charges courantes, d’un loyer à hauteur de 2 539.04 euros hors charges.
Il devra s’acquitter en outre de 60% des charges de copropriété et de la taxe foncière du domicile conjugal sous réserve des droits de chacun des époux lors de la liquidation. »
Il était précisé que [E] était étudiante à Clermont-Ferrand.
Le prix de son appartement s’élevait à 478 euros par mois. Elle bénéficiait d’une aide personnalisée au logement d’un montant de 174 euros par mois.
Ses frais de scolarité étaient à hauteur de 1 765 euros par an, soit 147 euros par mois.
[G] était en deuxième année d’IUT et résidait au domicile familial.
Les situations actualisées des enfants sont les suivantes:
[E] a terminé ses études et recherche un emploi.
Madame [X] ne justifie pas sa demande d’augmentation de la pension alimentaire due par Monsieur [S] pour [E], alors même qu’il n’est pas invoqué d’augmentation des charges liées à l’enfant et que la situation de Monsieur [S] ne s’est pas particulièrement améliorée, seule la situation actuelle devant être prise en compte et montrant une baisse conséquente de son revenu, bien que ses charges aient également diminué. Il n’a pas vu ses capacités financières augmenter. Sa contribution sera par conséquent maintenue, conformément à la demande de ce dernier.
Il est par ailleurs indéniable que les revenus de Madame [X] ont été divisés de près de moitié depuis l’ordonnance de non conciliation, pour des charges du même ordre. Il y a lieu par conséquent de faire droit à sa demande et de fixer à 250 euros mensuels sa contribution à l’éducation et l’entretien de [E].
[G] est étudiant à l’INP Grenoble depuis septembre 2021. Il était à la date de la clôture installé au Danemark depuis le mois d’août 2024, dans un logement au loyer de 543 euros, sans APL s’agissant de l’étranger. Il débutera à son retour en janvier 2025 un stage de fins d’études.
Ses frais de scolarité s’élèvent à 50 euros par mois.
Madame [X] a chiffré les frais incompressibles de l’enfant, hors frais courants (alimentation, hygiène etc) à 700 euros.
Elle indique avoir assumé de nombreuses dépenses notamment exceptionnelles pour [G] depuis septembre 2021.
Il ressort de ces éléments que les charges fixes liées à [G] ont augmenté depuis 2021 et son départ du domicile familial (charge de loyer notamment).
Cet élément justifie une augmentation de la contribution du père à son éducation et son entretien, ce en dépit de la diminution précédemment relevée. Cette augmentation ne saurait toutefois dépasser 650 euros soit la pension alimentaire également fixée pour [E], compte-tenu de frais globalement similaires.
Il convient par ailleurs de faire droit partiellement à la demande du père et de fixer à 250 euros la pension alimentaire due par la mère, directement entre les mains d'[G].
Les frais de scolarité (le cas échéant) seront pris en charge par le père et les frais exceptionnels seront partagés à hauteur de 80% pour Monsieur [S] et 20% pour Madame [X].
Il appartiendra aux parties de réévaluer amiablement ces sommes en cas de changement substantiel dans les situations respectives, au besoin via une médiation, ou en cas d’accès des enfants à l’autonomie, justifiant une suppression des pensions et partages fixés.
L’intermédiation financière des pensions alimentaires sera écartée en raison des modalités de versement des pensions alimentaires.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
L’exécution provisoire sera rappelée concernant la contribution alimentaire et n’a pas lieu d’être pour le surplus.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
Eu égard à l’issue du litige et à sa nature familiale les dépens seront partagés par moitié, en ce compris les frais d’expertise.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’équité et la nature familiale du litige ne commandent pas qu’il soit fait droit à la demande de Madame [X] sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 6 mai 2021,
DEBOUTE Madame [X] de sa demande en divorce pour faute,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [U], [A], [Y] [S]
né le 29 mai 1966 à Bagnols-sur-Cèze (Gard)
et de Madame [P] [X]
née le 21 septembre 1968 à SAINT-DENIS (Réunion)
mariés le 19 septembre 2008 à LEVALLOIS-PERRET (92)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
DIT que Madame [X] détient à l’encontre de l’indivision pré-communautaire une créance d’un montant total de 3.534,56 euros au titre de dépenses afférentes au bien immobilier indivis sur la période du 6 mai 2021 au 9 février 2023, décomposée comme suit :
— 2.430 euros au titre de la taxe d’habitation ;
— 1.104,56 euros au titre de l’assurance habitation,
DIT que le nombre d’actions ZONE FRANCHE communes s’élevait à 253 ;
DEBOUTE Madame [S] de ses demandes de créance au titre de la taxe foncière et des charges de copropriété ;
ORDONNE le partage judiciaire du régime matrimonial de Monsieur [S] et Madame [X] ;
DESIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [L] [V], notaire, conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire il sera pourvu à son remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que le notaire désigné pourra prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des impôts et par l’intermédiaire des fichiers informatiques des comptes bancaires FICOBA et FICOVIE ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 17 juillet 2016 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE Monsieur [S] à payer à Madame [X] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 180.000 euros,
ATTRIBUE à Madame [X] à titre préférentiel la propriété du biens sis rue Chaptal, cadastré Section L, numéro 51, lieudit 102 rue Chaptal, pour une superficie de quatre-vingt dix ares quatre-vingt-huit centiares (90a 88ca) ;
DEBOUTE Madame [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les mesures concernant les enfants :
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de [E] à charge du père à la somme de 650 euros (SIX CENTS CINQUANTE EUROS) et à la charge de la mère à la somme de 250 euros (DEUX CENT CINQUANTE EUROS), les contributions devant être versées directement entre les mains de l’enfant ; condamne, en tant que de besoin, les débiteurs à les payer;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation d'[G] à charge du père à la somme de 650 euros (SIX CENTS CINQUANTE EUROS) et à la charge de la mère à la somme de 250 euros (DEUX CENT CINQUANTE EUROS), les contributions devant être versées directement entre les mains de l’enfant ; condamne, en tant que de besoin, les débiteurs à les payer;
DIT que les frais de scolarité seront pris en charge par le père et au besoin l’y CONDAMNE;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (notamment frais de santé non remboursés, activités extrascolaires..) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamne,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit chaque année et pour la première fois le 1er décembre 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
ECARTE l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts relatifs à la prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [S] et Madame [X] chacun à hauteur de moitié aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE en conséquence Madame [X] de sa demande sur ce fondement ,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles,
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 06 Novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Logement ·
- Action ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Service ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Âne ·
- Coq
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Torts ·
- Forclusion ·
- Travailleur indépendant ·
- Lettre recommandee
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonds de garantie ·
- Codébiteur ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Tribunal pour enfants ·
- Dette ·
- Infraction ·
- In solidum ·
- Parents ·
- Enfant
- Expropriation ·
- Bail rural ·
- Littoral ·
- Cadastre ·
- Indemnité ·
- Parcelle ·
- Valeur ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Éviction ·
- Exploitation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Usage ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Peinture ·
- Agglomération ·
- Habitat ·
- Alsace ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Bois ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Revêtement de sol
- Reconnaissance de dette ·
- Chèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Iso ·
- Preuve ·
- Plainte ·
- Iran ·
- Vol ·
- Mention manuscrite ·
- Écrit
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Jugement par défaut
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commandement ·
- Mesures d'exécution ·
- Sociétés ·
- Exécution forcée ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Recouvrement ·
- Algérie ·
- Mainlevée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.