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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 15 janv. 2026, n° 25/05705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Y] MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE [Y] RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2026
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Janvier 2026
GROSSE :
Le 13 mars 2026
à Me [Y] ROMILLY [F]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05705 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7A4G
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. UNICIL VENANT AUX DROITS [Y] LA S.A PHOCEENNE D’HABITATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [C] [E]
née le 22 Juillet 1991, demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 29 juillet 2022,, la société d’Habitation à loyer modéré (Hlm) Unicil a consenti à Mme [C] [E] un bail d’habitation portant sur un local à usage d’habitation conventionné situé au [Adresse 3], dans le [Localité 1] [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 444,18, outre 84,07 de provisions sur charges, ainsi qu’un emplacement de stationnement n°3168.8004, moyennant un loyer de 52,26 euros outre 2,40 euros de provision sur charges.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Mme [C] [E] le 6 juin 2025 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2.902,50 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025, la SA Unicil, venant aux droits de la société Phocéenne d’Habitations et agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a fait assigner en référé Mme [C] [E] devant le juge des contentieux de la protection, afin de voir :
— constater, faute d’exécution de ses obligations, la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire et ce, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 29 juillet 1998,
— déclarer Mme [C] [E] occupante sans droit ni titre du logement sis « [Adresse 4] »,
— déclarer Mme [C] [E] occupante sans droit ni titre de l’emplacement de stationnement sis « [Adresse 5] »,
— ordonner, par voie de conséquence, qu’elle devra vider et évacuer les lieux dès signification de l’ordonnance à intervenir et que, faute par elle de ce faire, elle en sera expulsée ainsi que tout occupants de leur chef, par toutes les voies et moyens de droit, y compris, le cas échéant, par le concours de la force publique,
— condamner Mme [C] [E] à payer à titre provisionnel la somme due à ce jour soit 4.983,90 euros pour les causes sus énoncées avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer en application de l’article 1153 alinéa 3 du code civil,
— ordonner que la requérante soit autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risque de l’expulsée,
— condamner la requise aux intérêts légaux à compter de l’assignation et au paiement de la somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
A l’audience du 15 janvier 2026, la SA Unicil, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Citée à étude, Mme [C] [E] n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend »
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 15 octobre 2025 a été dénoncée le 16 octobre 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience.
La SA Unicil justifie par ailleurs avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 10 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 15 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, la SA Unicil est recevable en ses demandes.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 a de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
Le bail conclu le 29 juillet 2022 s’est reconduit tacitement après l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023. Il contient une clause résolutoire (article IX des conditions générales) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 juin 2025, pour la somme en principal de 2.902,50 euros.
Ce commandement rappelle la mention que la locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement dans les deux mois ou d’avoir sollicité des délais de paiement, la locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est ainsi régulier en sa forme.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 août 2025.
Mme [C] [E] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Mme [C] [E] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et des décomptes fournis que Mme [C] [E] reste devoir, après déduction des frais de procédure (183,08 + 181,37 + 163,92 + 13 + 73,18 + 231,85 + 196,88) et des dommages et intérêts injustifiés (100 euros), la somme de 6.578,63 euros, à la date du 31 décembre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de décembre 2025 inclus.
Pour la somme au principal, Mme [C] [E], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 6.578,63 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025, date de délivrance du commandement de payer sur la somme de 2.902,50 euros et de la présente décision pour le surplus, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Mme [C] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA Unicil, Mme [C] [E] sera condamnée à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 29 juillet 2022 entre la SA Unicil venant aux droits de la société Phocéenne d’Habitations d’une part et Mme [C] [E] d’autre part, concernant le local à usage d’habitation et l’emplacement de stationnement n° 3168.8004 situé au [Adresse 3], dans le [Localité 3] sont réunies à la date du 7 août 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [C] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Mme [C] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA Unicil pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [C] [E] à verser à la SA Unicil, à titre provisionnel, la somme de six mille cinq cent soixante-dix-huit euros et soixante-trois centimes (6.578,63 euros) au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) au 31 décembre 2025, terme du mois de décembre 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025, date de délivrance du commandement de payer sur la somme de 2.902,50 euros et de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [C] [E] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [C] [E] à verser à la SA Unicil une somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
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