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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, famille cab. 2, 8 janv. 2026, n° 24/00896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 08 Janvier 2026
Minute n° : 25/
Dossier n° : N° RG 24/00896 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EFPN
Objet : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du huit Janvier deux mil vingt six, rendu par Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Madame [T] [M] [N] [X] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-001938 du 03/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
représentée par Maître Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Julie CELERIER de la SELARL AD-LEX, avocats plaidants au barreau d’AGEN et par Maître Elodie MONNET, avocat postulant au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00896 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EFPN, a été plaidée à l’audience du 13 Novembre 2025 où siégeait Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
— Une exécutoire Mme LRAR [12]
— Une exécutoire M. LRAR [12]
— Une copie dossier [12]
— Une expédition Me Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL
— Une expédition Me Elodie MONNET
— Une copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en date du 25 juillet 2024 à l’initiative de Mme [T] [X],
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 4 mars 2025,
Prononce le divorce d’entre les époux :
Mme [T], [M], [N] [X] née le [Date naissance 3] 1989 au [Localité 11] (76)et
M. [H], [I] [S] né le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 15] (76)mariés le [Date mariage 2] 2011 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (76) sans avoir conclu de contrat préalable,
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 1er février 2023,
Constate que cette décision emporte par l’effet de l’article 265 du Code civil pleine révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Rappelle que les parents exercent en commun l’autorité parentale,
Dit que la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile de la mère,
Dit que sauf meilleur accord entre les parties M. [H] [S] exercera un droit de visite et d’hébergement comme suit:
La moitié des petites vacances scolaires (1ère moitié les années impaires et 2ème moitié les années paires),Pour les vacances d’été : Monsieur recevra les enfants durant 3 semaines dont 15 jours consécutifs au choix de Monsieur [S],
Précise les points suivants :
Les transports (billets de train, voiture ou avion) seront financés par Madame [X],Le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prendre ou faire rendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance à la gare d'[Localité 9],Monsieur devra respecter un délai de prévenance d’au moins 15 jours à l’avance s’il souhaite recevoir ses enfants pour les petites vacances et un délai de prévenance de 2 mois pour les vacances d’été ; à défaut de respecter ce délai, Monsieur [S] sera censé renoncer à son droit d’accueil,
Fixer une visio par semaine le mercredi soir à 19 heures à défaut de meilleur accord entre les parties,
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
Rappelle que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment :
. la scolarité et l’orientation professionnelle,
. les sorties du territoire national,
. la religion,
. la santé,
. les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
Dit que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants,
Maintient à 250 euros par mois et par enfant soit 750 euros au total la somme que Monsieur [H] [S] devra payer à Madame [T] [X] à titre de contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs, et l’y condamne en tant que de besoin,
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [D], [J] et [E] fixée par la présente décision sera versée par [H] [S] à [T] [X] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil,
Rappelle que [H] [S] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [T] [X] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil,
Dit que cette contribution est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois,
Dit que ladite pension sera révisée le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, publié par l’INSEE pour la FRANCE entière, l’indice de base étant celui du mois de la présente décision et pour chaque révision celui du mois de novembre la précédant, selon la formule :
Pr = P x In
Ib
Pr = montant de la pension revalorisée
P = pension initiale
In = indice nouveau
Ib = indice de base
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
Précise qu’elle reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
Rappelle qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
Dit que les frais exceptionnels, notamment de santé non remboursés, les frais de scolarité (frais d’inscription uniquement, hors frais de cantine) les frais d’activités extrascolaires, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les 2 parents dans les conditions suivantes :
Viendront s’ajouter à la contribution versée pour l’entretien et l’éducation des enfants,Devront faire l’objet d’un accord préalable entre les parties lorsque la dépense non obligatoire (c’est-à-dire hors frais impératifs de santé, de scolarité, de permis de conduire pour lesquels l’accord préalable n’est pas requis) est supérieure à 200 euros, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés,Seront remboursés dans le mois suivant la dépense sur présentation d’un justificatif,
Rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la pension alimentaire, à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur et la contribution aux charges du mariage ainsi que toutes mesures prises en application de l’article 255 du Code civil sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE
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