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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 10 juin 2025, n° 24/01932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 10 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01932 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MO6G
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 7], représenté par son Syndic la Société FONCIA TERRES DE PROVENCE, dont le siège social est [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué lors de l’audience par Me BONIFACE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 8]
non comparant
DÉBATS
A l’audience publique du : 22 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 10 Juin 2025
Le 10 Juin 2025
Grosse à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [O] est propriétaire au sein de l’immeuble LE CLOS DES AMANDINES situé à [Localité 9] des lots numéro 171, 128 et 6.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] lui a adressé une mise en demeure en date du 30 août 2024 et visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Suivant acte du 7 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA TERRE DE PROVENCE a fait assigner Monsieur [G] [O] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de le voir :
Condamné à lui payer les sommes suivantes :3.478,05€ au titre des charges de copropriété dues, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024, date de présentation de la mise en demeure,3.000€ à titre de dommages intérêts,2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCondamné aux dépens,Voir ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour recouvrer les sommes qui lui sont dues resteront à la charge du débiteur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par Commissaire de Justice en date du 17 avril 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a actualisé la dette des charges dues à la somme de 4.735,40 et a maintenu ses autres demandes. Il y mentionne également le changement de son syndic en exercice, le nouveau étant la société CITYA LES CARMES.
A l’audience du 22 avril 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à ses dernières conclusions signifiées.
Régulièrement cité en l’étude, Monsieur [O] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [G] [O] est propriétaire dans l’immeuble [Adresse 7] de trois lots numéro 171, 128 et 6. Il est produit aux débats le procès-verbal des assemblées générales du 16 février 2021, du 8 septembre 2022, du 28 novembre 2023 et du 4 décembre 2024 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice correspondant et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour les périodes correspondantes, et d’une mise en demeure du 30 août 2024 présentée le 3 septembre 2024 et visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Monsieur [O] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles, représentant la somme de 4.735,40 euros selon décompte daté du 14 avril 2025.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, seront retranchées comme inutiles au recouvrement de la créance toutes sommes relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles.
Ainsi, seront retranchées les sommes suivantes :
Le 4 décembre 2023, la somme de 39,30 euros,Le 9 février 2024, la somme de 390 euros,Le 20 février 2024, la somme de 131,32 euros,Le 6 juin 2024, la somme de 390 euros,Le 6 juin 2024, la somme de 397 euros,Le 5 décembre 2024, la somme de 72 euros,Le 1er mars 2025, la somme de 223,25 euros
Soit un total de 1.642,87 euros qui seront retranchés ces sommes correspondant soit à des frais irrépétibles ou des dépens, soit ne pouvant être recouvrées par la voie de la présente procédure. Seule est conservée la somme de 51 euros, correspondant au coût d’une mise en demeure et imputée le 8 novembre 2023.
En conséquence, Monsieur [G] [O] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] CLOS DES AMANDINES la somme de 3.092,53 € au titre des charges impayées et frais arrêtés au 14 avril 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024, date de présentation de la mise en demeure visant l’article 19-2.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par Monsieur [G] [O].
Le droit proportionnel dégressif dû au commissaire de justice ayant reçu un mandat de recouvrement, est, selon les articles A.444-32, R.444-3 et R.444-55 du Code de commerce, à la charge du créancier, sans qu’il puisse y être dérogé. La demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] DES [Adresse 3] sur ce point devra être rejetée, ce droit ne pouvant être reporté sur les condamnations prévues au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande que Monsieur [G] [O] soit condamné à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [G] [O] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] CLOS DES AMANDINES représenté par son syndic en exercice la somme de 3.092,53 € au titre des charges impayées et frais arrêtés au 14 avril 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] CLOS DES AMANDINES représenté par son syndic en exercice la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] concernant le droit proportionnel dégressif ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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