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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 6 févr. 2026, n° 25/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SMA SA, Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 06 Février 2026
N° RG 25/00522 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LVKP
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Dominique DE FREMOND, Me François-xavier GOSSELIN, Me Aurélie GRENARD, Me Etienne GROLEAU
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Dominique DE FREMOND, Me François-xavier GOSSELIN, Me Aurélie GRENARD, Me Etienne GROLEAU
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [U] [J], [I] [O], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me LE GUEN, avocat au barreau de Rennes,
Madame [P] [Z] [Y], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me LE GUEN, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Madame [T] [A] [L], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me ORESVE, avocat au barreau de Rennes,
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Monsieur [F] [C], [X] [E], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me ORESVE, avocat au barreau de Rennes,
S.A. SMA SA., dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GARET, avocat au barreau de Rennes,
Société LIGN’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GARET, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. LLOYD’S FRANCE SAS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Dominique DE FREMOND, avocat au barreau de SAINT-MALO substitué par Me CORNILLET, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. SOTIM 35, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 07 Janvier 2026, en présence de [S] [W], greffier stagiaire,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 11] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique du 28 mai 2019, M. [F] [E] et Mme [T] [L] ont conclu une promesse de vente portant sur une maison d’habitation, sise [Adresse 4], au bénéfice de M. [U] [O] et de Mme [P] [Y] (pièce n°1 demandeurs).
Suivant facture du 13 décembre 2017, la maison d’habitation a été édifiée sous la maîtrise d’œuvre de la société Lign’Habitat (pièce n°3 demandeurs).
Suivant procès-verbal de réception de travaux du 14 décembre 2017, la société à responsabilité limitée (SARL) Sotim 35, assurée auprès de société par actions simplifiée (SAS) Lloyd’s France SAS, s’est vue confier le lot gros-œuvre (pièces n°4 et 5 demandeurs).
Suivant rapport d’expertise amiable du 16 mai 2025, sollicitée par les acheteurs, des fissures sur différents doublages de la maison ont été constatées par l’expert qui s’interroge sur une possible évolution de la déformation de la structure (pièce n°6 demandeurs).
Par actes de commissaire de justice en date des 20, 21, 23 et 26 juin 2025 (instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/00522), les consorts [O]-[Y] ont dès lors assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792, 1792-6 et 1231-1 du code civil :
— Mme [L],
— M. [E],
— la société Lign’Habitat,
— la SAS Lloyd’s France SAS, assureur de la SARL Sotim,
— la SARL Sotim 35, aux fins d’ordonner une expertise judiciaire.
Par actes de commissaire de justice (affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/00761), les consorts [L]-[E] ont par la suite assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792, 1792-6 et 1231-1 du code civil et L.124-3 et L.124-5 du codes assurances :
— la société Lign’Habitat,
— la société anonyme (SA) SMA, son assureur,
— la SAS Lloyd’s France SAS,
— la SARL Sotim 35,
— la société Amtrust International Underwriters, son co-assureur, aux fins d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire à intervenir à leur contradictoire.
Lors de l’audience sur renvoi du 7 janvier 2026, les affaires enregistrées au répertoire général sous les numéros 25/00522 et 25/00761 ont été jointes sous le numéro 25/00522.
Lors de cette même audience, les consorts [O]-[Y], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance.
Pareillement représentés, les consorts [L]-[E] ont sollicité le bénéfice de leurs assignations et ont par conclusions, formé les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire.
Représentées par avocat, les sociétés Lign’Habitat et SMA ont par conclusions, formé les protestations et réserves d’usage et ont sollicité une modification des chefs de missions.
Egalement représentée par avocat, la SAS Lloyd’s France SAS, a formé les protestations et réserves d’usage par conclusions.
Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte à personne habilitée, la SARL Sotim 35 n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
En ce qui concerne la société Amtrust International Underwriters, l’accusé de réception produit par les demandeurs justifie seulement de la saisine de l’autorité requise et non de la dénonciation effective de l’acte à la société visée, de sorte que cette dernière n’a pas été régulièrement assignée.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Les consorts [O]-[Y] sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter à l’encontre de leurs constructeurs, au titre de la garantie de parfait achèvement, décennale ou sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, ainsi que de leurs assureurs, sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
M. [E] et Mme [L] ainsi que les sociétés Lign’Habitat, SMA SA et Lloyd’s France SAS ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des consorts [O]-[Y].
La société Sotim 35 étant absente à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.
A l’appui de leur demande, les consorts [O]-[Y] versent aux débats :
— la promesse de vente du 28 mai 2019 dans laquelle la SARL Sotim 35 est désignée comme étant celle chargée du lot maçonnerie (leur pièce n°1),
— un rapport d’expertise amiable du 16 mai 2025 constatant, notamment, la présence de fissures sur les doublages de la maison, désordres possiblement imputables à l’ouvrage de ce constructeur (leur pièce n°6).
D’où il suit que les demandeurs justifient d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée à son contradictoire.
A titre surabondant, concernant la société Amtrust International Underwriters non régulièrement assignée, il sera relevé qu’il ressort de l’attestation d’assurance de la société Sotim 35 versée par les consorts [O]-[Y] (leur pièce n°5), que cette dernière est co-assurée par la société AmTrust Europe LTD et non la société Amtrust International Underwriters.
La demande portant sur la modification des chefs de mission de l’expert formée par les sociétés Lign’Habitat et SMA en l’absence de moyen en fait et en droit développé à son appui, ne pourra dès lors qu’être rejetée.
En outre, compte tenu de la disponibilité actuelle limitée des experts judiciaires en construction, il sera procédé à la désignation de M. [M] [H], sachant en cette matière mais non encore inscrit sur la liste des experts de la cour. En application de l’article 6 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, celui-ci devra prêter serment devant le juge chargé du contrôle « d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en honneur et conscience ».
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34).
Les demandeurs à l’instance conserveront dès lors la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe:
Constatons que le juge des référés n’est pas régulièrement saisi à l’égard de la société Amtrust International Underwriters ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [M] [H], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 5], tél: [XXXXXXXX01] ; mèl: [Courriel 9] lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 4],après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les consorts [O]-[Y] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de douze mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
Laissons provisoirement aux demandeurs la charge des dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire
La greffière Le juge des référés
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