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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 26 mai 2025, n° 25/01359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/01359 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MUK3
AFFAIRE : S.A. LE CREDIT FONCIER DE FRANCE / [P] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
En présence de Jocelyne ROCHE, magistrat à titre temporaire, lors des débats
copie + grosse à
copie à
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le N° 542.029.848, dont le siège social est sis [Adresse 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée à l’audience par Me Karine DABOT RAMBOURG, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me Florent BACLE, avoact au barreau de POITIERS,
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
CRÉANCIER INSCRIT
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES. DE L’IMMEUBLE [Adresse 13],
situé [Adresse 10]
représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA TERRES DE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Nicolas MERGER, substitué à l’audience par Me Stéphanie PATASCIA, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Le tribunal, après débats à l’audience publique du 28 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 26 Mai 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la S.A. LE CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de monsieur [P] [C] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 07 Janvier 2025 et publié le 12 Février 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 8] volume 2025 S n°17 et portant sur les biens immobiliers suivants :
— Sur la commune de [Localité 12], un bien situé [Adresse 7], dans un ensemble immobilier comprenant 4 bâtiments collectifs et figurant au cadastre section [Cadastre 9], lieudit [Adresse 6] d’une surface de 16a et 50ca.
Le lot numéro quarante-neuf (49) : Dans le bâtiment IV, un APPARTEMENT de type III portant le n°49 du plan, situé au 3ème étage dudit bâtiment à gauche au fond du couloir, d’une superficie de 68,98m², composé d’un séjour, cuisine, hall, dégagement, salle de bains, W-C, deux chambres, placards et une terrasse d’une surface de 20,26m².
Et les cent quatre-vingt-quatre / trois mille trois cent quatre-vingt-dix septièmes (184/3397èmes) indivis des parties communes spéciales audit bâtiment.
Et les cent quatre-vingt-quatre / dix millièmes (184/3397 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Vu l’assignation signifiée le 19 Mars 2025 pour l’audience du 28 avril 2025 remise à étude à l’adresse du [Adresse 2] à [Localité 11] et, le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 21 Mars 2025 ;
Vu la dénonce aux créanciers inscrits à savoir :
— S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 13]
Vu la déclaration de créances en date du 17 avril 2025 de Me MERGER, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA TERRES DE PROVENCE, à hauteur d’une somme totale de 17.206,01 euros, provisoirement arrêtée au 16 avril 2025 (dénonce en a été faite par acte du 18 avril 2025) ;
Vu la comparution des parties représentées par leur avocat respectif, à l’exception de monsieur [C] ;
Le débiteur, bien que régulièrement assigné n’a pas constitué avocat et ne s’est pas présenté à l’audience pour faire valoir les moyens que la loi lui permet de présenter sans l’assistance d’un avocat ; il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des éléments produits aux débats:
— que la vente est poursuivie en vertu d’un acte contenant vente et prêt reçu par Me [G] [Y], Notaire à [Localité 11], en date du 29 mars 2016 publié au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 8] le 04 avril 2016 volume 1324P02 2016P n°2238, garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 8] le 04 avril 2016 volume 1324P02 2016V n°1093 et une inscription de provilège de prêteur de deniers publiée au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 8] le 04 avril 2016, volume 1324P02 2016V n°1094 ;
— qu’un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 07 Janvier 2025 et publié le 12 Février 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 8] volume 2025 S n°17 ; que la lettre de mise en demeure adressée à monsieur [C] en date du 26 septembre 2023 précise un délai de trente jours à compter de la réception dudit courrier aux fins de règlement du solde débiteur ;
— que la saisie porte sur un ensemble immobilier tel que sus-visé ;
— que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 21 mars 2025 ;
— que la société Le Crédit Foncier de France sollicite, dans son commandement de payer valant saisie, de voir retenir le montant de la créance du poursuivant à la somme totale de 214.704,33 euros (principal, intérêts, indemnités d’exigibilité et cotisations d’assurance) provisoirement arrêtée au 09 juillet 2024 outre intérêts postérieurs de retard au taux contractuel de 3,15 % à compter de cette date et jusqu’à parfait règlement, sans préjudice des autres frais dus.
***
Il résulte de ce qui précède que la procédure est régulière au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution , puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Il convient de constater qu’aucune demande n’a été formulée par le défendeur dans le sens d’une vente amiable, celui-ci n’ayant pas comparu à l’audience d’orientation.
En conséquence, il convient d’ordonner la vente forcée et en conséquence de fixer la date d’adjudication qui aura lieu le lundi 08 septembre 2025 à 09 heures.
Il y a lieu de prévoir que les visites du bien saisi par les éventuels acquéreurs seront assurées par un membre de la SELARL LIOTARD DIBON, commissaires de justice associés à [Localité 8], aux jours fixés. L’huissier pourra se faire assister d’un professionnel agrée aux fins d’actualiser les diagnostics qui seraient périmés. Il pourra également se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, seulement en cas de difficultés qui devront être relatées dans le procès-verbal.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
VALIDE la procédure de saisie immobilière ;
FIXE la créance de la société Le Crédit Foncier de France à la somme totale de 214.704,33 euros (principal, intérêts, indemnités d’exigibilité et cotisations d’assurance) provisoirement arrêtée au 09 juillet 2024 outre intérêts postérieurs de retard au taux contractuel de 3,15 % à compter de cette date et jusqu’à parfait règlement, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution ;
ORDONNE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier ;
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
FIXE l’audience d’adjudication au Lundi 08 septembre 2025 à 9 heures 00.
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité du lundi 25 août 2025 au mercredi 27 août 2025 (au choix du poursuivant) précédant l’audience d’adjudication pour un temps de visite d'1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par un membre de la SELARL LIOTARD DIBON, commissaires de justice à [Localité 8] qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d’opposition du débiteur et sous réserve de dresser un procès-verbal de difficultés, avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE la demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, le cas échéant, sur l’immeuble;
Le présent jugement a été signé à [Localité 8], le 26 mai 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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