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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 août 2025, n° 24/02005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02005 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7K6
Jugement du 22 AOUT 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 AOUT 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02005 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7K6
N° de MINUTE : 25/01791
DEMANDEUR
Madame [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0644
DEFENDEUR
*[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Juin 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me David COURTILLAT
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02005 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7K6
Jugement du 22 AOUT 2025
FAITS ET PROCEDURE
Mme [T] [E] a sollicité le versement d’indemnités journalières au titre d’arrêts de travail prescrits par le docteur [C] [D] pour la période du 13 mai au 7 juin 2024.
Par courrier du 31 mai 2024, la [6] ([9]) de Seine-[Localité 11] a notifié à Mme [E] un refus médical de prise en charge de son arrêt de travail, le service médical estimant que celui-ci avait le même motif que sa pension d’invalidité.
Le 6 juin 2024, Mme [E] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) en contestation de cette décision.
En l’absence de réponse, par courrier reçu le 10 septembre 2024 au greffe, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation du rejet implicite de son recours amiable.
Par courrier du 19 février 2025, la [8] a notifié à Mme [E] sa décision de rejet explicite de son recours amiable, prise en sa séance du 13 février 2025.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2025 et a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observation écrites reçues le 2 juin 2025 au greffe et oralement soutenues à l’audience, Mme [E], comparant en personne, demande au tribunal de condamner la caisse à lui verser des indemnités journalières pour la période du 13 mai au 7 juin 2024 et la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] fait valoir qu’elle s’est blessée à la cheville le 29 avril 2024 en sortant de son domicile ayant entrainé un arrêt maladie pour la période du 13 mai au 7 juin 2024. Elle indique occuper un emploi malgré son état d’invalidité et que sa blessure à la cheville n’est pas en lien avec la pathologie de gonalgie bilatérale des genoux pour laquelle elle perçoit une pension d’invalidité.
Par conclusions en défense oralement soutenues à l’audience, la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
Constater que Mme [E] ne remplissait pas les conditions d’attribution des indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail du 13 mai 2024 ;Confirmer sa décision de la [9] de refus de prise en charge du 31 mai 2024 ainsi que celle de la [8] notifiée le 22 février 2025, Débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusionsElle sollicite oralement à l’audience à titre subsidiaire d’ordonner une expertise médicale judicaire.
La [9] se prévaut de la position de son service médical qui estime que l’affection à l’origine de l’arrêt de travail est identique à celle pour laquelle Mme [E] bénéficie déjà d’une pension d’invalidité. Elle ajoute qu’en application du principe de non cumul des indemnisations, l’assurée ne peut pas prétendre à l’indemnisation pour l’affection à l’origine de son arrêt de travail du 13 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la décision de refus d’indemnisation de l’arrêt de travail
Selon l’article L321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.
Aux termes des articles L323-1 et R323-1 du même code, l’indemnité journalière prévue à l’article L321-1 est accordée à compter du 4e jour suivant le point de départ de l’incapacité de travail.
Selon l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
Aux termes de l’article L341-3 du même code, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail, soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues au 4º de l’article L321-1, soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ou soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [E] bénéficie d’une pension d’invalidité catégorie 2 depuis le 21 octobre 2021 pour une « gonarthrose primaire bilatérale », soit une pathologie des genoux.
La [9] fait valoir que son médecin conseil a estimé que l’affection à l’origine de l’arrêt de travail de Mme [E] est identique à celle pour laquelle elle bénéficie déjà d’une pension d’invalidité de sorte que le versement d’indemnités journalières conduirait à indemniser doublement une même affection.
Aux termes des conclusions de son rapport médical de prestation du 4 novembre 2024, le médecin conseil de la caisse, le docteur [X], constate ce qui suit « assurée en invalidité catégorie 2 depuis le 21/10/2021, en arrêt depuis le 13/05/2024. La catégorie 2 de l’invalidité est réservée selon l’article L.341-4 du code de la Sécurité sociale, aux invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque. Une pension d’invalidité est versée afin de compenser la perte de salaire résultant de cette incapacité globale. Il ne peut donc pas y avoir de versement d’indemnité journalière pour un arrêt de travail dans le cadre d’une invalidité catégorie 2 ».
Lors de sa séance du 13 février 2025, la [8] a émis l’avis suivant : « compte tenu : de l’étude du dossier, des documents présentés, de la réglementation, la Commission décide de confirmer la fin d’indemnité journalière 13/05/2024 de l’arrêt maladie : 13/05/2024 ».
Toutefois, si le cumul d’une pension invalidité et d’indemnités journalières pour la même pathologie est impossible, il n’en va pas de même lorsque l’arrêt de travail concerne une pathologie différente de celle ayant donné lieu à l’attribution de la pension, les indemnités pouvant dans ce cas se cumuler avec la pension, dans la limite du plafond de ressources.
Or, il résulte du certificat médical du 20 décembre 2024 établi par le docteur [D], chirurgien orthopédiste et traumatologique, que Mme [E] « a présenté un traumatisme du pied gauche (avec fracture arrachement du naviculaire) survenu le 29 avril 2024 » et ajoute que « ce traumatisme n’est pas lié à son invalidité ».
Mme [E] verse aux débats un compte rendu de radiographie de la cheville gauche du 30 avril 2024 faisant état d’un « petit arrachement osseux intéressant l’os naviculaire d’aspect ancien ». et de consultation du 6 mai 2024 du docteur [D] indiquant « entorse du chopart fracture du naviculaire arrachement ».
Le rapport médical de prestation du médecin de la caisse établi le 4 novembre 2024 mentionne que Mme [E] perçoit une pension d’invalidité de catégorie 2 pour la lésion de gonarthrose primaire bilatérale concernant ses genoux.
Il convient en outre de constater que la [9] ne verse aucun élément aux débats permettant de considérer que la lésion à l’origine des arrêts litigieux pourrait être en lien avec l’affection pour laquelle Mme [E] bénéficie d’une pension d’invalidité.
Il ressort de ces éléments que la lésion à l’origine des arrêts de travail prescrits sur la période du 13 mai au 7 juin 2024 est différente de celle pour laquelle Mme [E] perçoit une pension d’invalidité.
Dans ces conditions il sera fait droit à la demande de Mme [E] sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise médicale judiciaire, faute pour la caisse de satisfaire à l’exigence liminaire de preuve pour en justifier.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) »
En l’espèce, la [9], partie succombante, sera condamnée à verser à Mme [E], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires
La [9] succombant supportera les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne à la [7] de verser à Mme [T] [E] les indemnités journalières correspondant aux arrêts de travail prescrits pour la période du 13 mai au 7 juin 2024 ;
Condamne la [7] à payer à Mme [T] [E] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [7] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT
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