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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 24 sept. 2024, n° 20/13039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/13039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE PREFET DE POLICE DE, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 20/13039
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
01 et 03 Décembre 2020
PLL
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Colin LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
DÉFENDERESSES
LE PREFET DE POLICE DE [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
ET
LA SAUVEGARDE
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée
Décision du 24 Septembre 2024
19ème chambre civile
N° RG 20/13039
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président,
Président de la formation
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assesseurs
Assistés de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 11 Juin 2024 tenue en audience publique devant Pascal LE LUONG et Maurice RICHARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [F], né le [Date naissance 5] 1966, a été victime le 4 octobre 2012 à [Localité 11] (92), d’un accident de la circulation au cours duquel sa voiture a été percutée par un camion de sapeurs-pompiers, conduit par Monsieur [Y], avant d’être projetée quelques mètres plus loin. Monsieur [F] a été conduit à l’hôpital [12] pour en ressortir rapidement. Une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou droit était diagnostiquée deux jours après grâce à une IRM. Une indication chirurgicale de ligamentoplastie était ensuite donnée à Monsieur [J] [F] qui renonçait à se faire opérer.
Le véhicule des pompiers est assuré auprès de la compagnie d’assurance la SAUVEGARDE.
Le droit à indemnisation demeure contesté en l’espèce.
Par ordonnance en date du 4 novembre 2014, le juge des référés de NANTERRE a désigné en qualité d’expert le docteur [L], et a alloué à la victime une indemnité de 2.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre celle de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 17 janvier 2015, a conclu ainsi que suit :
Blessures :
traumatisme crânien sans perte de connaissance et sans séquelle neurologique plaie du scalp suturéetraumatisme du genou droit dont une IRM mettra en évidence une lésion du LCAtraumatisme de la cheville droite sans séquelle fonctionnelleConsolidation au 4 juillet 2013 ;
DFTT le 4 novembre 2012 ;
DFTP du 5 octobre 2012 au 5 mars 2013 en classe III ;
DFTP du 6 mars 2013 au 25 mars 2013 en classe II ;
DFTP du 26 mars 2013 au 4 juillet 2013 en classe I ;
DFP à 8 % ;
Souffrances endurées à 2,5/7 ;
Préjudice esthétique temporaire :
à 2,5/7 pendant la phase de classe III ;
à 1,5/7 pendant la phase de classe II ;
Préjudice d’agrément pour les activités pratiquées avant l’accident ;
Plan professionnel, Monsieur [F] n’a pas eu d’arrêt de travail étant son propre employeur mais qu’il a dû embaucher un salarié pour se faire aider. Il ne peut plus exercer son activité professionnelle dans les mêmes conditions qu’avant l’accident.
Au vu de ce rapport, par actes du 3 décembre 2020 assignant le PREFET DE POLICE DE [Localité 13], et du 1er décembre 2020 assignant la société LA SAUVEGARDE et la CPAM des Hauts de Seine, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 20 décembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [J] [F] demande au tribunal de :
Dire et juger que Monsieur [J] [F] a droit à l’indemnisation de son entier préjudice suite à l’accident du 4 octobre 2012 sur le fondement de la loi de 5 juillet 1985. Dire Monsieur [J] [F] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses prétentions. Condamner Monsieur le Préfet de Police de [Localité 13] et la SAUVEGARDE à prendre en charge l’ensemble des préjudices de Monsieur [J] [F] Condamner Monsieur le Préfet de Police de [Localité 13] et la SAUVEGARDE à payer à Monsieur [J] [F] les indemnités suivantes : 328.298,57 € au titre des préjudices patrimoniaux ainsi décomposés : Frais divers : 800 € Déficit fonctionnel temporaire : 2 733 € Perte de gains professionnels actuels : 28 160 € Perte de gains professionnels futurs échus : 152 064,00 € Perte de gains professionnels futurs à échoir : 94 541,57 € Incidence professionnelle : 50 000 € 50.800 € au titre des préjudices extra patrimoniaux ainsi décomposés : Souffrances endurées : 6 000,00 € Préjudice esthétique temporaire : 2 000 € Déficit fonctionnel temporaire permanent : 12 800,00 € Préjudice d’agrément : 30 000 € 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC les entiers dépens par application des articles 699 et suivants du CPC dont distraction au profit de Me Colin LE BONNOIS, avocat aux offres de droit. Condamner Monsieur le préfet de Police de [Localité 13] et la SAUVEGARDE au doublement des intérêts légaux à compter du 15 juin 2014 jusqu’à ce que la décision à intervenir devienne définitive sur la totalité du préjudice de la victime en ce compris la créance de la CPAM ;Juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil, en précisant que cet anatocisme commencera à courir à compter de la date de la sanction s’agissant du doublement des intérêts au taux légal ;Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM des HAUTS DE SEINE ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 25 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le PREFET DE POLICE DE [Localité 13] et la société LA SAUVEGARDE demandent notamment au tribunal de :
RECEVOIR le Préfet de Police de [Localité 13] et LA SAUVEGARDE en leurs conclusions et y faire droit ; En conséquence,
JUGER que Monsieur [F] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation ; A titre subsidiaire,
JUGER que Monsieur [F] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de au moins 50 % ; FIXER le préjudice de Monsieur [F] tel qu’exposé dans le corps des présentes soit :
TOTAL PREJUDICES PATRIMONIAUX : 20.000 € (sauf réserve)
RESERVER les dépenses de santé actuelles ; DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande au titre des frais divers ; DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels ; DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs ; ALLOUER la somme de 20.000 € à Monsieur [F] au titre de l’incidence professionnelle ;
TOTAL PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX 29.077,50 €
ALLOUER la somme de 2.277,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; ALLOUER la somme de 3.000 € au titre des souffrances endurées ; ALLOUER la somme de 1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; ALLOUER la somme de 12.800 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; ALLOUER la somme de 10.000 € au titre du préjudice d’agrément ;
A DEDUIRE PROVISIONS : – 5.000 €
SURSEOIR A STATUER sur la demande d’indemnisation formulée au titre des dépenses de santé actuelles dans l’attente de la production de la créance de la CPAM ;DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande d’indemnisation au titre des frais divers ;JUGER que la société PUBLIDAL n’est pas partie à la cause ; JUGER que Monsieur [F] ne fournit aucun élément justificatif de sa situation économique, ni même les statuts de la société PUBLIDAL ;
Par conséquent,
DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels ; DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
A titre subsidiaire,
ORDONNER une expertise comptable ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [F] du quantum de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et dire qu’elle ne saurait excéder 1000 euros ; DEBOUTER Monsieur [F] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir à concurrence de 50% des condamnations.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des Hauts de Seine, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ;
Susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 22 mars 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé, en l’occurrence, Monsieur [J] [F].
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [F] explique que le véhicule de sapeurs-pompiers impliqué dans l’accident n’avait pas activé ses avertisseurs lumineux et sonores, ce qui est démontré par les photographies versées aux débats, que Monsieur [F] n’a pu en conséquence ni voir ni entendre le véhicule de pompiers qui lui coupait la priorité et le percutait, que la responsabilité de ce véhicule est pleine et entière.
Le Préfet de Police de [Localité 13] et La SAUVEGARDE indiquent quant à eux, que les sapeurs-pompiers avaient bien activé les avertisseurs lumineux et sonores de leur camion, ce qui est justifié par les photographies versées aux débats et corroboré par les déclarations du conducteur et du passager du camion. Ils ajoutent que les déclarations de Monsieur [F] ne sont que de simples allégations, et que les pompiers sont tenus de respecter le règlement et d’activer leurs avertisseurs. Qu’en conséquence ils contestent le droit à indemnisation de Monsieur [J] [F] et demandent à ce qu’il soit réduit de 50% minimum.
En l’espèce, il est versé au débat un rapport d’enquête dont un courriel de la Brigade des sapeurs-pompiers de [Localité 13] (page 57), qui se réfère à la main courante opérationnelle de l’intervention prévue pour le véhicule, et qui indique que le véhicule impliqué dans l’accident est immatriculé EPAN 10, que ce véhicule a été « sonné » le jour de l’accident à 22h11, que ce véhicule ayant été victime d’un accident, un nouveau véhicule a été appelé (« sonné ») en renfort à 22h16, l’accident ayant en conséquence eu lieu entre 22h11 et 22h16.
Les clichés photographiques « concernant un franchissement de feu rouge en date du 04/10/2012 entre 21h30 et 22h30 impliquant un camion de sapeurs-pompiers, [Adresse 10] » fournis grâce à une réquisition judiciaire, montrent bien que le véhicule EPAN 10, dont la plaque d’immatriculation est bien visible, a été flashé par un radar à 22h12:53 et 22h12:54, soit juste avant l’accident. En comparaison avec les deux autres photos d’un véhicule de pompiers ayant été flashé à 22h26 (véhicule « en renfort »), il est constant que le véhicule EPAN 10 n’avait pas activé ses avertisseurs lumineux, qu’en conséquence Monsieur [F] n’a pu être alerté de son arrivée en urgence. Le Préfet de Police de [Localité 13] et La SAUVEGARDE n’apportent pas non plus la preuve que les pompiers avaient activé leur avertisseur sonore.
Il est par ailleurs noté dans le PV (page 24 du rapport d’enquête) : « annexons au présent les documents reçus par le CACIR de [Localité 14] concernant le franchissement du feu rouge par les sapeurs-pompiers juste avant l’accident. Sur les clichés photos le gyrophare ne semble pas actionné. Dont acte. ».
Enfin au regard du PV de transport et constatations, le tribunal note que « le véhicule de Mr [F] a été projeté quelques mètres plus loin », et du PV d’audition de Monsieur [Y], conducteur du véhicule de sapeurs-pompiers, à qui la question « quels sont les dégâts sur le camion ? » a été posée, et dont la réponse est : « avant droit enfoncé », il s’infère que c’est bien le camion de pompiers qui a percuté le véhicule de Monsieur [F].
En conséquence des différents éléments ci-dessus, le droit de Monsieur [J] [F] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 4 octobre 2012 est reconnu.
Réalisé en exécution d’une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [J] [F], né le [Date naissance 5] 1966 et âgé par conséquent de 46 ans lors de l’accident, 46 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 57 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession d’entrepreneur lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Aux termes de la notification définitive de débours datée du 24 mai 2023, le montant définitif des débours de la CPAM, qui n’intervient pas dans l’instance, s’est élevé à 2.796,85 euros avec notamment :
Frais hospitaliers : 2.716,85 eurosFrais médicaux : 80 euros.
Le Préfet de Police de [Localité 13] et la SAUVEGARDE demandent à réserver ce poste.
Monsieur [J] [F] ne formulant aucune demande, il n’y a donc pas lieu à statuer.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, Monsieur [J] [F] sollicite la somme forfaitaire de 800 euros, pour la perte de ses effets personnels le jour de l’accident (vêtements, chaussures et montre). Le Préfet de Police de [Localité 13] et la SAUVEGARDE estiment cette demande non justifiée et demandent qu’il en soit débouté.
L’accident, au vu de la violence du choc, a nécessairement eu comme conséquence la perte des effets personnels de Monsieur [F], celui-ci ne versant aucun élément au débat permettant d’en justifier, il sera alloué la somme forfaitaire de 300 € à ce titre.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
L’expert n’a pas retenu d’arrêt de travail en lien avec l’accident, mais a indiqué qu'« il a dû embaucher un salarié pour se faire aider ».
Monsieur [F] explique qu’il a subi, ainsi que son entreprise, une baisse de revenus substantielle à compter de l’année suivant l’accident. Qu’en particulier les séquelles de l’accident l’ont contraint à embaucher un salarié ce qui a réduit les bénéfices de l’entreprise de Monsieur [F], et une baisse de ses revenus.
Le Préfet de Police de [Localité 13] et la SAUVEGARDE, quant à eux, estiment que Monsieur [F] ne fournit aucun élément qui permettraient d’évaluer les salaires versés, qu’il ne produit pas non plus de statuts de la société permettant de connaître son rôle dans celle-ci. Elle ajoute que le changement de fiscalité opéré par Monsieur [F] en 2013 pour ses revenus, peuvent être la cause de leur évolution à la baisse.
En l’espèce, les revenus de Monsieur [F] étaient constitués jusqu’en 2012 d’un salaire et du versement de dividendes de la part de sa société. Après 2012, la fiscalité des dividendes ayant évolué défavorablement, il a cessé de s’en verser, ce qui a eu une incidence baissière directe sur ses déclarations d’impôts. Monsieur [F] étant gérant de son entreprise, il ne peut se déduire de l’analyse de ces seuls éléments d’une perte de revenus globale.
En complément, Monsieur [F] pour justifier d’une baisse d’activité de son entreprise, verse au débat une attestation de son expert-comptable. Cette attestation n’est accompagnée d’aucun document comptable permettant de justifier les déclarations et les calculs de l’expert-comptable. En outre l’attestation précise bien qu’il ne dispose d’aucun dossier médical mais conclut que les causes de la chute d’activité s’expliquent « en regard du dossier médical ».
D’autre part, Monsieur [F] affirme avoir dû embaucher un salarié pour l’aider à coller des affiches à sa place à la suite de l’accident mais ne verse au débat aucun élément permettant de justifier cette affirmation.
Les éléments versés au débat ne sont pas suffisants à établir la preuve d’une perte de gains professionnels.
En conséquence Monsieur [J] [F] sera débouté de sa demande au titre d’une perte de gains professionnels avant consolidation.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Les parties se fondant sur les mêmes moyens que pour les gains professionnels actuels, moyens jugés insuffisants à établir la preuve d’une perte de gains professionnels et non retenus par le tribunal.
En conséquence, Monsieur [J] [F] sera également débouté de sa demande au titre d’une perte de gains professionnels futurs.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, il convient de noter que l’expert indique que : « plan professionnel, Monsieur [F] n’a pas eu d’arrêt de travail étant son propre employeur mais qu’il a dû embaucher un salarié pour se faire aider. Il ne peut plus exercer son activité professionnelle dans les mêmes conditions qu’avant l’accident. »
En l’espèce, Monsieur [J] [F] sollicite la somme de 50.000 €, et le Préfet de Police de [Localité 13] et la SAUVEGARDE offrent 20.000 €.
Au regard des éléments versés aux débats, principalement du rapport d’expertise, les séquelles de l’accident dont a été victime Monsieur [J] [F] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail. Ces données doivent être appréciée au regard de l’âge de la victime, soit 46 ans lors de la consolidation de son état.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 30.000 € à ce titre.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : DFTT le 4 novembre 2012 ;
DFTP du 5 octobre 2012 au 5 mars 2013 en classe III ;
DFTP du 6 mars 2013 au 25 mars 2013 en classe II ;
DFTP du 26 mars 2013 au 4 juillet 2013 en classe I.
Monsieur [F] se base sur un taux journalier de 30 € et le Préfet de Police de [Localité 13] et la SAUVEGARDE sur un taux de 25 €.
Sur la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante : (1 jour X 28 €) + (150 jours X 28 € X 50%) + (20 jours X 28 € X 25%) + (101 jours X 28 € X 10%) = 2.550,80 €.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment de douleurs de la cheville et du genou droit et plaie du scalp. Elles ont été cotées à 2,5/7 par l’expert.
En l’espèce, Monsieur [J] [F] sollicite la somme de 6.000 €, et le Préfet de Police de [Localité 13] et la SAUVEGARDE offrent 3.000 €.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 4.000 € à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 2,5/7 pendant la phase de classe III et à 1,5/7 pendant la phase de classe II par l’expert en raison notamment d’une immobilisation par une attelle et marche avec deux cannes anglaises puis marche avec une canne anglaise.
Monsieur [J] [F] sollicite une somme de 2.000 €, la SAUVEGARDE propose une somme de 1.000 €.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 2.000 € à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 % en raison des séquelles relevées suivantes : « douleurs quotidiennes du genou droit …, sensation d’instabilité …, difficultés pour descendre un escalier…, pour prendre des terrains en pente …, monter une échelle … ».
La victime étant âgée de 46 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 12.800 € (valeur du point fixée à 1.600 €).
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Monsieur [J] [F] sollicite la somme de 30.000 € et LA SAUVEGARDE offre la somme de 10.000 euros.
En l’espèce, il convient de noter que Monsieur [J] [F] verse une attestation de sa pratique du rugby mais pas de justificatif de sa qualité d’entraîneur, il fournit au débat de nombreuses photos de sa pratique de la pêche et de la chasse.
Il convient dans ces conditions, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, d’allouer la somme de 12.000 € à ce titre.
SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL ET L’ANATOCISME
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Monsieur [J] [F] demande le doublement du taux d’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée à compter du 15 juin 2014 et jusqu’à la décision définitive.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 4 octobre 2012. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du Code des assurances puisqu’il a été fixé au 4 juillet 2013. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 4 juin 2013, puis une offre définitive avant le 17 juin 2015 (date du rapport de l’expert du 17 janvier 2015 fixant la date de consolidation, plus 5 mois). La première offre d’indemnisation dont il est justifié par la SAUVEGARDE est datée du 4 mai 2016.
Il convient par conséquent d’assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, sur le montant de l’offre effectuée le 4 mai 2016, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 17 juin 2015 au 4 mai 2016.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur Le Préfet de Police de [Localité 13] et la SAUVEGARDE qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens.
En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [J] [F] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2.000 €.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le véhicule conduit par Monsieur [J] [F] et assuré par LA SAUVEGARDE n’est pas impliqué dans la survenance de l’accident du 4 octobre 2012 ;
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [J] [F] des suites de l’accident de la circulation survenu le 4 octobre 2012 est entier ;
CONDAMNE Monsieur Le Préfet de Police de [Localité 13] et la SAUVEGARDE in solidum à payer à Monsieur [J] [F], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— frais divers : 300 euros
— incidence professionnelle : 30.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 2.550,80 euros
— souffrances endurées : 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 12.800 euros
— préjudice d’agrément : 12.000 euros
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE Monsieur Le Préfet de Police de [Localité 13] et la SAUVEGARDE à payer à Monsieur [J] [F] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 4 mai 2016, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 17 juin 2015 et jusqu’au 4 mai 2016 ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des Hauts de Seine;
CONDAMNE Monsieur Le Préfet de Police de [Localité 13] et la SAUVEGARDE in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître Colin LE BONNOIS pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur Le Préfet de Police de [Localité 13] et la SAUVEGARDE in solidum à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 13] le 24 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
Célestine BLIEZ Pascal [W]
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