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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 21 mai 2025, n° 22/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00778
ctx protection sociale
N° RG 22/00515 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JQB4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 12]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
DEMANDEUR :
[21]
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Mme [H], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Christelle MERLL de la SELARL AXIO AVOCATS, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B 607 substitué par Me WASSERMANN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Roland GATTI
Assesseur représentant des salariés : M. [P] [T]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, en présence de [Y] [V], greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 05 Février 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Christelle MERLL de la SELARL [11]
[21]
Société [7]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [8] a fait l’objet d’un contrôle par un inspecteur agrée et assermenté le 3 décembre 2018 relatif à des infractions de travail dissimulé.
Lors de ce contrôle, il a été constaté que plusieurs salariés de la société [8] de droit luxembourgeois exerçaient leur activité en France et résidaient en France, et qu’ils n’avaient pas fait l’objet de déclaration préalable à l’embauche en France.
Un procès-verbal d’infraction n°2019/36 a été établi par l’agent assermenté et transmis au Procureur de la République.
Par lettre d’observations du 30 novembre 2019, l'[20] a notifié à la société [8] un redressement suite au constat des infractions de travail dissimulé avec un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant total de 636 984 euros s’ajoutant les majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé pour un montant de 253 838 euros et les majorations de retard provisoire pour 84 389 euros.
Une mise en demeure a été adressée le 1er décembre 2020 à la société [8].
Le 2 mai 2022, la société [8] s’est vue signifier une contrainte émise le 28 avril 2022 par l’URSSAF [16], en recouvrement de la somme de 975 944,34 euros, correspondant aux cotisations et majorations complémentaires ainsi que les frais de recouvrement.
Le 16 octobre 2024, la Chambre Correctionnelle de la Cour d’appel de Metz a confirmé le jugement du Tribunal Correctionnel de Thionville en date du 23 mai 2022 qui avait déclaré la SARL [8] et Monsieur [X] [N] [B] [K] coupables des faits qui leur sont reprochés, à savoir :
exécution par personne morale d’un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes, faits commis à [Localité 15] et à [Localité 17] (Moselle) du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 et condamnant la SARL [8] au paiement d’une amende de 20 000 euros,
exécution d’un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 à [Localité 15] et à [Localité 17] (Moselle) et condamnant Monsieur [X] [N] [B] [K] au paiement d’une amende de 5 000 euros.
Le 10 mai 2022, la société [8] a saisi la Commission de Recours Amiable ([14]) près l’URSSAF de Lorraine afin de contester la mise en demeure du 1er décembre 2020.
La [14] a rejeté le recours de la société [8] pour cause de forclusion.
Par lettre recommandée expédiée le 9 mai 2022, la société [8] a formé opposition à la contrainte délivrée le 28 avril 2022 devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz. Cette procédure a été enregistrée sous le n°2022/515.
Par lettre recommandée expédiée le 21 juin 2022, la société [8] a formé à nouveau opposition à cette contrainte devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz. Cette procédure a été enregistrée sous le n°2022/683.
Par décision du juge de la mise en état du 5 janvier 2023, la jonction de l’affaire n°2022/683 avec l’affaire n°2022/515 a été ordonnée.
L’affaire a été appelée sous le seul numéro n°2022/515 et après plusieurs audiences de mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 04 septembre 2024. Après deux renvois l’affaire a été retenue et examinée à l’audience du 05 février 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025, délibéré prorogé au 21 mai 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, l'[20], représentée par Madame [H] munie d’un pouvoir à cet effet, indique que la contrainte objet de la présente instance est identique à celle visée dans la procédure RG n°22/00847 également pendante devant la juridiction, mais que dans la présente affaire l’opposition n’était pas hors délai. Elle s’en rapporte pour le surplus à ses dernières écritures et pièces reçues au greffe le 8 novembre 2024.
Suivant ses conclusions, elle demande au tribunal de :
constater que la mise en demeure n° 41519376 du 1er décembre 2020 a valablement été notifiée à la SARL [8] (France) ;
constater la validité formelle de la procédure de contrôle ;
constater la validité formelle de la mise en demeure du 1er décembre 2020 et de la contrainte subséquente n° 41519376 du 28 avril 2022 ;
confirmer le bien-fondé du redressement entrepris ;
En conséquence,
confirmer la contrainte pour les montants signifiés suivants et sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui seront décomptées après paiement du principal :
— Rappel de cotisations sur salaires – Contrôle Travail Dissimulé – Année 2014 127.981,00 €
— Majorations de retard correspondantes …………………………………………………….. 17.393,00 €
— Rappel de cotisations sur salaires – Contrôle Travail Dissimulé – Année 2015 161.599,00 €
— Majorations de retard correspondantes …………………………………………………….. 19.182,00 €
— Rappel de cotisations sur salaires – Contrôle Travail Dissimulé -Année 2016 ….. 165.833,00 €
— Majorations de retard correspondantes ………………………………………………….. 16.839,00 €
— Rappel de cotisations sur salaires – Contrôle Travail Dissimulé – Année 2017 172.448,00 €
— Majorations de retard correspondantes …………………………………………………………14.058,00 €
— Rappel de cotisations sur salaires – Contrôle Travail Dissimulé – Année 2018 ….262.961,00 €
— Majorations de retard correspondantes …………………………………………………………16.917,00 €
TOTAL. ……………………………………………………….975.211,00 €
condamner la SARL [8] (France) au paiement des frais de signification afférents à la contrainte n° 41519376 du 28 avril 2022 ;
En tout état de cause, condamner la SARL [8] (France) qui succombe au paiement d’une somme de 3 000 euros établie sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société SARL [8], représentée à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives accompagnées d’un bordereau de pièces reçues au greffe le 17 avril 2023.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire et juger la société [9] recevable et bien fondé;
— annuler totalement l’ensemble des chefs de redressement de I'[19] à l’égard de la Société [9] ;
En conséquence,
— annuler la mise en demeure mise en demeure du 1er décembre 2020 pour un montant de 975 211 euros;
— annuler la décision de la Commission de Recours Amiable du 1er juillet 2022 portant rejet du recours formé contre la mise en demeure du 1er décembre 2020 pour un montant de 975 211euros;
— annuler la contrainte de I'[19] du 28 avril 2022 signifiée par voie d’huissier le 2 mai 2022 pour un montant de 975 211 euros émise à l’égard de la société [9];
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la société [9] devra verser la somme de 602 405,64 euros;
— débouter I'[21] de ses demandes;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 113-3, du Code de la sécurité sociale, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.»
En l’espèce, la société SARL [8] a formé opposition à la contrainte du 28 avril 2022, signifiée le 2 mai 2022, selon requête expédiée le 9 mai 2022.
Il convient de constater que suite à la décision de la Cour de Cassation du 22 septembre 2022 retenant que le cotisant qui n’a pas contesté une mise en demeure devant le [14] peut ensuite contester le redressement dont il fait l’objet (Cass civ. 2ème Ch, 22/09/2022 pourvois n°21-11862 et 221-10105).
A ce titre l’URSSAF [16] déclare renoncer à son moyen d’irrecevabilité de l’opposition à contrainte.
Dans son opposition, la société SARL [8] conteste la régularité de la procédure de contrôle au niveau de l’audition des salariés et la non réception de la mise en demeure. Elle affirme avoir versé la somme de 372 805,36 euros le 3 février 2022 dont l’URSSAF ne tient pas compte. Elle conteste l’infraction de travail dissimulé et fait état d’incohérence entre la lettre de mise en demeure et l’opposition à contrainte du 28 avril 2022.
Cette opposition, motivée et formée dans les délais légaux, est recevable.
Sur la régularité de la contrainte
En application des dispositions de l’article L.133-6-4 du code de la sécurité sociale, et R 133-3 du même code, l’émission d’une contrainte doit ainsi obligatoirement être précédée d’une mise en demeure. Il est de jurisprudence constante que la contrainte doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, et que la contrainte est valablement motivée par référence à la mise en demeure.
En l’espèce, la contrainte signifiée par huissier le 2 mai 2022 a été précédée d’une mise en demeure envoyée par courrier recommandé qui est revenu avec la mention «pli avisé non réclamé», en raison du défaut d’information sur le changement d’adresse du siège de la société en France.
Il sera rappelé que le défaut de réception effective par la société de cette mise en demeure n’est pas susceptible d’affecter ni la validité de celle-ci, ni la validité de la procédure de redressement ([Localité 10]. Chambre 18. 31 mai 2011. RG n° 10/00375).
Par ailleurs la présente juridiction dans son jugement dans l’instance RG n°2022/847 a reconnu que la lettre de mise en demeure avait régulièrement été notifiée par l’URSSAF [16].
Cette mise en demeure, restée sans effet dans le délai d’un mois imparti, vise expressément le contrôle et la lettre d’observation en date du 30 novembre 2019, elle précise le montant et la nature des cotisations dues par société SARL [8], ainsi que la période à laquelle elle se rapportait.
Le visa de la lettre d’observations est suffisant pour permettre à la société SARL [8] d’avoir connaissance de la nature des cotisations qui y sont détaillées au titre du constat de délit de travail dissimulé dont les modalités de calcul y sont détaillées pour un montant de 636 984 euros plus la majoration de redressement de 253 838 euros et les majorations de retard pour 84 389 euros.
La mise en demeure est par conséquent régulière pour énoncer la cause (nature des sommes dues), la nature des cotisations (régime général) et la période, étant en outre constaté que les montants des cotisations (636 984 euros) et majorations de redressement pour travail dissimulé (253 838 euros) soit un total de 890 822 euros sont identiques dans la lettre d’observations et dans la mise en demeure.
La contrainte reprend ce montant total de 890 822 euros auquel sont ajoutées les majorations de retard de 84 389 euros.
L’acte de signification ne comporte un montant différent par rapport à la contrainte qu’en raison des frais de signification de l’acte. Le moyen est inopérant.
Dans ces conditions, la contrainte en litige s’avère régulière.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article L.8221-1 du Code du travail :
« Sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. ».
L’article L.8221-5 dudit Code dispose :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. ».
L’article 8271-8 du Code du travail prévoit :
« Les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire.
Ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République. »
Les dispositions combinées des articles L 8221-1 et L 8221-2 du code du travail proscrivent le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues par les articles L 8221-3 et L 8221-5 de ce code, de même que le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée au service de celui qui exerce un travail dissimulé.
Selon l’article L.8271-7 du code du travail, les procès verbaux établis en matière de travail dissimulé par les agents mentionnés par l’article L.8271-1-2 du code du travail font foi jusqu’à preuve du contraire.
Par application de l’article 4, alinéa 2 du code de procédure pénale, il découle du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal que les constatations matérielles nécessairement établies par le juge pénal au soutien de sa décision s’imposent au juge civil..
En l’espèce, la société SARL [8] a fait l’objet d’un contrôle à [Localité 18] le 3 décembre 2018 et un procès-verbal a été transmis au procureur de la République.
Lors de ce contrôle, il a été constaté que 8 salariés embauchés par la société SARL [8] de droit luxembourgeois : Messieurs [J] [O], [U] [D], [C] [G], [L] [I], [M] [F], [E] [R], [Z] [S] [A], [L] [W] n’avaient pas fait l’objet de déclaration préalable à l’embauche et ne bénéficiaient pas d’attestation de détachement ni de formulaire A1.
L'[21] a donc procédé au redressement de la société SARL [8] conformément aux textes législatifs et réglementaires applicables.
La société SARL [8] conteste ce redressement
L'[21] a versé aux débats l’arrêt de la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de METZ du 16 octobre 2024 confirmant le jugement du tribunal correctionnel de Thionville du 23 mai 2022 reconnaissant la culpabilité de la société SARL [8] et de son gérant Monsieur [B] [K] de délit de travail dissimulé. (pièce n°27 [19])
Le redressement pour travail dissimulé effectué par l’URSSAF [16] est fondé sur les mêmes faits que ceux de la condamnation pénale. Compte tenu de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, il y a lieu de dire que les faits de travail dissimulé sont établis.
Par conséquent, c’est à bon droit que l’URSSAF [16] a appliqué les sanctions prévues en cas de travail dissimulé, à savoir l’évaluation forfaitaire des cotisations et la majoration de redressement suite au travail dissimulé.
Sur le montant de la créance
La société SARL [8] fait valoir qu’elle a effectué un virement d’un montant de 372 805,36 euros.
Conformément au deuxième alinéa de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Mais comme l’indique justement l'[21], ce virement concerne l’URSSAF ALSACE et la société de droit Luxembourgeois.
Dans ces conditions, il convient de fixer la créance de l'[21] à la somme de 636 984 euros au titre des cotisations et 253 838 euros au titre des majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé et 84 389 euros pour les majorations provisoires de retard.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la créance de l'[21] étant par ailleurs justifiée tant en son principe qu’en son montant, la contrainte sera en conséquence validée pour le montant total réclamé de 975 211 euros majorations comprises, somme au paiement de laquelle la société SARL [8] sera condamnée, outre le cas échéant les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale.
Sur les frais de signification de la contrainte
Selon les dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. […] ».
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale seront en conséquence mis à la charge de la société SARL [8].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
A la suite de l’abrogation de l’article R144-10 du Code de la sécurité sociale depuis le 1er janvier 2019, et en vertu du II de l’article R142-1-A du Code susvisé, il y a lieu de faire application de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SARL [8], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %. »
La société SARL [8], partie succombante, sera condamnée à verser à l'[21] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la société SARL [8] recevable en son opposition à la contrainte n° 41519376 du 28 avril 2022 signifiée le 2 mai 2022 par l'[21] ;
VALIDE la contrainte n° 41519376 du 28 avril 2022 signifiée à la société SARL [8] pour un montant de 975 211 euros, majorations comprises ;
CONDAMNE la société SARL [8] à payer la somme de 975 211 euros à l'[22] en deniers ou quittances valables, outre les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale;
CONDAMNE la société SARL [8] à payer à l'[22] les frais de signification de la contrainte;
CONDAMNE la société SARL [8] aux entiers frais et dépens de l’instance;
CONDAMNE la société SARL [8] à verser à l'[21] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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