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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00176 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMXH
Date : 16 Décembre 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C. SOCIETE DU LAC DE PALADRU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Justine BARNOUIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hamou BEN AYDI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 18 Novembre 2025 devant Monsieur PASCAL, Vice-Président assisté de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Propriétaire sur le territoire d’ancienne commune de [Localité 4] d’un tènement immobilier, Monsieur [L] a sollicité et régularisé le 1er mars 2022 auprès de la société Lac de PALADRU une convention d’occupation concernant la jouissance d’un emplacement pour un bateau au port de [Localité 4].
Par lettre recommandée datée du 19 août 2024, la SOCIÉTÉ DU LAC DE PALADRU informait M. [L] qu’elle n’entendait pas renouveler la convention d’amarrage au port [Localité 4] pour l’année 2015 et exigeait de M. [L] qu’il retire son bateau au plus tard le 31 décembre 2024.
Le 9 janvier 2025, une mise en demeure était transmise à M. [L].
Par acte d’huissier en date du 31 juillet 2025, la SOCIÉTÉ DU LAC DE PALADRU assignait Monsieur [D] [L] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en référé afin de :
— constater la résiliation de la convention d’occupation du 1er mars 2022,
— constater que le maintien du bateau sur le lac malgré la résiliation de la convention et la mise en demeure de le retirer constitue nécessairement un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser,
— enjoindre M. [L] de procéder à l’enlèvement de la surface du plan d’eau du Lac de PALADRU du bateau désigné au procès-verbal de constat du 21 janvier 2025 par Me [H], commissaire de justice à [Localité 3] et amarré au port de [Localité 4] à l’emplacement N°7 avant l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir,
— autoriser la société le Lac de PALADRU à procéder, en cas de maintien, à l’enlèvement du bateau aux frais de M. [L] à défaut pour ce dernier de l’avoir fait lui-même à l’expiration du délai susvisé,
— dire qu’en cas d’enlèvement du bateau par la société du LAC, il sera conservé en tout lieu qu’il jugera adapté et aux frais de M. [L] sans supporter la responsabilité de sa garde,
— condamner M. [L] à verser la somme de 32 euros par mois à la société du LAC de PALADRU à titre d’indemnité d’occupation à compter de janvier 2025 et ce jusqu’au retrait définitif du bateau du port,
— condamner M. [L] à verser la somme de 1500 euros à la société du LAC de PALADRY sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, en ce compris le procès verbal de M. [H] et les frais de mise en demeure.
Au soutien de ses demandes, la société du LAC de PALADRU sollicite, au regard de son refus indiqué à M. [L] de renouveler la convention d’occupation, et ce dès le mois d’août 2024, des comportements de ce dernier, du non respect par lui de la convention et de son refus de quitter son emplacement, l’application des dispositions de la convention d’occupation précaire signée par M. [L] le 1er mars 2022.
En réponse, M. [L] sollicite que la société du LAC de PALADRU soit déboutée de ses demandes et, à titre reconventionnel, qu’elle soit condamnée à restituer le bateau enlevé par ladite société ainsi qu’à prendre en charge les frais de gardiennage occasionné par l’enlèvement illégal du bateau de M.[L].
Il sollicite, enfin, que la société du LAC de PALADRU soit condamnée à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dommages et intérêts, outre la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SUR QUOI
L’article 809 du code de procédure civile dispose que : « Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, la société du LAC de PALADRU se prévaut, pour solliciter la résiliation de la convention d’occupation l’unissant à M. [L], de l’article relatif au congé.
Celui-ci indique que, chaque année, un appel de loyer sera adressé au preneur début décembre en lui demandant de confirmer son accord pour le renouvellement de la convention au plus tard pour le mois de décembre.
Ce n’est que, faute de confirmation, que la convention sera résiliée de plein droit.
Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que M. [L] a réglé, jusqu’à la survenance du litige, ses loyers, quand bien même la société du LAC de PALADRU lui a notifié, à plusieurs reprises, son désir de rompre la convention d’occupation les liant.
Elle s’est notamment prévalue du comportement de M. [L].
S’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la réalité de ceux-ci, rien ne permettait pour la société du LAC de PALADRU, sur le fondement de cette convention, de considérer que celle-ci était résiliée et que cet article de la convention n’aurait pas été respecté.
Les demandes sollicitées par la société du LAC de PALADRU sur ce fondement seront donc rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles :
En l’absence de résiliation contractuellement fondée, il apparaît que l’enlèvement par la société du LAC de PALADRU du bateau de M. [L] apparaît infondé et abusif.
Il y a lieu, par conséquent, de condamner la société du LAC de PALADRU à restituer à M. [L] son bateau et à prendre en charge les frais de gardiennage occasionnés par cet enlèvement abusif.
Au regard du litige pendant entre la société du LAC de PALADRU et M. [L], de la nécessité qu’il soit tranché sur les éventuels comportements inadaptés qu’aurait adoptés ce dernier et des versions contradictoires qui sont présentées, il apparaît prématuré et injustifié de se prononcer, en l’état, sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [L].
La société du LAC de PALADRU sera condamnée à verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. [L] ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboutons la société du LAC de PALADRU de ses demandes ;
Condamnons la société du LAC de PALADRU à restituer à Monsieur [D] [L] son bateau ;
Condamnons la société du LAC de PALADRU à prendre en charge les frais de gardiennage occasionnés par l’enlèvement du bateau de Monsieur [D] [L] ;
Déboutons Monsieur [D] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamnons la société du LAC de PALADRU à verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Ainsi rendu le seize décembre deux mil vingt cinq, par Nous, Michaël PASCAL, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assisté de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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