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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 22 avr. 2025, n° 24/03531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/03531 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754LM
Le 22 avril 2025
DEMANDERESSE
Mme [R] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1971, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Mme [P] [A] épouse [T], demeurant [Adresse 5]
S.A. ALLIANZ, SA immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE, avocat plaidant
[Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 25 février 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 avril 2016, Mme [R] [N] épouse [V] a subi une morsure d’un chien de race Cane Corso, propriété de M. [T] et Mme [P] [A] épouse [T], alors qu’elle se trouvait en service au [Localité 10] Café à [Localité 11], son lieu de travail.
Les époux [T] sont assurés en responsabilité civile auprès de la société anonyme Allianz, compagnie d’assurance.
Le 18 juin 2018, le docteur [B] [K], mandaté par la compagnie GAN, assureur de Mme [N] épouse [G], a déposé un rapport d’expertise concernant le préjudice de l’intéressée.
Par ordonnance en date du 19 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, saisi par Mme [N] épouse [V] aux fins d’expertise médicale, a désigné le docteur [S] [D] en qualité d’expert, lequel a établi son rapport le 1er février 2022.
Par actes du commissaire de justice en date du 26 juin 2024, 27 juin 2024 et 31 juillet 2024, Mme [N] épouse [V] a fait assigner Mme [P] [A] épouse [T], la compagnie Allianz et la [Adresse 7] (ci-après la CPAM de la Côte d’Opale) devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir condamner Mme [P] [A] épouse [T] et la compagnie Allianz à l’indemniser en réparation de son préjudice.
La clôture est intervenue le 25 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Aux termes des assignations, Mme [V] sollicite du tribunal de :
— condamner solidairement Mme [T] et la compagnie d’assurance Allianz à lui payer en réparation de son préjudice les sommes suivantes :
240 euros au titre de la tierce personne temporaire ;1 856 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;2 076,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;4 800 euros au titre des souffrances endurées ;450 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;4 320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;800 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;- condamner solidairement Mme [T] et la compagnie d’assurance Allianz aux dépens de l’instance en référé et de l’instance au fond ;
— condamner solidairement Mme [T] et la compagnie d’assurance Allianz à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes d’indemnisation, Mme [V] expose avoir subi un préjudice après avoir été victime d’une morsure par le chien de Mme [T]. Elle ajoute que la responsabilité de cette dernière n’est pas contestée. Par ailleurs, elle se fonde sur les conclusions de l’expertise judiciaire pour chiffrer son préjudice.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, la compagnie Allianz et Mme [T] sollicitent du tribunal de :
— fixer l’indemnisation des préjudices de Mme [V] à hauteur de :
240 euros au titre de la tierce personne temporaire ;1 326,85 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;1 927,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;4 800 euros au titre des souffrances endurées ;450 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;4 320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;800 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;- laisser les dépens à la charge de Mme [V] ;
— débouter Mme [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, la compagnie Allianz et Mme [T] exposent que le principe de la responsabilité n’est pas contesté. S’agissant de l’évaluation des préjudices, elles sollicitent la fixation d’une indemnisation moins élevée que celle demandée par la demanderesse s’agissant des postes de préjudice au titre des pertes de gains professionnels actuels et du déficit fonctionnel temporaire. Plus particulièrement s’agissant des pertes des gains professionnels actuels, les défenderesses font valoir que ce poste de préjudice doit être calculé uniquement au regard du temps pendant lequel Mme [V] a été arrêtée, soit 14 jours. Elles expriment par ailleurs leur accord quant aux montants sollicités par la demanderesse au titre des autres postes de préjudice.
Citée par remise de l’acte du commissaire de justice à personne, la [Adresse 9] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [V]
Sur la responsabilité de Mme [T]
Aux termes de l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Il ressort des conclusions des parties que les époux [T] sont propriétaires d’un chien de race Cane Corso et que ce chien est l’auteur d’une morsure perpétrée à l’encontre de Mme [V] le 15 avril 2016.
L’attestation de M. [I] [U] en date du 8 août 2016 corrobore la réalité de cet évènement en ce qu’il décrit les évènements en ces termes : " J’ai vu Mme [V] servir les plats à un couple et le chien lui a mordu la main droite et aussi la jambe ".
Mme [T], seule propriétaire du chien assignée, ne conteste pas sa responsabilité, de sorte qu’il convient de la déclarer responsable des dommages causés à Madame [V] du fait de son chien.
Il est par ailleurs établi par les conclusions des parties que Mme [T] est assurée en responsabilité civile auprès de la compagnie Allianz.
Sur l’évaluation des préjudices
Il ressort du rapport d’expertise du docteur [S] [D] en date du 1er février 2022 que la date de consolidation de la victime est fixée au 10 mars 2018. Son rapport, qui repose sur un examen complet de la victime contre lequel aucune critique n’est formée, permet d’évaluer complètement le préjudice corporel de la victime en lien avec le fait du chien de Mme [T].
A titre liminaire, il convient d’indiquer que la solidarité ne se présume pas. Dès lors, en cas de condamnation des défenderesses à l’indemnisation de Mme [V], seule une condamnation in solidum sera ordonnée.
Préjudices corporels patrimoniaux temporaires
Pertes de gains professionnels actuelsLes pertes de gains professionnels actuels s’entendent comme les conséquences patrimoniales de l’inactivité professionnelle ou de l’indisponibilité professionnelle temporaire subie par la victime du fait du dommage.
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Mme [V] sollicite son indemnisation à hauteur de 1 856 euros. Elle indique percevoir un salaire mensuel net moyen de 3 866 euros et n’avoir perçu que la somme de 2 010 euros au mois d’avril 2016. Elle précise que l’expert judiciaire a retenu une incapacité temporaire totale de travail du 16 avril 2016 au 29 avril 2016. Elle justifie des indemnités journalières d’un total de 477,29 euros perçues pour cette période par la production des débours de la [Adresse 9].
La compagnie Allianz et Mme [T] font valoir que la perte de gains professionnels actuels doit être évaluée au regard du nombre de jours d’arrêt, en l’espèce 14 jours. Elles proposent en conséquence une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 1 326,85 euros.
En l’espèce, le docteur [S] [D] a consigné dans son rapport d’expertise que Mme [V] a fait l’objet d’un arrêt de travail du 16 avril 2016 au 29 avril 2016. Cet élément est également confirmé par le rapport du docteur [B] [K] et par les débours de la [Adresse 9].
Mme [V] affirme que son revenu mensuel net moyen s’élève à 3 866 euros. Si elle ne fournit aucun justificatif, le montant qu’elle oppose n’est pas contesté par la compagnie Allianz et Mme [T], de sorte que l’évaluation de son préjudice sera déterminée à partir de ce montant.
Pour justifier le montant de l’indemnisation sollicitée, Mme [V] indique n’avoir perçu que la somme de 2 010 euros au mois d’avril 2016, en ce compris les indemnités journalières versées par la [Adresse 9] d’un total de 477,29 euros dont elle justifie. Elle sollicite donc le montant de 1 856 euros, soit la différence entre son revenu mensuel net moyen et les sommes totales perçues au mois de d’avril.
Toutefois, il y a lieu de calculer sa perte de gains professionnels actuels au regard de la période au cours de laquelle elle a été empêchée de travailler, soit la période de 14 jours du 16 avril 2016 au 29 avril 2016. Il convient donc de proratiser son revenu mensuel net moyen à la période de 14 jours et d’en déduire les indemnités journalières perçues, soit le calcul suivant :
3 866 euros / 30 jours = 128,87 euros
128,87 euros x 14 jours = 1 804,18 euros
1 804,18 euros – 477,29 euros = 1 326,89 euros
Ainsi, Mme [V] a subi une perte de salaire de 1 326,89 euros qu’il convient de lui allouer.
En conséquence, la compagnie Allianz et Mme [T] seront condamnées in solidum à payer à Mme [V] la somme de 1 326,89 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels.
Assistance tierce personne temporaire
Les frais d’assistance par une tierce personne s’entendent comme les dépenses liées à l’intervention d’une tierce personne devenue nécessaire pour assister la victime handicapée dans les actes et démarches de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, restaurer sa dignité et suppléer sa réduction d’autonomie.
Mme [V], reprenant les conclusions de l’expert, sollicite son indemnisation à hauteur de 240 euros sur la base d’un taux horaire de 15 euros sur 4 semaines, ce qu’acceptent la compagnie Allianz et Mme [T].
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu dans son expertise l’assistance d’une tierce personne à hauteur de 4 heures par semaine jusqu’au 15 mai 2016, soit pendant un mois, afin de prendre en considération l’aide des proches de Mme [V].
Ce besoin d’assistance est par ailleurs décrit par le docteur [B] [K] dans son rapport d’expertise qui relate que la demanderesse « durant 1 mois, fut aidée pour l’habillage, les soins d’hygiène, les travaux ménagers et l’approvisionnement du domicile ».
La réalité de ce préjudice est donc établie.
Les parties se sont accordées pour une base de 15 euros de l’heure sur 4 semaines, soit :
15 euros x 4 heures x 4 semaines = 240 euros
Compte tenu des conclusions de l’expert judiciaire, des éléments constatés par le docteur [B] [K] et de l’accord des parties, la compagnie Allianz et Mme [T] seront condamnées in solidum à payer à Mme [V] la somme de 240 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
Préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale …).
Mme [V] reprend les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire et, sur la base d’une indemnisation à hauteur de 28 euros par jour à taux plein, sollicite la somme totale de 2 076,20 euros.
La compagnie Allianz et Mme [T] ne s’opposent pas aux périodes et taux retenus par l’expert judiciaire. Elles proposent d’indemniser Mme [V] à hauteur de 26 euros par jour à taux plein, soit un total de 1 927,90 euros.
En l’espèce, le docteur [S] [D] définit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 15 avril 2016 au 15 mai 2016, soit un total de 31 jours, tenant compte des pansements nécessaires durant l’arrêt de travail ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 16 mai 2016 au 10 mars 2018, soit un total de 664 jours, tenant compte des douleurs neuropathiques.
Si le docteur [B] [K] avait, dans son expertise, fixé la date de consolidation des blessures de la victime au 18 mai 2016, il y a lieu de relever que l’expert judiciaire a quant à lui fixé la date de consolidation au 10 mars 2018 afin de tenir compte des avis des soignants. En effet, un certificat du docteur [F] [X] en date du 10 mars 2018, médecin généraliste de la requérante, a établi la consolidation de ses blessures à cette date. En tout état de cause, cette date de consolidation du 10 mars 2018 n’est pas discutée par les parties à l’instance.
Il est d’usage d’indemniser ce poste de préjudice en se fondant sur la somme forfaitaire de 28 euros par jour.
Conformément aux usages en la matière et aux demandes de la partie civile, et afin de prendre en considération les éléments relevés par l’expert judiciaire susmentionnés, il convient d’indemniser ce poste de préjudice en se fondant sur la somme forfaitaire de 28 euros par jour.
En conséquence, l’indemnisation sera fixée de la façon suivante :
[28 euros x 31 jours] x 25 % = 217 euros
[28 euros x 664 jours] x 10 % = 1 859,20 euros
soit une somme totale de 2 076,20 euros.
En conséquence, la compagnie Allianz et Mme [T] seront condamnées in solidum à payer à Mme [V] la somme de 2 076,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Les souffrances endurées s’entendent comme les douleurs tant physiques que morales endurées par la victime du fait de l’atteinte subie ou des traitements thérapeutiques appliqués.
Mme [V] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 4 800 euros, ce qu’acceptent la compagnie Allianz et Mme [T].
En l’espèce, l’expert judiciaire évalue ce préjudice à l’échelle 2,5/7, tenant compte de la douleur initiale, des premiers soins médico-chirurgicaux, de la souffrance morale ou psychique, des soins, en l’espèce des pansements et de l’ostéopathie, ainsi que des angoisses.
Il ressort par ailleurs de l’expertise du docteur [B] [K] que ce dernier a également pris en compte le choc émotionnel pour évaluer les souffrances endurées à l’échelle 2/7.
Compte tenu du choc émotionnel, des blessures initiales, des soins prodigués, des souffrances psychologiques et de l’accord des parties, il convient d’allouer de ce chef la somme de 4 800 euros.
En conséquence, la compagnie Allianz et Mme [T] seront condamnées in solidum à payer à Mme [V] la somme de 4 800 euros au titre des souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire s’entend comme l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime. Il s’agit d’un chef de préjudice autonome, distinct des souffrances endurées, de sorte que dès lors que l’altération de l’apparence est constatée, il y a lieu à indemnisation.
Mme [V] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 450 euros, ce qu’acceptent la compagnie Allianz et Mme [T].
En l’espèce, l’expert judiciaire évalue ce préjudice à l’échelle 2/7, tenant compte des pansements de main. Il ressort par ailleurs des deux expertises et du certificat médical du docteur [F] [X] en date du 18 avril 2016 que Madame [V] présentait des plaies à la main.
Enfin, il est observé que les deux rapports d’expertise évoquent que les pansements susmentionnés ont été nécessaires pendant un mois. Il convient de prendre en compte cette durée.
Ainsi, au vu des éléments susmentionnés, de la durée du préjudice esthétique caractérisant l’altération de l’apparence physique de Mme [V] et de l’accord des parties, il y a lieu d’allouer de ce chef la somme de 450 euros.
En conséquence, la compagnie Allianz et Mme [T] seront condamnées in solidum à verser à Mme [V] la somme de 450 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
Mme [V] reprend les conclusions de l’expert et, sur la base d’une valeur du point fixée à 1 440 euros, sollicite la somme de 4320 euros, ce qu’acceptent la compagnie Allianz et Mme [T].
En l’espèce, l’expert judiciaire définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 3 % afin de tenir compte « des douleurs neuropathiques non déficitaire sur le trajet du médian sensitif ».
Le docteur [B] [K] relève également à ce titre " la perte de forces de main droite et [le] stress traumatique réactionnel ".
Au vu de l’âge de la victime au jour de la consolidation (46 ans) du taux d’incapacité et du barème en vigueur dans la cour d’appel de Douai, il convient de fixer la valeur du point à 1 580 euros et donc d’allouer à la victime de ce chef la somme de 4 740 euros.
Toutefois, la juridiction ne pouvant statuer ultra petita, la compagnie Allianz et Mme [T] seront condamnées in solidum à payer à Mme [V] la somme de 4 320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent s’entend comme l’altération définitive de l’apparence physique ou du schéma corporel de la victime.
Mme [V], reprenant l’échelle retenue par l’expert, sollicite son indemnisation à hauteur de 800 euros, ce qu’acceptent la compagnie Allianz et Mme [T].
En l’espèce, le docteur [S] [D] évalue ce préjudice à l’échelle 0,5/7, tenant compte de « la présence de cicatrices à la main ».
Au vu du référentiel indicatif régional de l’indemnisation du dommage corporel de la cour d’appel de Douai et de l’accord des parties, il convient d’allouer de ce chef la somme de 800 euros.
En conséquence, la compagnie Allianz et Mme [T] seront condamnées in solidum à payer à Mme [V] la somme de 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
L’issue du litige implique de condamner la Compagnie Allianz et Mme [T] in solidum aux dépens de la présente instance, ainsi qu’aux frais de l’expertise médicale ordonnée par le juge des référés de [Localité 6].
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au regard de l’offre d’indemnisation qu’avait pu faire la Compagnie Allianz.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE in solidum la société anonyme Allianz et Mme [P] [A] épouse [T] à payer à Mme [R] [N] épouse [V] la somme de 1 326,89 euros en réparation des pertes de gains professionnels actuels ;
CONDAMNE in solidum la société anonyme Allianz et Mme [P] [A] épouse [T] à payer à Mme [R] [N] épouse [V] la somme de 240 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire ;
CONDAMNE in solidum la société anonyme Allianz et Mme [P] [A] épouse [T] à payer à Mme [R] [N] épouse [V] la somme de 2 076,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
CONDAMNE in solidum la société anonyme Allianz et Mme [P] [A] épouse [T] à payer à Mme [R] [N] épouse [V] la somme de 4 800 euros au titre des souffrances endurées ;
CONDAMNE in solidum la société anonyme Allianz et Mme [P] [A] épouse [T] à payer à Mme [R] [N] épouse [V] la somme de 450 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
CONDAMNE in solidum la société anonyme Allianz et Mme [P] [A] épouse [T] à payer à Mme [R] [N] épouse [V] la somme de 4 320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
CONDAMNE in solidum la société anonyme Allianz et Mme [P] [A] épouse [T] à payer à Mme [R] [N] épouse [V] la somme de 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
CONDAMNE in solidum la société anonyme Allianz et Mme [P] [A] épouse [T] au paiement des dépens de la présente instance ainsi que ceux relatifs à la procédure de référé ;
DEBOUTE Mme [R] [N] épouse [V] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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