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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 18 nov. 2025, n° 25/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00701 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MVLS
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [Localité 10] dont le siège social est sis [Adresse 2] , représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAMY ayant son siège social [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître TRAMIER
DEFENDEURS
Madame [R] [M], demeurant [Adresse 8]
non comparante,
Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 7]
non comparant,
DÉBATS
A l’audience publique du : 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 18 Novembre 2025
Le 18 Novembre 2025
Grosse à :
Maître [O] [D] de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [L] et Madame [R] [M] sont propriétaires des lots numéro 565, 735 et 742 au sein de l’immeuble DE [Adresse 9] situé à [Localité 3].
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Adresse 9] leur a adressé plusieurs mises en demeure qui resteront sans réponse et une sommation de payer signifiée le 14 janvier 2025. Une ultime lettre de mise en demeure sera envoyée les 3 et 4 mars 2025 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Suivant acte du 5 mai 2025, le syndicat des copropriétaires DE [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la société LAMY a fait assigner Monsieur [P] [L] et Madame [R] [M] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de les voir :
Condamnés solidairement à lui payer les sommes suivantes :
5.275,48 € au titre des charges de copropriété et des frais avec intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2025, date de la dernière sommation de payer,439,68 € au titre des provisions à échoir pour l’exercice 2024/2025,1.500 € au titre des frais,1.000€ à titre de dommages intérêts,1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamnés solidairement aux dépens,Voir ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
A l’audience du 23 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Adresse 9] a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation.
Régulièrement cités en l’étude, Monsieur [P] [L] et Madame [R] [M] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 474 du Code de procédure civile dispose que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [P] [L] et Madame [R] [M] sont propriétaires dans l’immeuble DE [Adresse 9] de 3 lots. Il est produit aux débats le procès-verbal d’assemblée générale du 12 janvier 2021, du 22 mars 2022, du 14 mars 2023 et du 11 mars 2024 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice correspondant et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024/2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis aux débiteurs pour la période correspondante, et de plusieurs mises en demeure dont celles des 3 et 4 mars 2025 visant l’article 19-2.
Monsieur [P] [L] et Madame [R] [M] ne se sont pas acquittés des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles, représentant la somme 5.275,48 euros arrêtée au 4 avril 2025 au titre des charges échues et 439,68 euros au titre des provisions à échoir, soit un total de 5.715,16 euros.
Il convient de préciser qu’il n’est pas démontré par le demandeur que le règlement de copropriété prévoit une clause de solidarité entre les copropriétaires indivis, de sorte que la condamnation ne pourra être solidaire mais sera nécessairement prononcée in solidum.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Au préalable il convient de souligner que le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Adresse 9] réclame une somme de 1.500 euros au titre des frais en sus de ceux qui sont inclus dans le calcul des charges, sans pour autant en justifier. En l’état, cette demande sera rejetée et la part de frais inclus dans les charges se verra réduite.
Ainsi, seront retranchées comme inutiles au recouvrement de la créance toutes sommes relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles, correspondant aux sommes suivantes ;
Le 13 février 2024, la somme de 52 euros,Le 14 novembre 2024, la somme de 52 euros,Le 5 décembre 2024, la somme de 52 euros,Le 6 décembre 2024, la somme de 53,17 euros,Le 8 janvier 2025, la somme de 117,6 euros,Le 17 janvier 2025, la somme de 54 euros,Le 4 mars 2025, la somme de 180 euros,Le 20 mars 2025, la somme de 156,56 euros,
Soit un total de 717,33 euros, frais qui seront retranchés de la somme de 5.715,16 euros dès lors que ces sommes correspondent soit à des frais irrépétibles ou des dépens, soit à celles ne pouvant être recouvrées par la voie de la présente procédure. Seul sera conservée la somme de 52 euros correspondant au coût d’une mise en demeure.
En conséquence, Monsieur [P] [L] et Madame [R] [M] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 4.997,83 € au titre des charges impayées arrêtées au 4 avril 2025, des frais et des provisions non échues de l’exercice 2024/2025 assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025, date de la dernière sommation de payer.
La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière prévue à l’article 1343-2 du code civil sera également ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de leurs charges par les défendeurs soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés in solidum par Monsieur [P] [L] et Madame [R] [M].
L’équité commande que Monsieur [P] [L] et Madame [R] [M] soient condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Adresse 9] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [L] et Madame [R] [M] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la somme de 4.997,83€ au titre des charges impayées arrêtées au 4 avril 2025, provision et frais, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025 ;
ORDONNE que cette somme soit soumise à la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Adresse 9] de sa demande formée au titre des frais ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires DE [Adresse 9] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [L] et Madame [R] [M] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [L] et Madame [R] [M] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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