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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 17 oct. 2025, n° 23/02178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 17 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 23/02178 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GNSA
AFFAIRE : [X] / [O]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [N] [X]
né le 14 Août 1984 à VIRIAT (01440)
de nationalité Française
Avenue Ernest Piclet
1203 GENEVE SUISSE
représenté par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [K] [O] épouse [X]
née le 27 Octobre 1987 à BEAUNE (21200)
de nationalité Française
28 rue du Bugey
01200 CHATILLON EN MICHAILLE
représentée par Me Gwenola LE BARTZ, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 06 Juin 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [C] [T] et M. [Y] [G] ont contracté mariage le 7 juin 2008, devant l’Officier d’Etat-Civil de La Marsa (Tunisie). Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
[M], né le 6 juin 2009 à Annemasse (Haute-Savoie)
[D], née le 20 juin 2014 à Annemasse (Haute-Savoie)
Par exploit d’Huissier en date du 19 juillet 2022, enregistré au Secrétariat-Greffe le 3 août 2022, Mme [C] [T] a assigné M. [Y] [G] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce sans indication du fondement juridique de la demande.
LeJuge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 14 mars 2023, par laquelle il a notamment :
Attribué provisoirement le droit au bail relatif au domicile conjugal à Mme [C] [T]
Condamné M. [Y] [G] à verser à Mme [C] [T] une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un mointant de 400 Euros par mois
Fixé la résidence habituelle des enfants aux domiciles des deux parents, avec un rythme d’alternance hebdomadaire
Dit que les frais relatifs aux enfants seront pris en charge par M. [Y] [G]
Un Arrêt de la Cour d’Appel de Lyon en date du 22 novembre 2023 a confirmé l’intégralité des dispositions de l’Ordonnance de mesures proviosires, à l’exception de la pension alimentaire au titre du devoir de secours mise à la charge de M. [Y] [G], et dont le montant a été réduit à la somme de 150 Euros par mois.
Dans ses premières conclusions sur le fond, Mme [C] [T] a sollicité de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
M. [Y] [G] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. .Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 1er avril 2025 pour le demandeur, et le 10 février 2025 pour le défendeur), pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 avril 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 6 juin 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du Divorce :
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de un an lors de l’assignation en divorce.
En l’espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de un an.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil.
Sur les conséquences du Divorce pour les époux :
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
En l’espèce, attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l’épouse, Mme [C] [T] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, après le divorce.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »
En l’espèce, il sera fait droit à la demande présentée conjointement par les deux époux de voir fixer la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 19 juillet 2022 ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
Sur la Révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu’en l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que, selon l’article 270 du Code Civil, « L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crèe dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ;
Attendu que, selon l’article 271 du Code Civil, « La prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment :
la durée du mariage ;
l’âge et l’état de santé des époux ;
leur qualification et leur situation professionnelles ;
les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles ;
leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa»;
La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l’inégalité des conditions ou des talents, ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial des époux ;
Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux.
Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, ni de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le Juge ne peut prendre en considération la vie commune antérieure au mariage mais doit prendre en considération la vie commune postérieure au mariage (Cour d’Appel de Lyon, 2ème Chambre B, 29 septembre 2022 ; N° RG 21/04889) ;
En outre, selon la Cour de Cassation, « la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux non au moment de la séparation de fait (2° Chambre Civile, 4 février 1987 ; Bulletin N° 35), ni à la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, mais « à la date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée » (1ère Chambre Civile, 21 septembre 2005 ; N° 04-14.830),
En l’espèce, il sera relevé que :
Célébré en 2008, le mariage aura duré 17 années ; les époux sont âgés respectivement de 44 et 75 ans ;
Il résulte de l’Arrêt de la Cour d’Appel de Lyon en date du 22 novembre 2023, que M. [Y] [G] est retraité et perçoit une pension de retraite de 1800 Euros par mois;
Mme [C] [T] perçoit une pension d’invalidité de 540 Euros par mois, ainsi qu’une prestation incapacité invalidité de la part d’une mutuelle de 532 Euros par mois;
Mme [C] [T] ne démontre pas, cependant, que cette différence de revenus résulte de sacrifices qu’elle aurait consentis pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière professionnelle de son époux ;
L’attention de la juridiction a été attirée par la pièce N° 41 produite par M. [Y] [G] : il s’agit d’un mail adressé le 15 janvier 2025 par Mme [C] [T] à M. [Y] [G], dans lequel l’épouse écrit ceci : "[S], comme je te l’avais dit à plusieurs reprises et notamment par les deux copies de lettres adressées à mon conseil sur ce sujet de la demande de prestation compensatoire. Je te confirme que je ne veux plus en faire la demande" ;
Cette intention de Mme [C] [T] de ne plus demander de prestation compensatoire est réitérée dans un SMS non daté, adressé à M. [Y] [G] ;
Cette intention de Mme [C] [T] de ne plus demander de prestation compensatoire a fait l’objet de correspondances entre les Avocats en fin d’année 2024, et il semblerait que le Conseil de Mme [C] [T] ait refusé de régulariser par de nouvelles écritures la volonté de sa mandante ;
Sans entrer dans ce débat confidentiel , il semble prudent de rejeter en l’état, la demande de prestation compensatoire présentée par Mme [C] [T] ;.
Sur les conséquences du Divorce pour les enfants :
L’accord des époux pour voir reconduites les dispositions de l’Ordonnance sur mesures provisoires relatives aux enfants, sera retranscrit au dispositif du présent Jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de:
Madame [C] [T], née le 23 avril 1981 à Tassin-la-demi-lune (Rhône)
et de
Monsieur [Y], [S] [G], né le 16 septembre 1950 à Tunis (Tunisie)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de La Marsa (Tunisie), le 7 juin 2008.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 19 juillet 2022,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [M] et [D] [G] est exercée conjointement par les deux parents,
FIXE la résidence habituelle des enfants, en alternance aux domiciles de ses père et mère, cette alternance s’organisant à l’amiable, et à défaut d’accord :
En dehors des périodes de vacances scolaires : les semaines paires au domicile du père, M. [Y] [G] ; les semaines impaires au domicile de la mère, Mme [C] [T], avec changement de résidence le Vendredi soir à la sortie de l’école
Pour les vacances scolaires : la première moitié les années impaires chez le père, et la seconde moitié les années paires, et inversement pour la mère ;
A charge pour celui qui débute sa période de résidence d’aller chercher l’enfant,
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle est scolarisé l’enfant ,
Dit que sauf meilleur accord, les enfants passeront le jour de la Fête des Mères avec leur mère et le jour de la Fête des Pères avec leur père,
DIT que les frais relatifs aux enfants seront pris en charge par M. [Y] [G],
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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