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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 13 déc. 2024, n° 24/01165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 13 décembre 2024
50D
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/01165 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZI65
S.A.S. AMEYO
C/
S.A.R.L. AUTO AND CO, Société AUTOMOBILES [Localité 12]
— Expéditions délivrées à
Me Ahmad SERHAN
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 décembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Catherine BERNOUX,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A.S. AMEYO
RCS [Localité 11] N° B 827 494 220
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Diane FISCHER, Avocat au barreau de NANTES, membre de la SELARL HUNAULT FISCHER
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. AUTO AND CO exerçant sous l’enseigne POINT S
RCS [Localité 11] N° B 801 063 017
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Me Marin RIVIERE, Avocat au barreau de BORDEAUX
SAS AUTOMOBILES [Localité 12] (GARAGE FORD [Localité 7] 33)
RCS [Localité 8] N° B 428 787 816 -
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Ahmad SERHAN, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 17 Juin 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
En février 2017, la Société par action simplifiée AMEYO (ci-après « la SAS AMEYO ») a acquis, auprès de la société par action simplifiée AUTOMOBILE [Localité 12] (ci-après « la SAS AUTOMOBILE [Localité 12] ») un véhicule de marque « FORD MONDEO » immatriculé « [Immatriculation 9] » qui a été mis en circulation le 16 février 2017.
Entre cette date et le 11 février 2023, plusieurs entretiens périodiques du véhicule et interventions suite à des dysfonctionnements de celui-ci ont été effectués alternativement par la SAS AUTOMOBILE [Localité 12], agissant sous l’enseigne « garage FORD [Localité 7] 33 » et la société à responsabilité limité AUTO&CO, agissant sous l’enseigne « POINT S » (ci-après « la SARL AUTO&CO »).
Le 11 février 2023, suite à une déclaration de sinistre de la SAS AMEYO concernant le véhicule, son assureur a mandaté le cabinet d’expertise [Localité 10] qui a organisé une réunion d’expertise qui s’est tenue le 21 mars 2023 en présence des trois sociétés.
Le 28 décembre 2023, un rapport d’expertise a été déposé, lequel a proposé un accord qui a été refusé par la SARL AUTO&CO.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 14 juin 2024 à la SAS AUTOMOBILE [Localité 12] et le 17 juin 2024 à la SARL AUTO&CO, la SAS AMEYO a fait assigner ces deux sociétés devant le juge des référés du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2024 et renvoyée à l’audience du 18 octobre suivant où elle a été débattue.
A l’audience, la SAS AMEYO, représentée par son conseil, demande au juge des référés :
— qu’il lui soit donné acte de l’intervention volontaire de Monsieur [V] [S], gérant de la SAS AMEYO,
— de la déclarer recevable et bien-fondée en sa demande visant à désigner tel expert qu’il plaira avec la mission la plus générale en pareille matière, à savoir :
* reconstituer l’historique (achat-entretien-réparations-panne),
* examiner le véhicule litigieux et décrire les désordres qui affectent le véhicule suite aux différentes interventions effectuées par la SARL AUTO&CO, exerçant sous l’enseigne POINT S, et la SAS AUTOMOBILES [Localité 12]( Garage FORD [Localité 7] 33),
* déterminer les causes des désordres affectant le véhicule litigieux, les décrire, en préciser la nature, dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage et à sa destination,
* préciser la date d’apparition des désordres,
* faire chiffrer les coûts de réparation ou après analyse, valider tout devis produit,
* fixer le temps d’immobilisation éventuel du véhicule depuis la panne survenue,
* fixer le temps nécessaire à l’exécution des travaux de reprise,
* donner au tribunal tous les éléments techniques pour déterminer les responsabililités encourues et leur imputabilité,
* évaluer les préjudices subis par la SAS AMEYO TAXI ou donner tous éléments permettant au tribunal d’apprécier leurs préjudices,
* se faire remettre les polices d’assurance RC (conditions particulières et générales) des deux intervenants,
* dire que l’expert devra adresser aux parties une note technique après chaque réunion d’expertise judiciaire, répondre aux dires des parties et déposer un pré-rapport mentionnant un délai d’un mois minimum afin que ces dernières puissent adresser toute observation utile,
— dire que l’expert judiciaire désigné fera connaître sans délai son acceptation,
— dire que l’expert judiciaire désigné pourra recueillir l’avis de toute personne informée et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste sapiteur de son choix,
— dire que l’expert judiciaire désigné, tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et des diligences accomplies,
— fixer la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire désigné,
— dire que l’expert judiciaire désigné, devra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avis de la consignation de la provision qu’il devra déposer son rapport dans le délai que le juge fixera,
— réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions il estime qu’en tant qu’associé unique, Monsieur [V] [S] dispose d’un intérêt à agir au soutien de la mesure d’expertise, de telle sorte que l’exception d’incompétence soulevée par la SAS AUTOMOBILE [Localité 12] sera rejetée. Au soutien de sa demande d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, elle expose que le 6 mai 2022 la SARL AUTO &CO exerçant sous l’enseigne POINT S, a procédé au remplacement du kit de distribution, pompe à eau et courroie pour un montant de 737,52 euros ; que le 8 août 2022, la SAS AUTOMOBILES [Localité 12] (Garage FORD [Localité 7] 33), est intervenue sur le véhicule pour le remplacement du boitier de thermostat et du joint de pompe injection ;
que depuis lors son véhicule est immobilisé et qu’au regard des conclusions du rapport de l’expertise amiable diligentée qui conclut à la responsabilité de la société POINT S, elle sollicite la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire à l’égard de la société POINT S et de la SAS AUTOMOBILES [Localité 12] qui ne saurait être mise hors de cause dans la mesure où elle a procédé au remplacement de la boîte à eau la veille de la panne de son véhicule.
Aux termes de ses écritures reprises à l’audience, la SAS AUTOMOBILES [Localité 12] représentée par son conseil, soulève, in limine litis, l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce de BORDEAUX. Elle sollicite le rejet de l’intervention volontaire du gérant de la SAS AMEYO pour défaut d’intérêt à agir et demande, à titre subsidiaire, sa mise hors de cause ainsi que la condamnation de la société AMEYO à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’incompétence du tribunal judiciaire, elle soutient au visa de l’article L.721-3 du Code de commerce, que les parties à la procédure en cours sont des sociétés commerciales et qu’en conséquence seul le tribunal de commerce de BORDEAUX est compétent pour connaître des demandes de la société AMEYO. Elle demande subsidiairement sa mise hors de cause dans la mesure où sa responsabilité n’a pas été évoquée dans le cadre de l’expertise amiable.
La SARL AUTO&CO, représentée par son conseil, se rapporte à ses conclusions aux termes desquelles elle s’en remet au tribunal sur l’exception d’incompétence soulevée par la SAS AUTOMOBILES [Localité 12]. Elle sollicite, si l’incompétence devait être prononcée, le renvoi devant le juge des référés du tribunal de commerce de BORDEAUX. Elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais conteste la demande de mise hors de cause de la SAS AUTOMOBILES [Localité 12].
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024. Elle sollicite enfin que que la société AMEYO soit condamnée aux dépens ainsi qu’aux frais d’expertise.
Les parties ayant été représentées à l’audience, une ordonnance contradictoire sera rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 74 du même code précise que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il en résulte, en l’espèce, qu’il convient d’examiner en premier lieu l’exception d’incompétence soulevée, laquelle, si elle devait être accueillie, priverait la juridiction de la possibilité de statuer sur les autres demandes, y compris la fin de non-recevoir soulevée s’agissant de l’intervention volontaire de monsieur [V] [S], à l’exception de celles éventuellement relatives aux frais du procès.
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Selon l’article 82 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En l’espèce, il est constant et non contesté que le véhicule litigieux a été acheté par la SAS AMEYO, dans le cadre de son activité commerciale, à la SAS AUTOMOBILES [Localité 12], dans le même cadre. De même, la SARL AUTO&CO a été amenée à intervenir sur le véhicule dans le cadre de son activité commerciale.
L’intervention à la cause de monsieur [V] [S] ne saurait priver le présent litige de sa nature commerciale dans la mesure où celui-ci est associé unique de la SAS AMEYO, laquelle a acheté le véhicule litigieux, dans le cadre de son activité commerciale et qu’il n’atteste pas avoir acquis le véhicule pour des besoins personnels distincts de ceux de sa société.
Il en résulte que le présent litige relève d’une contestation relative aux engagements entre trois sociétés commerciales.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à l’exception d’incompétence.
Aussi, le litige relève de la compétence du tribunal de commerce auquel l’affaire sera renvoyée comme précisé au dispositif.
Sur les dépens :
Aucune des parties ne sollicitent le paiement des dépens de la présente instance mais uniquement leur réserve dans l’attente de la décision de la juridiction compétente.
Aussi, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en référé, publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’intervention volontaire de monsieur [V] [S] ;
SE DECLARE incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Bordeaux ;
RENVOIE l’affaire devant cette juridiction ;
DIT que par application de l’article 82 du code de procédure civile et une fois expiré le délai d’appel, le dossier de l’affaire sera directement transmis à cette juridiction par les soins du greffe avec une copie du présent jugement ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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