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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 11 juil. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00036 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DD3E
Minute n° 25/00144
S.A. DIAC, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 702 002 221, prise en la personne de son représentant légal
C/
M. [X] [G]
non comparant, ni représenté
Mme [M] [S] épouse [G]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— S.A. DIAC, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 702 002 221, prise en la personne de son représentant légal
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Mme [M] [S] épouse [G]
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 702 002 221, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître GARNIRON, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [S] épouse [G], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Sarah COGHETTO
DÉBATS :
Audience publique du 12 mai 2025
Mise en délibéré au 11 juillet 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 11 juillet 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Sarah COGHETTO, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé signé électroniquement en date du 7 novembre 2019, M. [X] [G] et Mme [M] [S] épouse [G] ont contracté auprès de la société anonyme DIAC, un contrat de crédit accessoire à la vente d’un véhicule d’un montant de 16 411,76 euros remboursable en 60 échéances et au taux débiteur de 4,07 % par an.
Suivant courriers recommandés en date du 24 juillet 2024, la société anonyme DIAC a mis en demeure M. [X] [G] et Mme [M] [S] épouse [G] de lui payer la somme de 3 640,87 euros dans un délai de 8 jours indiquant qu’à défaut de règlement la déchéance du terme serait prononcée.
Suivant courriers du 12 décembre 2024, la société anonyme DIAC a mis en demeureM. [X] [G] et Mme [M] [S] épouse [G] de régler la somme de 9455,44 euros dans un délai de 15 jours.
Le 9 janvier 2025, la société anonyme DIAC a fait délivrer à M. [X] [G] et Mme [M] [S] épouse [G] une assignation d’avoir à compaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes;
à titre principal,
— condamner solidairement M. [X] [G] et Mme [M] [S] épouse [G] au paiement de la somme de 9 544,44 euros, majorée des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 12 décembre 2024;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil;
à titre subsisdiaire, si par extraordinaire le juge considérait la forclusion acquise,
— condamner solidairement M. [X] [G] et Mme [M] [S] épouse [G] au paiement de la somme de 5 185,31 euros, majorée des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 12 décembre 2024;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil;
— rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision;
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. [X] [G] et Mme [M] [S] épouse [G] au paiement de la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
A l’audience du 10 mars 2025, le juge soulève d’office la validité de la signature éléctronique, outre, conformément aux dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement et de la déchéance du droit aux intérêts pour absence de consultation du fichier des incidents de paiement, absence de la fiche d’informations précontractuelles, absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, absence de la fiche explicative, absence de la fiche de renseignements, absence de pièces justificatives d’identité, domicile, revenus de l’emprunteur.
La société anonyme DIAC est représentée par avocat sollicite un renvoi.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice remis respectivement à domicile et à personne, M. [X] [G] et Mme [M] [S] épouse [G] ne sont ni présents, ni comparants.
Un renvoi est ordonné à l’audience du 12 mai 2025.
A l’audience du 12 mai 2025, la société anonyme DIAC représentée par avocat, dépose son dossier renvoyant aux termes de l’assignation.
Régulièrement avisés, M. [X] [G] et Mme [M] [S] épouse [G] ne sont ni présents, ni comparants. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que : «les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93».
Il en résulte qu’une fois la déchéance du terme intervenue, c’est la totalité des sommes dues qui doit être régularisée avant l’expiration du délai de forclusion, délai qui commence à courir avec le premier impayé non régularisé.
Il s’agit d’une confirmation de la jurisprudence constante de la Cour de cassation : le délai biennal de forclusion part de la date du premier impayé non régularisé (Civ. 1°, 9 décembre 1986, Bull. civ. I, n° 293) : le prêteur est forclos pour l’intégralité de sa créance dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 décembre 2022.
L’assignation ayant été délivrée à la diligence de la société anonyme DIAC le 9 janvier 2025, plus de deux ans se sont écoulés depuis le premier incident de paiement non régularisé, de sorte que le prêteur est forclos.
A cet égard, peu importe que le prêteur ait prononcé de la déchéance du terme le 4 août 2023
En conséquence, l’action de la société demanderesse sera déclarée irrecevable.
II- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, «la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie».
La société anonyme DIAC, succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de celle-ci.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, :«le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations».
En l’espèce, la société anonyme DIAC étant tenue aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, «les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement».
En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE irrecevable l’action en paiement de la société anonyme DIAC au titre du prêt souscrit par M. [X] [G] et Mme [M] [S] épouse [G] le 7 novembre 2019;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ ANONYME DIAC aux dépens ;
DEBOUTE la SOCIÉTÉ ANONYME DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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