Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, Chambre ecocom general, 22 septembre 2025, n° 24/04753
TJ Aix-en-Provence 22 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Qualité d'assureur de la société [14]

    La cour a accueilli la fin de non-recevoir, considérant que la société [14] ne pouvait être recherchée en responsabilité personnelle en raison de sa qualité de courtier.

  • Accepté
    Qualité d'assureur de la société [14]

    La cour a accueilli la fin de non-recevoir, considérant que la société [14] ne pouvait être recherchée en responsabilité personnelle en raison de sa qualité de courtier.

  • Accepté
    Irrecevabilité de l'action

    La cour a accueilli la fin de non-recevoir, considérant que la société [14] ne pouvait être recherchée en responsabilité personnelle en raison de sa qualité de courtier.

Résumé par Doctrine IA

Les demandeurs, Monsieur [E] et sa fille mineure [Z] [E], réclament des sommes au titre d'un capital décès et de rentes éducation à plusieurs sociétés. Ils demandent également la capitalisation des intérêts et le remboursement des frais de justice.

Les sociétés défenderesses, dont la société [14], demandent que l'action soit déclarée irrecevable à leur encontre. Elles soutiennent que la société [14] n'a qu'une qualité de courtier et non d'assureur, ce qui la mettrait hors de cause.

Le juge de la mise en état a déclaré la demande irrecevable à l'égard de la société [14], considérant qu'elle n'avait pas la qualité d'assureur. Monsieur [E] a été condamné aux dépens envers cette société.

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Sur la décision

Référence :
TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 22 sept. 2025, n° 24/04753
Numéro(s) : 24/04753
Importance : Inédit
Dispositif : Renvoi à la mise en état
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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