Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 mars 2026, n° 25/02287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02287 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWL2
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/02287 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWL2
NAC: 72A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Diane DUPEYRON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ RÉSIDENCE LES CORDELIERS SIS [Adresse 1] représenté par son syndic, la SAS SITEA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SCI CG, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 10 février 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CG est propriétaire des lots n° 27 et 39, dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé [Adresse 4] sis10 [Adresse 5] à Léguevin.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société SITEA, a assigné la SCI CG devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 10 février 2026.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société SITEA, demande à la présente juridiction, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 835 du code de procédure civile, de :
le condamner à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme provisionnelle de 1.195,72 euros arrêtée au 08 décembre 2025 majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;le condamner à lui payer la somme de 750 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;le condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût de la tentative de médiation d’un montant de 80,56 euros.
De son côté, la SCI CG, bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires verse aux débats un PV de constat d’échec de conciliation, si bien que la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
* Sur les charges de copropriété impayées
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) »
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est constant que la SCI CG est propriétaire des lots n° 27 et 39, dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé [Adresse 4] sis10 [Adresse 5] à Léguevin.
A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, elle doit s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il procède de la lecture du décompte arrêté le 08 décembre 2025 (appel de fonds du 4ème trimestre 2025 inclus) que la SCI CG reste redevable de la somme de 1.195,72 euros d’arriérés de charges de copropriété.
La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de la SCI CG. Il pèse désormais sur elle la preuve d’avoir à démontrer qu’elle s’est bien acquitté du montant de ses charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne lui sont pas dues. En choisissant de ne pas comparaître, la partie défenderesse est réputée ne pas contester cette dette, tant dans son principe, que dans son montant.
Il en résulte que la SCI CG est donc redevable de la somme de 1.195,72 euros au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 08 décembre 2025 (appel de fonds du 4ème trimestre 2025 inclus).
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 octobre 2025, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante en ce qu’elle n’a pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété, la SCI CG sera tenue aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment les frais de médiation (soit 80,56 euros).
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la SCI CG à payer la somme de 750 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société SITEA.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre d’un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DECLARONS la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI CG à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société SITEA, la somme provisionnelle de 1.195,72 euros (MILLE CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS et SOIXANTE DOUZE CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 08 décembre 2025 (appel de fonds du 4ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts aux taux légal à compter du 01 octobre 2025 ;
CONDAMNONS la SCI CG à verser au le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société SITEA TOULOUSE, une somme de 750 euros (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la SCI CG aux entiers dépens de la présente instance, incluant notamment les frais de médiation (soit 80,56 euros) ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 10 mars 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Assurance des biens ·
- Ingénierie ·
- Mise en état ·
- Mures ·
- Instance ·
- Construction ·
- Résidence
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Injonction du juge ·
- Constat ·
- Demande ·
- Retard ·
- Cause ·
- Avocat ·
- Expert
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Réserve ·
- Avocat ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Gibier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Contrat de crédit
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Compte ·
- Paiement
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Expédition ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Canada
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police judiciaire ·
- Contrôle ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Recours
- Aide sociale ·
- Hébergement ·
- Action sociale ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Majeur protégé ·
- Tutelle ·
- Demande d'aide ·
- Protection ·
- Gestion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Square ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Solidarité ·
- Paiement ·
- Action récursoire ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Titre ·
- Créance ·
- Civil
- Suffrage exprimé ·
- Désignation ·
- Délégués syndicaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Election professionnelle ·
- Siège social ·
- Établissement ·
- Candidat
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.