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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 14 févr. 2025, n° 24/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/00073 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X4RW
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE:
Mme [R] [X]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Hubert SOLAND, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
M. [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Corinne THULIER-DESURMONT, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Mme [S] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe TACK, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 22 Mars 2024 avec effet au 08 Mars 2024.
A l’audience publique du 03 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Février 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Février 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Se plaignant de la non restitution de la somme prêtée malgré des mises en demeure en date des 5 avril 2014 et 1er septembre 2016, par acte d’huissier de justice en date du 28 février 2020, Mme [R] [X] a fait assigner M. [E] [Y] devant le tribunal judiciaire de Lille en restitution des sommes prêtées.
Sur ce, M. [E] [Y] a constitué avocat.
Par acte d’huissier en date du 1er octobre 2020, M. [E] [Y] a fait assigner Mme [S] [H], son ancienne conjointe, suivant jugement de divorce prononcé par le tribunal de grande instance de Lille en date du 7 juin 2018, en condamnation solidaire.
Sur ce, Mme [S] [H] a constitué avocat.
Par ordonnance d’incident du 22 avril 2021, confirmée par la cour d’appel par arrêt du 4 novembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures et a débouté M. [E] [Y] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription.
L’affaire a été radiée par décision du juge de la mise en état du 6 janvier 2023 avant d’être réinscrite à l’initiative de la requérante.
La clôture est intervenue le 08 mars 2024, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 3 décembre 2024.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 06 novembre 2023, Mme [R] [X] demande de :
Condamner M. [E] [Y] à lui payer la somme de 38.000 euros majorée des intérêts à hauteur de 10 % l’an, soit une somme de 118.275 euros ;
Le condamner en tant que de besoin au paiement de cette somme qui continuera à produire les intérêts au taux de 10 % l’an jusqu’à parfait paiement ;
Dire que cette somme se capitalisera en année et que les nouveaux intérêts se calculeront sur la somme capitalisée ;
Condamner M. [E] [Y] au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Le condamner à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux dépens.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Mme [R] [X] prétend que M. [E] [Y] a signé une reconnaissance de dette le 16 novembre 2001 portant sur la somme de cinq cent mille francs et a ajouté de manière manuscrite après son nom « [E] [Y] » celui de [S] [H]. Mme [R] [X] estime que la dette initiale a été payée à hauteur de la moitié par Mme [S] [H]. Elle soutient que la dette n’est pas sérieusement contestée dès lors que M. [E] [Y] a déclaré cette dette dans sa déclaration sur l’impôt sur la fortune.
Elle expose qu’elle démontre la créance dans son principe et que M. [E] [Y] n’a jamais restitué les sommes empruntées. Elle conteste l’allégation selon laquelle les sommes ont été remboursées en liquide.
Au terme de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022, M. [E] [Y] demande de :
A titre principal,
Débouter Mme [R] [X] de sa demande en paiement ;
A titre subsidiaire,
Cantonner la condamnation de M. [Y] à la somme de 28.535,50 euros ;
En tout état de cause,
Déclarer Mme [S] [H] solidaire des éventuelles condamnations prononcées contre lui ;
Débouter Mme [X] de ses demandes ;
La condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
La condamner aux dépens.
Il prétend que les sommes empruntées ont été remboursées par des règlement en espèce. Il énonce que les sommes réclamées sont difficilement justifiées par Mme [X]. Il soutient que Mme [R] [X] reconnait expressément qu’un acompte de 9.577 euros a été versé par M. [E] [Y] et qu’il convient de diviser par moitié cette somme en raison de l’allégation selon laquelle Mme [S] [H] a payé sa part par moitié. Il expose que l’ensemble des sommes réclamées sont approximatives, ce qui démontre l’absence de sérieux de la demande.
Il estime, sur le fondement de l’article 1409 du code civil, qu’il s’agit d’une dette commune qui engage les deux époux, de sorte que Mme [S] [H] est également redevable de cette somme.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, Mme [S] [H] demande de :
Débouter M. [E] [Y] de ses demandes ;
Le condamner à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Elle expose qu’elle a remboursé la moitié de la somme empruntée selon la reconnaissance de dette litigieuse et que la somme de 38.000 euros, revendiquée par Mme [R] [X], correspond à la part de M. [E] [Y].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample l’exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
Motifs de la décision
Sur les demandes de Mme [R] [X]
1. L’article 1892 du code civil dispose que « le prêt à la consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ».
L’article 1905 du code civil dispose que « il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières ».
2. En l’espèce, Mme [R] [X] verse aux débats un acte intitulé « reconnaissance de dette » aux termes de laquelle il est mentionné par mention dactylographiée « Je, soussigné, [E] [Y], déclare avoir reçu de Mme [R] [X], à titre de prêt, la somme de 500.000 Frs (cinq cents mille francs) moyennant in intérêts de 10 pour cent par an. Cette somme sera restituée au plus tard le 31 décembre 2011. Fait à Lille, le 16 novembre 2001. »
Cet acte porte deux mentions manuscrites :
La première, au-dessus de « [E] [Y] », la mention « & [S] » ;
La seconde, à côté de « 500.000 frs », la mention « = 76.225 euros » ;
Cet acte ne porte qu’une signature.
3. Le litige étant la chose des parties, le tribunal observe que M. [E] [Y] et Mme [S] [H] reconnaissent dans leurs conclusions respectives avoir emprunté la somme de 76.225 euros à Mme [R] [X], précision faite que Mme [R] [X] et Mme [S] [H] allèguent que cette dernière a remboursé sa part (sans que le montant du remboursement de Mme [S] [H] ne soit précisé).
4. Le principe de la créance étant acquise, il appartient encore au créancier d’apporter les éléments nécessaires pour liquider la créance.
5. Le tribunal observe que la demande en paiement manque en rigueur en ce que la somme de 38.000 euros correspond non à un décompte de la créance mais à la somme déclarée à titre de dette par le débiteur à l’administration fiscale lors des déclarations 2015 et 2016 sur l’impôt de solidarité sur la fortune.
6. Or, par lettre recommandée en date du 1er septembre 2016, Mme [R] [X] met en demeure M. [E] [Y] de lui payer la somme totale de 66.648 euros, déduction faite des acomptes reçus. Ainsi, postérieurement aux déclarations fiscales relatives à l’impôt de solidarité sur la fortune, Mme [R] [X] a mis en demeure M. [E] [Y] de lui payer une somme supérieure à 38.000 euros.
7. Afin de justifier la somme réclamée, Mme [R] [X] se borne à énoncer que la somme correspond à la déclaration de M. [E] [Y] à l’administration fiscale en 2015 et 2016.
8. Dans ces conditions, il apparaît que dans la lettre recommandée en date du 1er septembre 2016, Mme [R] [X] reconnaît un paiement partiel, sous la forme d’acompte, de la part de M. [E] [Y] à hauteur de 9.577 euros. (76.225 – 66.648 euros).
9. Le tribunal en déduit qu’à la date du 1er septembre 2016, la dette issue du prêt litigieux était d’un montant de 66.648 euros.
10. Dans le cadre du présent litige, Mme [R] [X] reconnaît que « Mme [S] [H] a payé la moitié de la somme due à sa mère » (page 6 conclusions Mme [R] [X]), sans qu’il soit explicitement précisé si le paiement correspond à la moitié de la somme emprunté (76.225 euros) ou la somme due au 1er septembre 2016 (66.648 euros).
En l’absence de solidarité, légale ou conventionnelle, la créance est présumée divisible à part égale. Ainsi, il y a lieu d’en déduire que Mme [S] [H] a remboursé à Mme [R] [X] une somme correspondant à la moitié de la somme empruntée, soit une somme de 38.112,50 euros.
11. La créance restant due par M. [E] [Y] s’élève donc à un montant de 28.535,50 euros. (76.225 euros – 9.577 euros – 38.112,50 euros)
12. En application de l’article 1353 du code civil, à M. [E] [Y], appelé à restituer une somme de 28.535,50 euros majorée de intérêts, de rapporter la preuve du paiement de cette somme.
L’allégation selon laquelle M. [E] [Y] aurait remboursé sa créance par des règlements en espèce ne saurait convaincre le tribunal dès lors qu’elle n’est aucune étayée ni corroborée par aucun autre élément.
M. [E] [Y] ne rapportant pas la preuve d’un paiement d’une somme de 28.535,50 euros, il sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux conventionnel de 10 % à compter du 1er septembre 2016.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter du prononcé du jugement.
13. Il est rappelé que la demande en dommages et intérêts causé par le retard dans les paiements d’une somme d’argent est soumise à l’alinéa 3 de 'article 1231-6 du code civil aux termes duquel « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
14. Dans le cas présent, Mme [R] [X] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct qui n’aurait pas été réparé par la majoration au taux conventionnel de 10 % de la somme due.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande en garantie
15. A titre préliminaire, la demande tendant à déclarer Mme [H] « solidaire des éventuelles condamnations prononcées contre M. [Y] » ne peut s’interpréter que comme une action récursoire à l’encontre de Mme [H] dès lors qu’un débiteur solidaire ne peut contraindre un créancier – qui peut solliciter le paiement au débiteur solidaire de son choix – d’agir en condamnation solidaire contre les autres débiteurs solidaire.
16. L’action récursoire fondée sur la solidarité suppose de démontrer le caractère solidaire de la dette, celui-ci ne se présumant pas aux termes de l’article 1310 du code civil.
17. M. [E] [Y] fonde son action récursoire sur le fondement de l’article 1409 du code civil aux termes duquel « la communauté se compose passivement :
— à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 [du code civil] ;
— à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté ».
17. Toutefois, l’article 1409 du code civil définit le droit de gage des créanciers s’agissant des dettes nées pendant le mariage et ne saurait constituer une cause de solidarité légale entre époux.
18. Il n’est par ailleurs nullement allégué que la dette litigieuse soit née pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, de sorte que la solidarité légale des époux telle que prévue à l’article 220 du code civil ne peut pas être opposée à Mme [S] [H].
19. L’action récursoire de M. [E] [Y] n’est donc pas fondée.
Sur les demandes accessoires
20. M. [E] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens. Il sera également condamné au paiement d’une somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
21. M. [E] [Y] et Mme [S] [H] seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [E] [Y] à payer à Mme [R] [X] la somme de 28.535,50 euros avec intérêts au taux de 10 % à compter du 1er septembre 2016 ;
DEBOUTE Mme [R] [X] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [E] [Y] de sa demande tendant à déclarer Mme [S] [H] solidaire des éventuelles condamnations prononcées contre lui ;
CONDAMNE M. [E] [Y] à payer à Mme [R] [X] la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [E] [Y] et Mme [S] [H] de leur demande respective au titre des frais non compris dans les dépens ;
CONDAMNE M. [E] [Y] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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