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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 23/06674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
04 Juillet 2025
N° RG 23/06674 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YVOR
N° Minute :
AFFAIRE
Etablissement [6]
C/
[Y] [T] [K], ès qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me David TARON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 616
DEFENDERESSE
Madame [Y] [T] [K], ès qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile LE MIGNOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC400
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 04 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [F] a été accueilli au sein de l’Ehpad [6] suivant un contrat de séjour conclu le 23 octobre 2019.
Par jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 13 mars 2020, M. [F] a été placé sous mesure de tutelle, dont la gestion a été confiée à Mme [G] [N].
Par courrier en date du 14 juin 2021, Mme [H] [V], directrice de l’Ehpad [6] a informé le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris que M. [F] était redevable à l’égard de l’établissement de la somme de à 44 192,20 euros, correspondant à ses frais d’hébergement.
Par ordonnance du 22 juillet 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déchargé Mme [N] de ses fonctions de tuteur et désigné en remplacement Mme [Y] [E].
Par courriel en date du 19 octobre 2021, Mme [E] a informé l’Ehpad [6] de ce qu’elle ne parvenait pas à recueillir les informations et documents concernant la situation de M. [F], notamment les informations relatives à son compte bancaire.
Entre le 28 février et le 26 décembre 2022, Mme [E] a procédé à divers règlements auprès de l’Ehpad [6] pour un montant total de 11 450,35 euros.
Le 27 avril 2023, l’Ehpad [6], par l’intermédiaire de son conseil, a informé Mme [E] que la dette de séjour de M. [F] s’élevait désormais à plus de 118 000 euros et l’a mise en demeure de procéder au règlement de cette somme.
Le 2 mai 2023, le conseil de Mme [E] a mis en demeure Mme [G] [N] de lui communiquer les comptes de gestion qu’elle a dû établir comme tutrice de M. [F] du 13 mars 2020 au 22 juillet 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2023, l’Ehpad [6] a fait assigner Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en responsabilité civile professionnelle.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, l’Ehpad [6] demande au tribunal de :
— condamner Mme [E] à lui payer la somme de 55 893,75 euros (au 27 mai 2024), somme à actualiser, en raison du préjudice financier subi,
— condamner Mme [E] à lui payer la somme de 4 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens mentionnés à l’article R. 207-1 du livre des procédures fiscales, dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et dont distraction faite au profit de Me David Taron, avocat aux offres de droit,
— juger que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, sans qu’il existe de circonstance justifiant qu’il en soit décidé autrement.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, Mme [E] demande au tribunal de :
— débouter l’EHPAD [6] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’EHPAD [6] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’EHPAD [6] en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2024.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en responsabilité de Mme [E]
L’Ehpad [6] soutient que dans les mois qui ont suivi sa désignation en qualité de tutrice de M. [F], Mme [E] n’a accompli aucune diligence en vue d’apurer la dette de ce dernier ou de procéder au paiement régulier de ses frais d’hébergement ; qu’en effet, elle n’a pas sollicité le concours des obligés alimentaires et a attendu le mois de mars 2023, soit plus d’un an et demi après sa désignation, pour solliciter le bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement auprès du département de [Localité 9], alors que les ressources du majeur protégé sont manifestement insuffisantes pour faire face aux frais de séjour facturés mensuellement ; qu’elle aurait pu dès sa désignation, au regard de la modicité de la situation financière de M. [F], déposer cette demande d’aide sociale, à charge pour elle d’apporter les pièces complémentaires nécessaires, tout dossier, même incomplet, étant recevable, ce qu’elle ne devait ignorer au regard de la fonction qu’elle exerce ; que si elle n’avait pas commis cette faute, l’aide sociale aurait été accordée au majeur protégé, rétroactivement à la date du dépôt de la demande, dès la finalisation de son dossier ; qu’elle est donc mal fondée à se retrancher derrière les difficultés d’accès aux documents concernant M. [F] pour tenter d’échapper à sa responsabilité.
L’établissement fait également valoir que Mme [E] a commis une faute en ne transmettant que de manière erratique et après plusieurs relances, notamment du trésor public, les fiches mensuelles de contribution nécessaires à l’établissement des factures d’hébergement de M. [F], en sorte qu’aucun paiement n’a pu être perçu par ce dernier.
Il sollicite en conséquence la condamnation de Mme [E] à lui payer la somme de 55 893,75 euros, correspondant à la dette d’hébergement qui lui est due sur la période couvrant sa gestion.
Mme [E], se fondant sur les dispositions de l’article 421 du code civil, réplique qu’elle n’a commis aucune faute de gestion ou négligence dans le cadre de son mandat dès lors que :
— elle a rapidement, après sa désignation en qualité de tutrice de M. [F], mis en place des règlements pour tenter de solder la créance détenue par l’Ehpad [6],
— elle a déposé une demande d’aide sociale pour financer son hébergement en Ehpad dès qu’elle a pu obtenir toutes les pièces nécessaires à cette demande,
— elle a assigné l’ancien tuteur du majeur protégé en responsabilité pour les fautes commises durant son mandat, ayant entraîné son appauvrissement et généré une dette d’hébergement très conséquente à l’égard du demandeur.
Elle souligne ainsi qu’elle a hérité d’une mesure de protection particulièrement complexe et qu’elle ne dispose d’aucune solution d’hébergement alternative pour M. [F], au regard de la modicité de sa situation financière.
Appréciation du tribunal,
L’article 496 du code civil dispose que :
« Le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine. Il est tenu d’apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée.
La liste des actes qui sont regardés, pour l’application du présent titre, comme des actes d’administration relatifs à la gestion courante du patrimoine et comme des actes de disposition qui engagent celui-ci de manière durable et substantielle est fixée par décret en Conseil d’Etat. »
Les annexes 1 et 2 du décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 fixent, parmi les actes d’administration, le paiement des dettes du majeur protégé.
Il incombe en conséquence au tuteur, seul, de procéder au règlement des dettes du majeur protégé.
Aux termes de l’article 421 du code civil, tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Si l’action de l’article 473, alinéa 2, du code civil, applicable aux majeurs en tutelle par renvoi de l’article 495 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, est réservée au majeur protégé, à son représentant légal ou à ses ayants droit, les tiers sont recevables à rechercher la responsabilité du tuteur sur le fondement de l’article 1382 du code civil, devenu l’article1240 du code civil (Civ. 1re, 16 décembre 2015, n° 14-27.028).
Ainsi que le rappelle l’Ehpad [6], les personnes qu’elle accueille concluent un contrat de séjour et sont tenues au paiement de leurs frais d’hébergement, le cas échéant en sollicitant le concours de leurs obligés alimentaires (article 205 du code civil et article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles.
A titre subsidiaire, les résidents peuvent obtenir, de la part du conseil départemental, l’aide sociale à l’hébergement (articles L. 131-1 à L. 131-7 du code de l’action sociale et des familles). Pour ce faire, deux conditions doivent être remplies : d’une part, les ressources du résident (y compris le concours des obligés alimentaires) doivent être insuffisantes pour couvrir les frais d’hébergement ; d’autre part, l’établissement doit être habilité par le département à recevoir des résidents admissibles à l’aide sociale.
Sur la date à laquelle le bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement est accordé, l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles dispose que les décisions attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge de frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire.
En vertu de l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles :
« Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées.
Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil départemental ou le préfet.
Le jour d’entrée mentionné au deuxième alinéa s’entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l’intéressé, faute de ressources suffisantes, n’est plus en mesure de s’acquitter de ses frais de séjour. »
En outre, en vertu de l’article L. 131-1 du code de l’action sociale et des familles, les demandes d’admission au bénéfice de l’aide sociale, déposées au centre communal ou intercommunal d’action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l’intéressé, donnent lieu à l’établissement d’un dossier par les soins du centre communal ou intercommunal d’action sociale. Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de l’Etat ou au président du conseil départemental qui les instruit.
Si la demande est incomplète, ceux-ci sollicitent des pièces complémentaires dans les conditions prévues à l’article 2 du décret du 6 juin 2001, figurant à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ces dispositions que les frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée ne sont pris en charge au titre de l’aide sociale qu’à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date de la présentation de la demande tendant au bénéfice d’une telle aide. Ce n’est que lorsque la demande a été déposée, quel qu’en soit l’auteur, dans le délai de deux mois suivant le jour d’entrée dans l’établissement, éventuellement prolongé dans la limite de deux mois supplémentaires, que la prise en charge de ces frais peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement. La circonstance qu’un dossier ne puisse être regardé comme complet à la date de son dépôt au centre communal ou intercommunal d’action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l’intéressé, est sans incidence sur l’application de ces dispositions. (CE, 22 décembre 2022, n° 459777).
Enfin, l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. »
Ainsi, même en cas d’admission à l’aide sociale, la personne hébergée est tenue de participer à ses frais d’hébergement en fonction de ses ressources.
Sur ce, il est constant, en l’espèce, que :
— M. [F] est résident de l’Ehpad [6] depuis le 23 octobre 2019,
— il fait l’objet d’une mesure de tutelle prononcée le 13 mars 2020 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
— il est admissible à l’aide sociale à l’hébergement,
— Mme [G] [N] a été chargée d’exercer la mesure de tutelle de M. [F] du 13 mars 2020, date de sa désignation, au 22 juillet 2021, date à laquelle elle en a été déchargée au profit de Mme [E].
Dans le cadre de sa mission, cette dernière était tenue, ce qu’elle ne conteste pas, de :
— déposer un dossier d’aide sociale à l’hébergement,
— remplir mensuellement une fiche de contribution, à retourner à l’Ehpad, comprenant des informations relatives aux ressources de M. [F], prises en compte pour fixer le montant de sa contribution aux frais d’hébergement,
— procéder au paiement desdits frais d’hébergement, restant à charge de M. [F].
En premier lieu, il n’est pas démontré par la défenderesse qu’elle a sollicité la participation des obligés alimentaires de M. [F] aux frais d’hébergement dus à l’Ehpad.
En deuxième lieu, il est établi qu’elle n’a déposé de demande d’aide sociale à l’hébergement auprès du département de [Localité 9] qu’au mois de mars 2023, soit plus d’un an après avoir été désignée en qualité de tutrice de ce dernier le 22 juillet 2021. A cet égard, si elle soutient qu’elle ne disposait pas des documents nécessaires à la constitution du dossier de demande, en l’absence de communication desdits documents par la précédente tutrice de M. [F], cette circonstance ne faisait pas obstacle au dépôt d’une demande d’aide sociale à l’hébergement comme l’a rappelé le Conseil d’État dans l’arrêt précité. En tout état de cause, elle ne justifie pas des démarches qu’elle a accomplies afin d’obtenir les pièces prétendument manquantes pour enrichir le dossier appuyant la demande d’aide sociale à l’hébergement de M. [F], ni la date à laquelle elle en a été destinataire. Elle ne produit en effet qu’un échange de courriels, datant des mois de novembre et décembre 2021, au cours duquel elle demandait à Mme [N] de lui communiquer le compte de gestion qu’elle était tenue d’établir, couvrant la période durant laquelle elle avait la charge de gérer la tutelle de M. [F], sans démontrer l’impossibilité pour elle d’obtenir des informations relatives à la situation matérielle de ce dernier, et ce alors que sa qualité lui permet d’avoir accès à diverses données qui lui sont afférentes, notamment des données bancaires, fiscales et administratives. Il est en conséquence établi qu’elle a manqué à son obligation de constituer et de déposer une demande d’aide sociale à l’hébergement dans l’intérêt de M. [F], dès sa désignation.
En troisième lieu, le demandeur justifie du fait que, même après l’obtention de l’aide sociale à l’hébergement, Mme [E] n’a pas communiqué mensuellement les fiches de contribution nécessaires à l’établissement de la facturation des frais d’hébergement de M. [F], pour les mois de mars à août 2023. Il est en conséquence établi que Mme [E] a également manqué à son obligation de gérer les ressources de M. [F], avec diligence, dans l’intérêt de ce dernier.
Il résulte de ces éléments que :
— M. [F] n’a obtenu l’aide sociale à l’hébergement qu’à compter du mois de mars 2023, en sorte que, entre le mois de juillet 2021, date à laquelle la défenderesse s’est vu confier la gestion de la mesure de tutelle de l’intéressé, et le mois de mars 2023, l’Ehpad [6] a subi un préjudice résultant de la non-perception de cette aide, imputable à l’absence de diligence de Mme [E],
— en l’absence de communication régulière des fiches de contribution par cette dernière, l’établissement n’a pu émettre de factures à l’encontre de M. [F] et du conseil départemental octroyant l’aide sociale à l’hébergement.
S’agissant de la circonstance selon laquelle Mme [E] aurait fait assigner Mme [N] en responsabilité, ce qu’elle ne démontre nullement – comme l’a relevé l’établissement demandeur -, elle est inopérante quant à l’engagement de sa propre responsabilité, les fautes qu’elle lui reproche étant étrangères à celles qui ont été caractérisées à son encontre. En outre, l’Ehpad [6] ne poursuit sa condamnation qu’au titre de la dette d’hébergement de M. [F] générée depuis sa désignation en qualité de tutrice de ce dernier.
A cet égard, l’Ehpad [6] établit qu’au 27 mai 2024, la dette d’hébergement de M. [F], pour la seule période couvrant la gestion de la tutelle par Mme [E] (à compter du 1er août 2021), s’élève à la somme de 55 893,75 euros, montant que cette dernière ne conteste pas.
Aucune pièce produite aux débats n’a été produite pour actualiser ce montant, l’établissement percevant désormais directement les ressources de M. [F].
Partant, il convient de condamner Mme [E] à payer la somme de 55 893,75 euros à l’Ehpad [6], en réparation du préjudice financier qu’elle lui a causé.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a lieu en conséquence de condamner Mme [E] aux dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de [7] David Taron, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [E] à payer à l’Ehpad [6] la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [Y] [E] à payer à l’Ehpad [6] la somme de 55 893,75 euros, en réparation de son préjudice financier,
Condamne Mme [Y] [E] à payer à l’Ehpad [6] la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [E] aux dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de [7] David Taron, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Alix FLEURIET, Vice-présidente par suite d’un empêchement du président et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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