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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 12 janv. 2026, n° 25/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00799 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZLB
NAC : 72A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 03 Novembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.D.C. RESIDENCE LE PETIT [Localité 3] représenté par son syndic, la SAS [Adresse 5], RCS [Localité 6] 493 528 004, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 359
DEFENDEUR
M. [I] [V], demeurant [Adresse 4]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [V] est propriétaire des lots n°10 et 148 constitués au sein de la Résidence Le Petit [Localité 3] sise [Adresse 1].
Par acte du 21 février 2025, délivré à personne, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Petit [Localité 3] représenté par son syndic la Sas [Adresse 5] a fait assigner M. [I] [V] devant le tribunal judiciaire de Toulouse auquel il demande de :
— condamner M. [I] [V] à lui payer la somme de 9 823,91 euros au titre des charges de copropriété impayées dues au 5 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner M. [I] [V] à lui payer la somme de 2 000 euros pour résistance abusive,
— condamner M. [I] [V] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
M. [I] [V], régulièrement assigné à personne, n’a pas constitué avocat. L’avis du greffe prévu par l’alinéa 3 de l’article 471 du code de procédure civile, qui lui a été adressé à l’adresse déclarée par l’intéressé au commissaire de justice, est revenu avec la mention ‘destinataire inconnu à l’adresse'.
La clôture de l’instruction, avec fixation de l’affaire à l’audience du 3 novembre 2025 tenue à juge unique, est intervenue par ordonnance du 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de charges de copropriété
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, le syndicat des copropriétaires a produit
— le contrat de syndic,
— les procès-verbaux des assemblées générales qui se sont tenues les 8 novembre 2021, 14 juin 2022, 28 juin 2023 et 2 juillet 2024,
— le décompte de charges afférentes aux lots appartenant au défendeur arrêté au 5 février 2025 à la somme de 9 823,91 euros.
M. [I] [V] a régulièrement été mis en demeure de régler les charges dues le 30 octobre 2024 (pli revenu avec la mention ‘destinataire inconnu à l’adresse').
M. [I] [V] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, il sera en conséquence condamné au paiement de cette somme au titre des charges courantes et appels de fonds impayés.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [I] [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9 823,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
La défaillance prolongée du défendeur dans son obligation à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges sans justifier de motifs valables expliquant sa carence, est constitutive d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires privée d’une somme importante nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier et certain, distinct de celui pouvant être compensé par les intérêts moratoires.
Il convient donc de condamner M. [I] [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
Succombant, M. [I] [V] sera condamné aux dépens de l’instance.
M. [I] [V] sera également condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [I] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Petit [Localité 3] sise [Adresse 1], représenté par son syndic la Sas Square Habitat la somme de 9 823,91 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 5 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025;
CONDAMNE M. [I] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Petit [Localité 3] sise [Adresse 1], représenté par son syndic la Sas [Adresse 5] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [I] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Petit [Localité 3] sise [Adresse 1], représenté par son syndic la Sas Square Habitat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [V] aux dépens de l’instance.
Le Greffier, La Présidente,
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