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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 15 déc. 2025, n° 25/01769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ Localité 7 ] TECHNOLOGIES |
|---|
Texte intégral
Affaire : N° RG 25/01769
N° Portalis DBXY-W-B7J-FNZC
Minute : 25/
Le 15/12/2025,
Délivrance d’une copie
certifiée conforme et
d’une copie exécutoire à :
— M. [M] (LRAR)
— [Localité 7] TECHNOLOGIES (LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT
EN DATE DU 15 DECEMBRE 2025
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 03 novembre 2025, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDEUR
Monsieur [P], [H], [V], [D] [M]
né le 09 Octobre 1974 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. [Localité 7] TECHNOLOGIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juillet 2024, monsieur [P] [M] a fait l’acquisition d’un ordinateur portable (MacBook Pro Retina TouchBar) pour la somme de 518€ auprès de la SAS [Localité 7] TECHNOLOGIES.
Constatant l’existence d’une panne le 5 novembre 2024 (écran noir avec des bandes verticales roses et blanches), monsieur [M] sollicitait par courrier recommandé en date du 9 décembre 2024, la prise en charge de la réparation ou à défaut un échange d’ordinateur ou un remboursement.
La SAS [Localité 7] TECHNOLOGIES n’accédait pas à sa demande lui indiquant que la panne constatée était en lien avec avec un choc ou un coup ayant entraîné la fissure de l’écran.
A défaut de règlement amiable, monsieur [M] effectuait un signalement auprès de “Signal Conso”, la médiation engagée ne permettait pas la résolution du litige.
Par requête reçue au greffe le 22 septembre 2025, monsieur [M] a saisi la présente juridiction aux fins d’obtenir la condamnation de la SAS [Localité 7] TECHNOLOGIES au remboursement de la somme de 518€ correspondant au prix d’achat du bien outre 300€ au titre du préjudice subi.
Il expose que la panne ne saurait avoir pour origine un choc ou un coup dès lors qu’elle est survenue alors qu’il travaillait sur cet ordinateur, sans intervention extérieure. Il ajoute qu’avoir pris attache avec l’un des conseillers de la SAS [Localité 7] TECHNOLOGIES, il lui a été indiqué que le défaut pouvait avoir été causé antérieurement à l’apparition de la panne soit avant l’achat. Il souligne qu’après recherches, il a pu constater qu’il s’agit d’une panne usuelle sur ce type de modèle. Il conclut que l’incertitude quant à l’origine de la panne doit lui profiter et qu’il est légitime à solliciter le remboursement du prix d’achat.
L’affaire a été appelé pour la première fois à l’audience du 3 novembre 2025, au cours de laquelle, monsieur [M], comparant personnellement, a maintenu les termes de sa requête.
La SAS [Localité 7] TECHNOLOGIES bien que régulièrement convoquée, n’était ni présente, ni représentée.
Les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’existence du défaut
L’article L.217-3 alinéa 1 et 2 du code de la consommation dispose : «Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.»
Les articles L.217-4 et L.217-5 du même code prévoient que le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
— En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il se déduit des termes des articles L.217-4 et L.217-5 du code de la consommation, a contrario, que si un bien ne répond pas aux critères attendus, notamment de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien, ce dernier n’est pas conforme.
Il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un tel défaut de conformité apparu dans les deux années suivant la délivrance du bien.
L’article L.217-7 du code de la consommation, alinéas 1 et 2, précise que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
En l’espèce, monsieur [M] a fait l’acquisition d’un MacBook Pro d’occasion le 29 juillet 2024 pour un prix de 518€ (facture n°F097186).
Il ressort du courrier recommandé adressé le 9 décembre 2024 à la SAS [Localité 7] TECHNOLOGIES, que le 5 novembre 2024, le matériel a fait l’objet d’une panne et dysfonctionne depuis cette date. Ces éléments ne sont pas contestés par la SAS [Localité 7] TECHNOLOGIES et ressortent également des échanges survenus avec le médiateur , la preuve du défaut de conformité pouvant s’effectuer par tout moyen s’agissant d’un fait. La SAS [Localité 7] TECHNOLOGIES impute ce défaut de conformité à une intervention extérieure ayant occasionné un choc sur l’écran et étant à l’origine de panne.
Force est de constater que la SAS [Localité 7] TECHNOLOGIES n’a pas comparu dans le cadre de la présente instance et ne rapporte pas la preuve de l’origine de la panne notamment en fournissant le rapport ayant conclu à l’existence d’un choc. Monsieur [M] bénéficiant de la présomption édictée par les articles précités, il y a lieu de considérer que le défaut de conformité préexistait à la vente.
Par tant il y a lieu de considérer que monsieur [M] rapporte la preuve de l’existence d’un défaut de conformité.
Sur la mise en oeuvre de la garantie
L’article 217-8 du code de la consommation dispose : «En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.»
L’article L.217-14 du code de la consommation prévoit que le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants : 1° lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité […] le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate.
En l’espèce, monsieur [M] sollicite le remboursement total du bien à hauteur de 518€. Il a déjà été démontré que le bien ne fonctionne pas depuis le 5 novembre 2024 et que le remplacement du bien n’a pas été possible, la SAS [Localité 7] TECHNOLOGIES acceptant uniquement une réparation du bien dont une partie devait s’effectuer aux frais de monsieur [M].
En conséquence, la SAS [Localité 7] TECHNOLOGIES sera condamnée à rembourser à monsieur [M] la somme de 518€.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut obtenir des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
De même, l’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il appartient à monsieur [M] de rapporter la preuve d’un préjudice distinct de celui engendré par le retard de paiement, lequel est réparé par l’intérêt légal.
En l’espèce, monsieur [M] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct du seul retard de paiement notamment s’agissant de l’inconvénient présenté par le fait de bénéficier d’un bien non fonctionnel qu’il utilisait dans le cadre de son travail. A cet égard, force est de constater que les derniers échanges produits avec le médiateur datent du 27 décembre 2024 et que monsieur [M] n’a saisi la présente juridiction que le 22 septembre 2025.
Par conséquent, monsieur [M] ne rapportant pas la preuve de l’existence de son préjudice, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la SAS [Localité 7] TECHNOLOGIES sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en Justice de monsieur [P] [M] ;
CONSTATE que le MacBook Pro Retina TouchBar acheté par monsieur [P] [M] à la SAS [Localité 7] TECHNOLOGIES le 29 juillet 2024 est atteint d’un défaut de conformité ;
DIT que la SAS [Localité 7] TECHNOLOGIES est tenue de garantir le défaut de non-conformité ;
En conséquent,
CONDAMNE la SAS [Localité 7] TECHNOLOGIES à rembourser à monsieur [P] [M] la somme de 518€ (cinq cent dix huit euros) au titre de la garantie légale de conformité ;
DÉBOUTE monsieur [P] [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS [Localité 7] TECHNOLOGIES aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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