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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 29 déc. 2025, n° 25/03272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association ARELI anciennement ADATERELI |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03272 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMFO
N° de Minute : L25/00754
JUGEMENT
DU : 29 Décembre 2025
Association ARELI anciennement ADATERELI
C/
[O] [F]
[N] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Association ARELI anciennement ADATERELI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [H] [B], responsable du contentieux locatif, munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
Madame [N] [P], demeurant [Adresse 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Novembre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
L’Association Areli, est, aux termes de l’article 2 de ses statuts du 30 juin 2022, une association qui a pour objet l’amélioration des conditions de vie et/ou d’insertion sociale de diverses catégories de personnes de la Région Hauts-de-France et notamment des travailleurs migrants, familles, jeunes travailleurs et étudiants, personnes âgées ou handicapées, personnes défavorisées.
Par acte sous seing privé du 10 août 2022 avec effet au 1er août 2022, elle a mis à la disposition de Mme [N] [P] et M. [O] [F] un appartement n°A01 et des parties communes de la Résidence sociale [Adresse 10] à [Localité 9], moyennant une redevance d’un montant mensuel initial de 611,61 euros, outre 73,69 euros au titre des prestations.
Le même jour, Mme [N] [P] et M. [O] [F] ont accepté les termes du règlement intérieur de la résidence.
Par lettre recommandée du 11 décembre 2024 réceptionnée le 20 décembre 2024, l’Association Areli a mis en demeure Mme [N] [P] et M. [O] [F] de lui régler la somme de 3 069,70 euros au titre des redevances impayées avant le 17 janvier 2025, rappelant les termes de la clause résolutoire prévue au contrat (article 15).
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025, l’Association Areli a fait assigner Mme [N] [P] et M. [O] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, afin de voir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1728 du code civil, 1217, 1224, 1228 et 1229 du code civil, des articles L 633-1 et suivants, R 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
être déclarée recevable,
Et par conséquent :
constater la résiliation de la convention d’occupation,
à défaut, prononcer la résiliation du contrat d’occupation,
En tout état de cause,
ordonner dans les formes légales l’expulsion de Mme [N] [P] et M. [O] [F] et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, du logement,
dire et juger que les effets et objets mobiliers de Mme [N] [P] et M. [O] [F] se trouvant dans les lieux seront, en tant que de besoin, séquestrés dans un garde-meuble, aux frais, risques et périls des expulsés,
condamner solidairement Mme [N] [P] et M. [O] [F] à lui payer la somme provisionnelle de 4 519,68 euros correspondant au montant des redevances, des prestations obligatoires et indemnités d’occupation, restées impayées, arrêtée au 6 mars 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2024 ;
condamner solidairement Mme [N] [P] et M. [O] [F] à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au montant de leur engagement, soit 750,88 euros mensuel, et jusqu’à la restitution des lieux, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2024 ;
condamner solidairement Mme [N] [P] et M. [O] [F] à lui payer la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement Mme [N] [P] et M. [O] [F] au paiement des entiers frais et dépens.
L’assignation a été notifiée par voie électronique à la Préfecture du Nord le 10 mars 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 novembre 2025.
L’Association Areli, représentée par Mme [R], munie d’un pouvoir, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser sa créance arrêtée au 30 octobre 2025 à la somme de 4 646,08 euros et à préciser que la reprise des paiements par les défendeurs est irrégulière.
M. [O] [F] a comparu et il a indiqué qu’il travaille et perçoit une rémunération mensuelle comprise entre 1 350 et 1 400 euros ; qu’il avait deux autres dettes à régler à l’égard de la CAF et de France Travail ; qu’il a réglé à la demanderesse la somme de 800 euros en octobre et qu’il a effectué des règlements en juillet et août ; qu’il assume un crédit de 190 euros par mois pendant 18 mois, doit percevoir des congés payés, ce qui permettra de réduire la dette et qu’il souhaite rester dans le logement.
Assignée par remise de l’acte à étude, Mme [N] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 29 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le régime juridique applicable
Conformément à l’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les dispositions de cette loi ne s’appliquent pas aux logements-foyers, à l’exception du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1 de cette même loi.
Le logement-foyer est défini à l’article [8]-1 du code de la construction et de l’habitation comme un « établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes, dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées. »
En l’espèce, le contrat d’occupation signé entre l’Association Areli, d’une part, et Mme [N] [P] et M. [O] [F], d’autre part porte bien sur un logement foyer comprenant une partie privative (un appartement) et une partie collective (salle d’activités, salle polyvalente, laverie, sanitaires, ascenseur, parking) et destiné à un public spécifique (personnes âgées ou handicapées, étudiants, jeunes travailleurs, migrants).
Il sera donc fait application des dispositions des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ainsi que des règles du code civil.
Sur le constat de résiliation du contrat d’occupation
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat d’occupation contient en page 4 une clause résolutoire (article 15) suivant laquelle si le résident perçoit l’aide personnalisée au logement, après la constatation d’un impayé d’au moins trois termes nets consécutifs de redevance, ou d’un montant au moins égal à deux mois bruts de redevance (article 6 de la convention APL), le contrat d’occupation peut être résilié de plein droit, à l’initiative d’ARELI, un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et le résident devra quitter immédiatement les lieux.
Par ailleurs, l’article 1225 du code civil prévoit que « la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que cells-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
L’article 1228 du code civil énonce que « le juge peut, selon les circonstances constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
L’article R. 633-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit que « le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L.633-2 sous réserve d’un délai de préavis : d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes consécutifs mensuels correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives sont impayés, ou bien en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (…) La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception (…)
En l’espèce, l’Association Areli justifie avoir, par lettre recommandée du 11 décembre 2024 réceptionnée le 20 décembre 2024, mis en demeure Mme [N] [P] et M. [O] [F] de lui régler la somme de 3 069,70 euros au titre de l’arriéré de redevances impayées avant le 17 janvier 2025.
Cette mise en demeure vise et reproduit la clause résolutoire prévue par l’article 15 de la convention d’occupation.
Il ressort du décompte établi le 30 octobre 2025, produit par l’association Areli ; que Mme [N] [P] et M. [O] [F] ne se sont pas acquittés de la somme visée par cette mise en demeure dans le délai imparti.
L’association Areli justifie également avoir informé la CAF de l’impayé par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2024, réceptionné le 18 décembre 2024.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat d’occupation étaient donc réunies le 18 janvier 2025.
Aucune disposition légale ne permet de suspendre d’office les effets de la clause résolutoire en ce qui concerne les logements foyers.
L’expulsion de Mme [N] [P] et M. [O] [F] sera donc ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
Sur les sommes dues
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
L’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation énonce que : « toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l’article L.633-1 a droit à l’établissement d’un contrat écrit.
Le contrat précise notamment sa date de prise d’effet, ses modalités, conditions de résiliation, le montant acquitté, l’ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée à la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition. »
L’article 9 du contrat d’occupation prévoit qu'« En contrepartie des services rendus et de la jouissance du local, le résident s’acquitte d’une redevance forfaitaire. La redevance comprend l’équivalent loyer et charges, les prestations dont l’amortissement du mobilier.
Le paiement de la redevance s’effectue au plus tard à terme échu, c’est-à-dire avant le 5 du mois suivant, selon les différents modes de paiement en vigueur au sein d’ARELI soit 611,61 euros pour l’équivalent et les charges et 73,69 euros pour les prestations. »
L’article 17 de ce contrat prévoit, dans le même sens, que le résident s’engage notamment à s’acquitter de l’exact paiement de la redevance et des éventuelles prestations annexes et facultatives dans les délais fixés.
Enfin, l’article 12 du contrat d’occupation prévoit une clause aux termes de laquelle Areli pourra réviser le montant de la redevance chaque année selon les dispositions prévues dans la convention APL et par la législation en vigueur.
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation de la date de la résiliation jusqu’à la date de libération effective des lieux.
En l’espèce, il ressort de la facture du 20 octobre 2025 produite par l’association Areli que la redevance, forfait de prestations incluse, est d’un montant actuel de 735,68 euros.
C’est donc à ce montant qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation due à l’association Areli depuis la résiliation du contrat d’occupation.
D’après le décompte établi le 30 octobre 2025 produit par l’association Areli. Mme [N] [P] et M. [O] [F] sont redevables d’une somme totale de 4 646,08 euros arrêtée au 30 octobre 2025 au titre des redevances et prestations impayées, échéance d’octobre 2025 incluse.
Mme [N] [P] et M. [O] [F] seront donc solidairement condamnés à payer cette somme à l’association Areli qui sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 3 069,70 euros à compter du 11 décembre 2024 et du présent jugement pour le surplus.
En application de l’article 1343-5 du code civil et au regard de la situation financière exposée à l’audience par M. [O] [F], il y a lieu d’autoriser Mme [N] [P] et M. [O] [F] à se libérer de cette somme dans un délai de 24 mois selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Mme [N] [P] et M. [O] [F] seront également solidairement condamnés à payer à l’association Areli une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 735,68 euros à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à leur départ effectif des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [P] et M. [O] [F] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par Areli au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat d’occupation conclu le 10 août 2022 entre l’Association Areli, d’une part, et Mme [N] [P] et M. [O] [F], d’autre part, concernant un appartement n°A01 et des parties communes de la Résidence sociale [Adresse 10] à [Localité 9] étaient réunies à la date du 18 janvier 2025 ;
DIT qu’à défaut pour Mme [N] [P] et M. [O] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’association Areli pourra faire procéder à leur expulsion des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation du contrat d’occupation à la libération du logement à la somme de 735,68 euros ;
CONDAMNE solidairement Mme [N] [P] et M. [O] [F] à payer à l’association Areli la somme de 4 646,08 euros arrêtée au 30 octobre 2025 au titre des redevances et prestations impayées, échéance d’octobre 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 3 069,70 euros à compter du 11 décembre 2024 et du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Mme [N] [P] et M. [O] [F] à se libérer de leur dette envers l’association Areli d’un montant total de 4 646,08 euros en 24 échéances de 190 euros, le dernier versement devant toutefois être ajusté pour permettre de régler le solde de la dette en principal et intérêts ;
DIT que ces sommes seront exigibles le 15 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement à l’échéance du montant ainsi convenu à l’association Areli et à la suite d’une mise en demeure adressée à Mme [N] [P] et M. [O] [F] et restée infructueuse pendant plus de 15 jours, la totalité de la somme restant due redeviendra exigible ;
CONDAMNE solidairement Mme [N] [P] et M. [O] [F] à payer à l’association Areli une indemnité mensuelle d’occupation de 735,68 euros à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à la libération complète et définitive des lieux ;
RAPPELLE à Mme [N] [P] et M. [O] [F] qu’ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement – Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
REJETTE les demandes principales pour le surplus ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [N] [P] et M. [O] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 29 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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