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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 2 déc. 2025, n° 25/01081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/01081 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EWVK
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
[O] [N] [M]
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [O] [N] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 07 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 16 juin 2022, la SA Banque Française Mutualiste a consenti à Madame [N] [M] [O] un crédit n° 11046334 d’un montant de 13 698 euros remboursable en 84 mensualités de 189,90 euros, hors assurance.
Se plaignant que des échéances demeuraient impayées, par acte de Commissaire de justice du 2 avril 2025, la société Banque Française Mutualiste a fait assigner Madame [N] [M] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de la voir condamner notamment à lui payer la somme de 11 288,91 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2025.
La société Banque Française Mutualiste, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Le tribunal a soulevé d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité conformément à l’article R. 312-25 du code de la consommation.
Madame [N] [M] [O], assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, l’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [N] [M] [O] n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A titre liminaire, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire des décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Dès lors, toute demande visant à « rappeler que l’exécution provisoire est de droit » ou « dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire », en l’absence de toute demande de rejet de l’exécution provisoire ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit donc pas la juridiction.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité
En vertu de l’article 125 du Code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Selon l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, s’agissant des crédits à la consommation personnels ou affectés, par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 février 2024.
La demande de la société Banque Française Mutualiste sera déclarée recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
En l’espèce, par courrier du 26 juillet 2024, la société Banque Française Mutualiste l’a mis en demeure de lui payer sous huitaine la somme de 1 023,49 euros au titre des échéances impayées. A défaut de paiement, elle a, par courrier avisé le 27 septembre 2024, prononcé la déchéance du terme conformément à la clause 5.6 du contrat conclu le 16 juin 2022.
L’acquisition de la clause résolutoire sera par conséquent constatée.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Elle sera par conséquent déchue de son droit aux intérêts conformément aux articles L.341-2 à L.341-7 du code de la consommation.
Il s’ensuit que, conformément à l’article L.341-8 du Code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Étant précisé que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article R313-14 l’évaluation de la solvabilité se fonde notamment sur des informations relatives aux revenus de l’emprunteur, à son épargne et à ses actifs et à ses dépenses régulières, dettes et autres engagements financiers.
Cette obligation suppose donc une démarche positive de l’établissement bancaire lequel doit obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur, au titre de ses ressources et de ses charges.
En l’espèce, la société demanderesse produit les bulletins de salaire de l’emprunteuse mais ceux-ci sont illisibles de sorte que la société demanderesse n’a pu évaluer convenablement les revenus de l’intéressée. En outre, elle ne justifie pas avoir vérifier les charges de l’intéressée.
Faute d’apporter la preuve d’avoir vérifié la solvabilité, elle sera par conséquent déchue de son droit aux intérêts conformément aux articles L.341-2 à L.341-7 du code de la consommation.
En conséquence, la créance de la société Banque Française Mutualiste sera fixée comme suit :
Capital emprunté : 13 698 euros ; Déduction des versements selon historique de compte : 3 715,47 euros Somme restant due : 9 982,53 euros. Le droit aux intérêts légaux est également éliminé par application de la jurisprudence européenne constante, initiée en 2014, selon laquelle les intérêts au taux légal sont écartés s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En conséquence, Madame [N] [L] sera condamnée au paiement de la somme 9 982,53 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [N] [M] [O] sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société demanderesse la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable l’action en paiement formée par la SA Banque Française Mutualiste à l’encontre de Madame [N] [M] [O] au titre du contrat de prêt numéro 11046334 conclu le 16 juin 2022 ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt numéro 11046334 conclu le 16 juin 2022 entre la SA Banque Française Mutualiste et Madame [N] [M] [O] ;
CONDAMNE Madame [N] [M] [O] à payer à la SA Banque Française Mutualiste la somme de 9 982,53 euros au titre du contrat de prêt numéro 11046334 conclu le 16 juin 2022 ;
REJETTE la demande de la SA Banque Française Mutualiste de condamner Madame [N] [M] [O] à lui payer la somme de 792,04 euros au titre de l’indemnité de résiliation prévue dans le contrat de prêt numéro 11046334 conclu le 16 juin 2022 ;
REJETTE la demande de la SA Banque Française Mutualiste de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [N] [M] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [N] [M] [O] à payer à la SA Banque Française Mutualiste la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La Greffière La Juge des Contentieux de la Protection
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