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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 12 déc. 2025, n° 25/00971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00971 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2O2B
Jugement du :
12/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Maxime GHIGLINO
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi douze Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. BRICKS GESTION 1,
dont le siège social est sis 246 rue de l’Espérou – 34090 MONTPELLIER
représentée par Maître Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2212
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [K] [D],
demeurant 150 rue Baraban – 69003 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 21 Octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 11/04/2025
Réouverture des débats : 12/09/2025
Date de la mise en délibéré : 12/12/2025
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S BRICKS GESTION 1 est propriétaire de lots dans un ensemble immobilier en copropriété sis 150 rue BARABAN 69003 LYON.
Par acte sous seing privé du 26 juin 2022, la Société COLOC.FR a pris a bail commercial les locaux appartenant à la S.A.S BRICKS GESTION 1pour y exercer une activité de location nue ou meublée des locaux à un ou plusieurs colocataires pouvant y établir leur résidence principale.
Suivant acte sous seing privé du 27/07/2022 avec prise d’effet au 01/08/2022, la société COLOC.FR a donné à bail à Monsieur [K] [D], pour une durée de 1 an, un local à usage d’habitation sis 150 rue Baraban, 69003 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 600 euros, outre provision sur charges.
La Société COLOC.FR a été placée en liquidation judiciaire et a cédé, en amont, les baux d’habitation à la S.A.S BRICKS GESTION 1, ci après le bailleur, à compter du 1er janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 08/07/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [K] [D] un commandement de payer la somme de 4045,66 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 21/10/2024, le bailleur a fait assigner Monsieur [K] [D] afin de voir :
constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [D] ,condamner Monsieur [K] [D] à lui payer :la somme de 6228,54 euros selon état de créance arrêté au , avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner Monsieur [K] [D] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 14 140,74 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 31/08/2025 et maintient ses autres demandes.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [K] [D] ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la qualité à agir
La demanderesse justifie avoir communiqué au défendeur une note relative à sa qualité à agir, remise également à la juridiction.
Eu égard à la liquidation de la Société COLOC.FR, et compte tenu des pièces versées aux débats, elle justifie de sa qualité de bailleur et a ainsi qualité à agir conformément à l’article 32 du code de procédure civile.
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [K] [D], non comparant, le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 14 140,74 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois d’août 2025 inclus selon état de créance en date du 31 août 2025.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 09/09/2024 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les autres demandes
Monsieur [K] [D] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 01/09/2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Le bailleur ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui issu du retard de paiement.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [K] [D] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 300 euros.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer à la S.A.S BRICKS GESTION 1 la somme de 14 140,74 euros (QUATORZE-MILLE-CENT-QUARANTE EUROS et SOIXANTE-QUATORZE CENTIMES) correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de août 2025 inclus selon état de créance du 31/08/2025,
CONSTATE la résiliation du bail consenti par la S.A.S BRICKS GESTION 1 à Monsieur [K] [D] sur les locaux à usage d’habitation sis 150 rue Baraban, 69003 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,
DIT que Monsieur [K] [D] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer à la S.A.S BRICKS GESTION 1 :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/09/2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 300 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
REJETTE le surplus des demandes de la S.A.S BRICKS GESTION 1,
CONDAMNE Monsieur [K] [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 08/07/2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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