Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 15 janv. 2026, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG : 25/00167
N° Portalis : DB3U-W-B7J-OTM7
MINUTE N° :
[O] [U] épouse [N], S.A. SEYNA, [D] [I] [G] [N]
c/
[V] [X] épouse [S], [R] [B]
Copie certifiée conforme
le :
à :
— Mme [V] [X] épouse [S]
— Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître LACOME D’ESTALENX
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 15 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, lors des débats, et de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Madame [O] [U] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [D] [I] [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A. SEYNA
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS,
DEMANDEURS
ET
Madame [V] [X] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparante en personne
Monsieur [R] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non-comparant, ni représenté
DEFENDEURS
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2024, Mme [O] [U] épouse [N] et M. [D], [I], [G] [N] ont donné à bail à Mme [V] [X] épouse [S] et à M. [R] [B] un logement à usage d’habitation non meublé situé [Adresse 4] à [Localité 8] ;
Attendu que le bail a pris effet le 1er décembre 2024 moyennant un loyer mensuel de 1 367 euros outre une provision sur charges mensuelle de 100 euros ;
Attendu que la gestion du bien a été confiée à la société FIRST HABITAT, laquelle a souscrit, par l’intermédiaire de la société GARANTME, un contrat de garantie des loyers impayés auprès de la société SEYNA, couvrant les loyers, charges et indemnités d’occupation ;
Attendu que les loyers ont été réglés de manière partielle et irrégulière, générant un arriéré locatif croissant ;
Attendu que par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, dénoncé à la CCAPEX le 10 avril 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré pour un montant de 3088,99 euros ;
Attendu que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai légal de deux mois, de sorte que la clause résolutoire est acquise à la date du 20 mai 2025 ;
Attendu que l’assignation a été remise à étude le 3 juillet 2025 et que la préfecture du Val-d’Oise a été saisie par voie électronique le 4 juillet 2025 ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle la demanderesse était représentée, tandis que Mme [V] [X] épouse [S] a comparu personnellement ;
Attendu que la demanderesse a indiqué que la dette locative s’élevait à la somme de 8 663 euros au 1er novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, qu’aucune reprise régulière des paiements n’était intervenue et qu’elle s’opposait à toute suspension de la clause résolutoire ainsi qu’à l’octroi de délais de paiement ;
Attendu que la défenderesse a exposé percevoir environ 1 200 euros de ressources personnelles, une aide de la CAF, une aide personnalisée au logement d’environ 600 euros ainsi qu’une pension alimentaire de 300 euros, assumer seule la charge de trois enfants à la suite d’un divorce amiable, et proposé le règlement de 100 euros par mois en plus du loyer courant ;
Attendu qu’à l’issue des débats, le tribunal a autorisé la production d’une note en délibéré afin de permettre aux demanderesses de produire un décompte actualisé tenant compte des paiements allégués ;
Attendu que par note en délibéré en date du 20 novembre 2025, les demanderesses ont produit un décompte actualisé faisant état de deux paiements intervenus les 3 et 6 octobre 2025 pour un montant total de 6 700 euros (dont versement CAF), mais confirmant qu’il subsistait une dette locative totale de 8 663 euros, répartie à hauteur de 4 401 euros dus à la société SEYNA en sa qualité de caution subrogée et 4 262 euros dus aux bailleurs ;
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Attendu qu’en l’espèce, le commandement de payer délivré le 8 avril 2025 n’a pas été intégralement apuré dans le délai légal ;
Qu’il s’ensuit que la clause résolutoire est acquise à compter du 20 mai 2025 ;
Qu’à compter de cette date, les occupants sont devenus occupants sans droit ni titre.
Sur la demande de délais et la suspension de la clause résolutoire
Attendu que la défenderesse sollicite des délais de paiement ;
Mais attendu qu’elle ne justifie pas de capacités financières suffisantes permettant d’envisager un apurement réaliste de la dette locative, laquelle demeure élevée malgré des versements ponctuels et exceptionnels ;
Attendu en outre que la clause résolutoire était acquise avant l’audience et que le bailleur ainsi que la caution s’opposent expressément à toute suspension ;
Qu’il n’y a donc pas lieu d’accorder des délais de paiement ni de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Attendu qu’il résulte du décompte produit que la dette locative s’élève à la somme de 8 663 euros au 1er novembre 2025
Attendu que cette somme doit être mise à la charge solidaire de Mme [V] [X] épouse [S] et de M. [R] [B] ;
Attendu que la société SEYNA est subrogée dans les droits du bailleur à hauteur de la somme de 4 401 euros qu’elle a réglée ;
Attendu que les occupants sont redevables, à compter du 20 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SEYNA les frais exposés pour assurer la défense de ses droits ;
Qu’il y a lieu de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 20 mai 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de Mme [V] [X] épouse [S] et de M. [R] [B] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Mme [V] [X] épouse [S] et M. [R] [B] à payer la somme de 8 663 euros, selon la répartition suivante :
o 4 262 euros aux bailleurs,
o 4 401 euros à la société SEYNA, subrogée dans les droits des bailleurs ;
CONDAMNE solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du 20 mai 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer à la société SEYNA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement les défendeurs aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Entreprise individuelle ·
- Travailleur indépendant ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Cessation
- Associations ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Sursis à statuer ·
- Expulsion ·
- Centre d'hébergement ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Pièces
- Automobile ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Climatisation ·
- Référé ·
- Mission ·
- Responsabilité ·
- Adresses ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Sexe ·
- Jugement ·
- Date ·
- Conseil
- Habitat ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Recours ·
- Île-de-france ·
- Gaz ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tarifs ·
- École
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réintégration ·
- Effet immédiat ·
- Courriel ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Santé publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Titre
- Consorts ·
- Propriété privée ·
- Compromis de vente ·
- Clause pénale ·
- Acte authentique ·
- Honoraires ·
- Dommages-intérêts ·
- Acquéreur ·
- Réitération ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Demande ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Technologie ·
- Défaut de conformité ·
- Biens ·
- Consommateur ·
- Résolution du contrat ·
- Prix ·
- Fonctionnalité ·
- Résolution ·
- Critère ·
- Délivrance
- Urssaf ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Disposer ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Location
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.