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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A.S. [ X ] LE RESEAU, URSSAF PICARDIE |
|---|
Texte intégral
DU VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
URSSAF PICARDIE
C/
S.A.S. [X] LE RESEAU
__________________
N° RG 25/00031
N°Portalis DB26-W-B7J-IG34
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Jean-Louis TAILLEFER, assesseur représentant les travailleurs salariés
M Samuel BRICOUT, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 juin 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Jean-Louis TAILLEFER et M Samuel BRICOUT, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par M. [F] [J]
Muni d’un pouvoir en date du 18/06/2025
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. [X] LE RESEAU
13 rue de Mermont
80270 METIGNY
Représentée par M. [O] [X],
Assisté de M. [W] [P], expert-comptable
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 29 Août 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [X] LE RESEAU a fait l’objet par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie d’un contrôle d’assiette portant sur les années 2021 et 2022.
A l’issue de ce contrôle, l’organisme lui a adressé une lettre d’observations datée du 5 janvier 2024 retenant cinq points de redressement et un rappel de cotisations, contributions et taxes obligatoires d’un montant total de 18 560 euros.
Par lettre du 4 février 2024, la société cotisante a contesté le point n°5 relatif au compte courant d’associé débiteur (13 190,33 euros), expliquant que cette circonstance trouvait son origine dans la comptabilisation annuelle, et non mensuelle, des frais de déplacement de [O] [X], titulaire de ce compte courant ; et indiquant en substance qu’une prise en compte mensuelle de ces mêmes frais permettait de vérifier l’absence de situation débitrice.
Le 19 février 2024, l’URSSAF de Picardie a maintenu les termes de la lettre d’observations.
Suivant mise en demeure datée du 12 mars 2024, l’organisme a réclamé à la société cotisante la somme globale de 18 560 euros au titre des cotisations et contributions sociales.
Saisie du recours préalable formé le 7 mai 2024 par la société cotisante, la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme a rejeté la contestation lors de sa séance du 18 octobre 2024.
Le 6 janvier 2025, l’URSSAF de Picardie a émis une contrainte de 18 560 euros visant la mise en demeure susvisée. Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 janvier 2025, la société [X] LE RESEAU a formé opposition à la contrainte susvisée, pour des motifs de forme et de fond.
Initialement appelée à l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure avant d’être utilement évoquée à l’audience du 23 juin 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 29 août 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF de Picardie, demanderesse en sa qualité de créancière alléguée, régulièrement représentée, développe ses conclusions responsives reçues par voie électronique le 3 mars 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de dire régulière la contrainte émise le 6 janvier 2025, de la valider pour son entier montant et de condamner en conséquence la société cotisante au paiement de la somme de 18 560 euros, outre les frais de signification de la contrainte.
La société [X] LE RESEAU, régulièrement représentée, développe sa requête introductive d’instance et maintient sa contestation portant sur le seul point de redressement n°5.
L’opposante fait d’abord valoir que la contrainte n’est pas régulière en la forme, puisque délivrée en date du 10/12/2025 au lieu du 10/01/2025. Elle ajoute qu’il est anormal de délivrer une contrainte le 10 janvier 2025 alors que la décision de la CRA est susceptible de contestation dans les 60 jours de son émission, en l’occurrence le 28/ 11/2024.
Sur le fond, l’opposante se prévaut d’un tableau Excel reprenant le détail du compte courant d’actionnaire de [O] [X], dont il résulte que, si l’on procède à l’enregistrement mensuel des frais, le compte courant d’associé ne présente pas un solde débiteur. Elle ajoute en substance que l’administration fiscale, en l’obligeant à enregistrer globalement et annuellement ces frais en raison de la progressivité du calcul des indemnités [kilométriques], la contraint à sortir un compte courant d’actionnaire débiteur à certains moments de l’année. Elle précise que, pour prouver sa bonne foi, elle détaille chacun des déplacements professionnels de [O] [X], et persiste à contester le point de vue de l’URSSAF qui se bornerait à utiliser le fichier des écritures comptables pour justifier sa position, alors qu’une comptabilisation mensuelle des frais de déplacements prouve le contraire. Elle soutient enfin que la base de calcul, optimisée à son avantage par l’URSSAF, est arbitraire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions de l’organisme pour l’exposé de ses moyens.
MOTIVATION
1. Sur la forme :
La circonstance selon laquelle l’acte de signification de la contrainte porterait la date du 10 décembre 2025 et non celle du 10 janvier 2025 n’est pas de nature à causer grief à la société cotisante, cette simple erreur de plume n’ayant pas fait obstacle à la régularisation d’une opposition à contrainte dont la recevabilité n’est pas discutée.
Par ailleurs, aucun texte n’impose à l’URSSAF de surseoir à la délivrance d’une contrainte en cas de saisine de la commission de recours amiable, ce d’autant que cette saisine ne suspend pas le délai de prescription. Il en résulte que l’organisme n’avait pas à attendre la décision de la commission pour délivrer la contrainte (en ce sens : cour d’appel de Paris, 17 janvier 2020, nº 16/14109).
Il en résulte que les moyens susvisés ne sont pas de nature à entraîner l’annulation de la contrainte litigieuse.
En conséquence, la demande sera rejetée.
2. Sur le fond :
Il convient de souligner que seule le point n°5 de la lettre d’observations est contesté par la société cotisante.
L’article L.242-1 du code de la sécurité sociale énonce que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
Par ailleurs, l’article L.136-1 du code de la sécurité sociale institue une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont notamment assujetties les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. Cette contribution est due pour les périodes au titre desquelles les revenus sont attribués.
L’article L.136-1-1 du code de la sécurité sociale précise que la contribution prévue à l’article L.136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. Ne constituent pas un revenu d’activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions.
Il résulte des textes susvisés que, pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail, hormis les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Constituent ainsi des avantages soumis à cotisations et contributions sociales les avances en compte courant consenties par la société à un dirigeant.
L’URSSAF de Picardie fait valoir que le compte courant de [O] [X] présentait un solde débiteur de 13 678,41 euros le 7 décembre 2021 et de 10 922,06 euros le 6 septembre 2022, et qu’indépendamment des mouvements alternatifs de crédit et de débit traduisant les créances réciproques de l’associé et de la société, le solde débiteur doit être soumis à cotisations dès son inscription au compte courant, le fait générateur des cotisations étant la mise à disposition de la somme par l’inscription au débit du compte
courant du dirigeant, peu importe que le bénéficiaire n’utilise pas lesdites sommes ou qu’il y renonce. L’organisme ajoute qu’il est inopérant que l’avance en compte courant soit régularisée par la suite, dès lors qu’elle constitue bien un avantage en espèces soumis à cotisations.
Pour autant, les pièces produites par la société cotisante démontrent que, en prenant en compte au mois le mois les dépenses effectivement exposées par [O] [X] dans le cadre de déplacements par ailleurs avérés, le compte courant d’associé de l’intéressé ne se trouve pas en position débitrice, les avances en compte courant correspondant aux frais de déplacement. S’il est permis de regretter que ces opérations de régularisation mensuelles n’aient pas été réalisées régulièrement au cours des années 2021 et 2022, et de souhaiter que le nécessaire soit fait à l’avenir afin d’éviter toute difficulté, il n’en demeure pas moins qu’en fin de compte, le compte courant de [O] [X] n’était pas en position débitrice en décembre 2021 ni en septembre 2022. Dès lors, le redressement opéré au titre du point de redressement n°5 n’est pas justifié.
En conséquence, il convient d’annuler le point de redressement n°5 de la lettre d’observations du 5 janvier 2024.
Le surplus du redressement n’étant pas discuté, il convient de valider la contrainte litigieuse pour son montant ramené à la somme de 18 560 – (7 321, 90 + 5 868,43) = 5 369,67 euros et de condamner en conséquence la société cotisante au paiement de cette somme résiduelle, dont il n’est à ce jour ni allégué ni justifié du règlement.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Bien que n’étant pas partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société [X] LE RESEAU n’en supportera pas moins les éventuels dépens de l’instance, dès lors qu’elle n’a pas mis en oeuvre en temps utile les opérations comptables mensuelles qui auraient permis d’éviter le redressement et, partant, la présente procédure.
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Son opposition étant jugée fondée, la société [X] LE RESEAU sera dispensée du coût de signification de la contrainte, lequel restera à la charge de l’URSSAF de Picardie.
Enfin, en application des dispositions spéciales de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette la demande de la société [X] LE RESEAU tendant à l’annulation de la contrainte émise le 6 janvier 2025,
Annule le point de redressement n°5 de la lettre d’observations du 5 janvier 2024 portant sur les comptes courants d’associé débiteurs,
Constate que le surplus du redressement n’est pas contesté,
Valide la contrainte émise le 6 janvier 2025 pour son montant ramené à la somme de 5 369,67 euros,
Condamne en conséquence la société [X] LE RESEAU au paiement de la somme résiduelle de 5 369,67 euros à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie,
Décision du 29/08/2025 RG 25/00031
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par la société [X] LE RESEAU,
Laisse le coût de signification de la contrainte à la charge de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier, Le président,
Olivier Chevalier Emeric Velliet Dhotel
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