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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 24 avr. 2026, n° 26/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Min N° 26/00444
N° RG 26/00765 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJTL
S.A. [Adresse 1]
C/
M. [U] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 avril 2026
DEMANDERESSE :
S.A. SEQENS SOCIETE D’HABITATION A LOYER MODERE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-bernard POURRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 02 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 04 mars 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean-bernard POURRE
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [U] [S]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2025 la société SEQENS a donné à bail à M. [U] [S] un box « 2 places de stationnement » n°G223 situé au [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 47,12 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, la société SEQENS a fait signifier à M. [U] [S] un commandement de payer la somme principale de 354,48 euros au titre des loyers impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail.
Se plaignant de loyers impayés, la société SEQENS a, par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026, fait assigner M. [U] [S] devant tribunal judiciaire de Meaux, pôle civil de proximité, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater la résiliation du bail, subsidiairement prononcer sa résolution ;
Ordonner l’expulsion de M. [U] [S] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupant de son chef ; Condamner M. [U] [S] à lui payer la somme de 666,64 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et de l’assignation pour le surplus ; Condamner M. [U] [S] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux ; Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ; Condamner M. [U] [S] aux dépens de l’instance ;Condamner M. [U] [S] à lui payer la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que M. [U] [S] ne s’acquitte pas des loyers et demande l’application de la clause résolutoire prévue au contrat.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 mars 2026.
A l’audience, la société SEQENS, représentée par son conseil, actualise le montant de la dette locative à la somme de 913,40 euros arrêtée au 03 mars 2026.
M. [U] [S], régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, cette date ayant été rapportée au 24 avril 2026, les parties en étant averties par la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des articles 14 et 472 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue et il appartient donc au juge de vérifier la régularité de sa saisine à l’égard d’une partie non comparante ainsi que la recevabilité des demandes.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, M. [U] [S] a été régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice. Le présent jugement étant susceptible d’appel, la décision est réputée contradictoire.
Sur la demande principale en paiement
Selon les dispositions cumulées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1728 du code civil, applicable au contrat de louage, dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; et payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société SEQENS verse aux débats les pièces suivantes :
— le contrat de bail souscrit entre les parties, qui rappelle l’obligation au paiement des loyers et charges ;
le commandement de payer les loyers en date du 21 juillet 2025 ; le décompte de la créance arrêté au mois de mars 2026 inclus.
Selon ce dernier décompte, M. [U] [S] reste devoir à la société SEQENS la somme de 913,40 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés arrêtés au 03 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 comprise.
M. [U] [S], qui n’a pas comparu, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le montant de la créance ainsi établie.
En conséquence, il convient de condamner M. [U] [S] à payer à la société SEQENS cette somme de 913,40 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de mars 2026 compris.
Comme demandé, cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2025, date du commandement de payer valant mise en demeure, sur la somme de 354,48 euros, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat contient une clause résolutoire (article 6) prévoyant la résolution du contrat de plein droit pour défaut de paiement des loyers et charges échus 08 jours après la délivrance d’une mise en demeure demeuré infructueuse.
Or, la société SEQENS justifie avoir régulièrement signifié le 21 juillet 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le relevé de compte indique que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 08 jours.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 juillet 2025.
M. [U] [S] est dès lors occupant sans droit ni titre du box loué depuis cette date.
Il convient donc d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef selon les modalités définies au dispositif ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux avec remise des clefs. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ces textes, en cas de maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail, l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Son montant mensuel est égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce par référence à la valeur locative du bien.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 30 juillet 2025. M. [U] [S] est donc redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. Cette indemnité se substitue au loyer à compter mois d’août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux. Elle est incluse dans la condamnation principale jusqu’au terme du mois de mars 2026 inclus.
Sur les demandes accessoires
M. [U] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des démarches engagées par la société SEQENS, il convient également de la condamner à lui payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 200 euros.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [U] [S] à payer à la société SEQENS la somme de 913,40 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de mars 2026 compris, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 21 juillet 2025 sur la somme de 354,48 € euros ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 31 janvier 2025 entre la société SEQENS d’une part, et M. [U] [S] d’autre part, concernant le box 2 places de stationnement n°G223 situé au [Adresse 5] à [Localité 3], sont réunies à la date du 30 juillet 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [U] [S] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [U] [S] à payer à la société SEQENS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion, déduction faite des paiements déjà intervenus ;
CONDAMNE M. [U] [S] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [U] [S] à payer à la société SEQENS la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La Greffière La juge
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