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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 6 nov. 2025, n° 25/03661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. GLOBALE ENERGIE, GENERALE c/ S.A. SOCIETE, LA S.A. SOCIETE GENERALE, aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT dès suite de la fusion-absorption du 1er janvier 2023 |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/03661 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MZ6E
AFFAIRE : S.A.R.L. GLOBALE ENERGIE / S.A. SOCIETE GENERALE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Caroline PAYEN,
le 06.11.2025
Copie à SELARL CDJ SUD
le 06.11.2025
Notifié aux parties
le 06.11.2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GLOBALE ENERGIE
inscrite au RCS d'[Localité 3] sous le n° 498 956 036
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée à l’audience par Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
1/ LA S.A. SOCIETE GENERALE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 552 120 222
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la persnnee de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT dès suite de la fusion-absorption du 1er janvier 2023.
2/ LA S.A. SOCIETE GENERALE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 552 120 222
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
représentée à l’audience par Me Caroline PAYEN, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 02 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 06 Novembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La société GLOBALE ENERGIE a pour activité principale la vente de matériel de chauffage, de climatisation, d’électricité et d’énergies renouvelables. Dans le cadre de son activité habituelle, elle a souscrit un certain nombre d’emprunts et dispose de facilités de caisse, auprès de sa banque habituelle la SMC, puis la SOCIETE GENERALE.
Le 25 juin 2025, dénonce du dépôt en date du 18 juin 2025 d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été faite à la demande de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDITet de la SOCIETE GENERALE, à l’encontre de monsieur [M] [G], pour garantie de la somme de 395.000 euros, en exécution d’une ordonnance rendue sur pied de requête par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 03 juin 2025.
Par ordonnance rendue le 20 juin 2025, sur pied de requête de la SOCIETE GENERALE, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a autorisé cette dernière à faire pratiquer une mesure de saisie conservatoire de créances à l’encontre de la société GLOBALE ENERGIE, pour garantie et conservation de la somme de 395.000 euros.
1) Le 03 juillet 2025, une mesure de saisie conservatoire a été pratiquée à la demande de la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT dès la fusion absorption du 1er janvier 2023, et la SOCIETE GENERALE , par Me [W] & [X], commissaires de justice associés, membres de la SELARL CDJ SUD à [Localité 3], entre les mains de la société Caisse d’Epargne, sur les comptes détenus par elle au nom de la société GLOBALE ENERGIE, pour garantie en principal de la somme de 395.000 euros outres les frais des autres saisies conservatoires, soit une somme totale de 400.371,39 euros.
Le compte était créditeur de la somme de 64.494,73 euros. Dénonce en a été faite par acte du 07 juillet 2025.
2) Le 03 juillet 2025, une mesure de saisie conservatoire a été pratiquée à la demande de la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT dès la fusion absorption du 1er janvier 2023, et la SOCIETE GENERALE , par Me [W] & [X], commissaires de justice associés, membres de la SELARL CDJ SUD à [Localité 3], entre les mains de la société Banque Crédit Agricole Alpes Provence ([Localité 3]), sur les comptes détenus par elle au nom de la société GLOBALE ENERGIE, pour garantie en principal de la somme de 395.000 euros outres les frais des autres saisies conservatoires, soit une somme totale de 400.371,39 euros.
Le compte était créditeur de la somme de 36.182,48 euros. Dénonce en a été faite par acte du 07 juillet 2025.
3) Le 04 juillet 2025, une mesure de saisie conservatoire de valeurs mobilières a été pratiquée à la demande de la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT dès la fusion absorption du 1er janvier 2023, et la SOCIETE GENERALE , par Me [W] & [X], commissaires de justice associés, membres de la SELARL CDJ SUD à [Localité 3], entre les mains de la société banque OKALI à [Localité 5], sur les valeurs mobilières détenues par elle au nom de la société GLOBALE ENERGIE, pour garantie en principal de la somme de 395.000 euros outres les frais des autres saisies conservatoires, soit une somme totale de 398.177,43 euros.
Le tiers saisi a indiqué donner une réponse sous 48h00. Dénonce en a été faite par acte du 10 juillet 2025.
4) Le 04 juillet 2025, une mesure de saisie conservatoire de valeurs mobilières a été pratiquée à la demande de la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT dès la fusion absorption du 1er janvier 2023, et la SOCIETE GENERALE , par Me [W] & [X], commissaires de justice associés, membres de la SELARL CDJ SUD à [Localité 3], entre les mains de la société banque OKALI à [Localité 5], sur les valeurs mobilières détenues par elle au nom de la société LA BANQUE POSTALE, pour garantie en principal de la somme de 395.000 euros outres les frais des autres saisies conservatoires, soit une somme totale de 398.177,43 euros.
Le tiers saisi a indiqué donner une réponse sous 48h00. Dénonce en a été faite par acte du 10 juillet 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, la SARL GLOBALE ENERGIE a fait assigner la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT dès la fusion absorption du 1er janvier 2023, et la SOCIETE GENERALE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 11 septembre 2025, aux fins de voir rétracter l’ordonnance n° 25/243 rendue le 20 juin 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence et d’ordonner la mainlevée des saisies pratiquées à l’encontre de la SARL GLOBALE ENERGIE.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties lors de l’audience du 11 septembre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 02 octobre 2025.
Par conclusions visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL GLOBALE ENERGIE, représentée par son avocat, a sollicité de voir:
— juger que la SOCIETE GENERALE ne réunissait pas les conditions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution au vu de la requête déposée le 19 juin 2025,
— juger que la présente action de la société GLOBALE ENERGIE est recevable et bien fondée,
— rétracter l’ordonnance n°25/243 rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 20 juin 2025 sur requête de la SOCIETE GENERALE,
— ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur les comptes bancaires de la société GLOBALE ENERGIE par la SOCIETE GENERALE,
— débouter la SOCIETE GENERALE de sa demande en saisie conservatoire,
— condamner la SOCIETE GENERALE à verser à la société GLOBALE ENERGIE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la société requérante à la mesure de saisie conservatoire a omis d’indiquer que la société GLOBALE ENERGIE a toujours honoré les échéances de ses prêts, jusqu’au courrier du 30 mars 2023, aux termes duquel la SOCIETE GENERALE a unilatéralement et arbitrairement décidé de mettre un terme brutal à la relation d’affaire qui existait entre les parties depuis 16 ans et ce, sans courrier préalable d’explication ou postérieur.
Elle précise que la mesure conservatoire a placé la société GLOBALE ENERGIE dans une situation très complexe.
Elle soutient que la SOCIETE GENERALE disposait préalablement à cette saisie conservatoire d’une hypothèque provisoire sur la résidence principale du dirigeant, qui couvre largement le montant de la prétendue créance.
Elle relève qu’aucun manquement de sa part n’est détaillé dans le courrier indiquant qu’elle a manqué à ses obligations, ce qui serait une violation d’une obligation de la résiliation.
Elle indique, qu’au contraire, la rupture des relations d’affaires est peut-être liée à une désorganisation liée à la fusion entre les deux banques, la SMC et la Société Générale.
Elle précise avoir été informée verbalement d’impayés et avoir régularisé à chaque fois, mais n’avoir à aucun moment été destinataire des courriers LRAR produits dans la présente procédure.
Elle estime que les conditions requises pour procéder à une mesure de saisie conservatoire ne sont pas réunies. Elle indique ainsi que l’ordonnance rendue sur requête repose sur une appréciation erronée de la situation contractuelle. Elle note être parfaitement solvable, de même que le dirigeant de la société, en sa qualité de caution. Elle précise que le bien immobilier du dirigeant est libre de son inscription inscrite en 1er rang, le Crédit Foncier ayant été intégralement remboursé.
Elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions n°2 visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT dès la fusion absorption du 1er janvier 2023, et la SOCIETE GENERALE, représentées par leur avocat, ont sollicité de voir :
— débouter la société GLOBALE ENERGIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger pleinement valable et opposable l’ordonnance n°25/243 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 20 juin 2025,
— juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 03 juillet 2025 et dénoncée le 07 juillet 2025,
En tout état de cause,
— condamner la société GLOBALE ENERGIE à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais de la saisie-conservatoire.
Au soutien de ses prétentions, la SOCIETE GENERALE expose intervenir aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT suite à la fusion-absorption intervenue le 1er janvier 2023.
Elle indique détenir une créance fondée en son principe à l’encontre de la société GLOBALE ENERGIE. Elle précise que monsieur [G] a bien reçu les courriers de préavis de clôture adressés par lettre RAR.
Elle fait valoir les menaces de recouvrement sur la créance, en l’absence de réponse de la société GLOBALE ENERGIE et de la caution depuis 2023, qui n’ont pas trouvé de solution pour tenter de rembourser la créance, une absence de justification quant aux allégations comptables, et le fait que la caution est propriétaire en indivision de son bien immobilier.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « juger » ou « dire et juger » qui sont des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas hormis les cas prévus par la loi de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points. Par ailleurs, il n’est également statué que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et, il n’est répondu aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance n°25/243 rendue le 20 juin 2025 etla demande subséquente de mainlevée des saisies pratiquées sur les comptes bancaires de la société GLOBALE ENERGIE,
Aux termes de l’article R.512-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution: “Si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans le cas où l’article L.511-2 permet que cette mesure soit prise en son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.”
L’article L.511-2 du même code indique “une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeuble”.
Le présent litige se limite donc à vérifier si les conditions de la mesure conservatoire sont en l’espèce réunies. Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure ou lorsque la mesure a été réalisée, lorsqu’une autorisation préalable n’était pas nécessaire : il examine au jour où il statue d’une part, l’apparence du principe de créance, et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de créance, et évalue d’autre part, la menace qui pèse sur le recouvrement.
Il résulte du droit positif le principe important selon lequel l’appréciation du caractère fondé en apparence de la créance s’impose au juge, même si elle implique l’examen de points litigieux relevant du fond (Civ. 2ème, 27 mars 2025, F-B, n° 22-18.847)
Sur le principe de créance,
En l’espèce, la SOCIETE GENERALE a fait procéder à l’encontre de la société GLOBALE ENERGIE plusieurs mesures de saisies conservatoires pour garantie de la somme en principal de 395.000 euros.
Elle indique que cette créance résulte de ce que la société GLOBALE ENERGIE a manqué à ses obligations, de sorte que cette dernière a été mise en demeure de régler les sommes impayées au titre des différents prêts accordés par la SOCIETE GENERALE et la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, pour un montant total de 395.000 euros.
Elle indique qu’à défaut de régularisation de la situation, suivants courriers recommandés en date des 25 et 30 septembre 2024, elle a prononcé la déchéance du terme des prêts souscrits et mis en demeure la société GLOBALE ENERGIE d’avoir à régler les sommes dues.
De même, elle indique avoir mis en demeure par courriers recommandés du 17 octobre 2024, monsieur [G], au titre de ses engagements de caution.
C’est dans ces conditions qu’elle indique avoir saisi le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du litige entre les parties.
En réplique, la société GLOBALE ENERGIE conteste la réception des courriers de préavis de rupture en date du 30 mars 2025 ainsi que les autres courriers et, soutient que le comportement de la banque est constitutif d’une rupture brutale des relations contractuelles avec une absence de notification préalable et que la banque est de mauvaise foi.
Il résulte des éléments produits aux débats qu’il est justifié de l’envoi de lettres recommandés avec accusé de réception concernant un préavis de clôture sur les comptes [Numéro identifiant 1] et 3007704868166938002, avec un accusé de réception signé le 06 avril 2023, contrairement aux allégations de la société GLOBALE ENERGIE.
Il est également justifié de la réception des lettres de mises en demeure du 12 octobre 2023, du 26 août 2024, du 25 septembre 2024.
La société GLOBALE ENERGIE reconnaît dans ses écritures avoir eu connaissance verbalement de la rupture de la relation d’affaire, lors d’un échange avec son conseiller, raison pour laquelle celle-ci a ouvert en urgence des comptes auprès de la CEPAC et a procédé à la régularisation des échéances impayées concernées. Elle conteste ainsi le bien fondé du prononcé de la déchéance du terme ainsi que le fait qu’il y ait un motif légitime au soutien de cette résiliation. Cependant, elle ne pouvait ignorer toutes difficultés et les intentions de la banque.
Si la société GLOBALE ENERGIE conteste la réception du préavis adressé par la SOCIETE GENERALE, pouvant caractériser la nullité de la rupture de concours et en conséquence une rupture brutale de la relation d’affaire et engager la responsabilité de la SOCIETE GENERALE, il sera rappelé qu’au stade de la saisie conservatoire, les textes légaux n’exigent pas la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de créance.
A cet égard, contrairement aux allégations de la société GLOBALE ENERGIE, qui indique que l’ordonnance litigieuse a été rendue à l’aune d’une appréciation erronée de la situation contractuelle, c’est au juge du fond qu’il appartiendra de statuer sur les contestations de la société GLOBALE ENERGIE et d’apprécier la relation contractuelle des parties.
A ce stade, il résulte des éléments débattus que la SOCIETE GENERALE justifie disposer d’une créance paraissant fondée en son principe à l’égard de la société GLOBALE ENERGIE.
Sur les menaces pesant sur le recouvrement,
En l’espèce, la SOCIETE GENERALE fait valoir que la société GLOBALE ENERGIE n’a pas été en capacité de trouver une solution depuis deux ans et demi pour rembourser sa créance et ce, malgré les nombreux courriers adressés.
Elle soutient également qu’aucun élément n’est versé aux débats par la société GLOBALE ENERGIE concernant ses résultats financiers allégués.
Elle précise que l’inscription d’hypothèque provisoire prise sur le bien immobilier de la résidence principale de monsieur [G], en sa qualité de caution, n’a qu’une valeur relative en ce que le bien est insaisissable par la SOCIETE GENERALE en sa qualité de créancier professionnel; au demeurant, elle précise que le bien est en indivision et que la valeur de la moitié indivise est inférieure à la créance.
En réplique, la société GLOBALE ENERGIE allègue être solvable avec un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de deux millions d’euros et un résultat net positif de 75.000 euros. Elle fait également valoir l’hypothèque provisoire prise sur le bien immobilier de la caution, bien immobilier qui n’est plus grevé d’une hypothèque de premier rang. A cet égard, elle fait valoir un avis de valeur pour un prix entre 950.000 euros et 980.000 euros, ce qui malgré l’indivision sur le bien, permet de garantir la créance sollicitée.
Il n’est pas contestable comme le souligne la défenderesse, sur laquelle repose la charge de la preuve, que d’une part, la société GLOBALE ENERGIE n’a pas proposé de solution pour rembourser la créance et d’autre part, que les différentes mesures de saisies conservatoires n’ont permis d’appréhender que la somme de 100.677,21 euros sur les 395.000 euros sollicités.
La société GLOBALE ENERGIE ne justifie d’aucun élément contraire permettant de conforter ses allégations concernant sa situation financière ; au demeurant, un résultat net de 75.000 euros apparaît insuffisant pour écarter toute menace sur le recouvrement de la créance sollicitée.
La société GLOBALE ENERGIE ne démontre pas être en mesure de faire face au paiement.
De surcroît, si la société GLOBALE ENERGIE évoque l’inscription d’une hypothèque provisoire prise par la SOCIETE GENERALE sur le bien immobilier appartenant à monsieur [G], caution des prêts litigieux, dans le cas d’espèce, les menaces pesant sur le recouvrement doivent s’apprécier par rapport à la personne débitrice de la mesure de saisie conservatoire, soit la société GLOBALE ENERGIE et non par rapport à la personne caution.
Dans ces conditions, il s’évince des éléments débattus que la SOCIETE GENERALE justifie d’une apparence de défaillance qui suffit à caractériser une menace dans le recouvrement de la créance paraissant fondée en son principe.
Il s’ensuit que la demande de rétractation de l’ordonnance n°25/243 rendue le 20 juin 2025 et la demande subséquente de mainlevée des saisies pratiquées sur les comptes bancaires de la société GLOBALE ENERGIE seront rejetées.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SARL GLOBALE ENERGIE, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La société GLOBALE ENERGIE sera déboutée de ses demandes sur de ces chefs.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance rendue le 20 juin 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
DEBOUTE la SARL GLOBALE ENERGIE de sa demande de rétractation de l’ordonnance n°25/243 rendue le 20 juin 2025 et de sa demande subséquente de mainlevée des saisies pratiquées sur les comptes bancaires de la société GLOBALE ENERGIE ;
CONDAMNE la SARL GLOBALE ENERGIE à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL GLOBALE ENERGIE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire ;
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 06 novembre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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