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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 20 janv. 2025, n° 21/02283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 15/2025
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N° RG 21/02283 – N° Portalis DB3F-W-B7F-I3HX
JUGEMENT DU 20 Janvier 2025
AFFAIRE : [K]
C/
[I]
DEMANDERESSE :
Madame [F], [B] [K]
née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Maître [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. [9] devenue [12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.C.P. [16]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Véronique CHIARINI, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant
Maître [19]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Véronique CHIARINI, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
Assesseur : Madame Meggan DELACROIX-ROHART, Juge
Assesseur : Madame Corine THEVENOT, magistrat à titre temporaire
DEBATS :
Audience publique du 18 Novembre 2024
Greffier : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à : Me Gault
Expédition à : Me Rochelemagne + Me Chiarini
délivrées le 20/01/2025
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur et Madame [R] et [Z] [K], décédés respectivement le [Date décès 4] 2015 et le [Date décès 3] 2012 ont laissé pour héritiers deux enfants :
— M. [W] [K], né [Date naissance 8] 1961 à [Localité 10],
— Mme [F] [K], née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 10].
Le 11 avril 2017, Madame [F] [K] a été sommée de prendre parti au regard de la succession de ses parents, à la demande de l’Administration fiscale, faisant ainsi partir un délai de deux mois pour exercer l’option à défaut de quoi elle serait réputée acceptante pure et simple de la succession.
Mme [F] [K] a appelé immédiatement son notaire pour l’informer de la situation.
Le 26 avril 2017, Madame [F] [K] a adressé à Maître [19] de la SCP [15], [19], [20], notaires associés à AVIGNON, la sommation de l’Administration fiscale afin d’effectuer une déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif net car il était apparu qu’existait un passif successoral important.
Ce mail s’inscrit dans le contexte d’une conversation téléphonique avec Maître [Y] au cours de laquelle celle-ci a informé Madame [K] de l’existence d’un passif successoral important.
Il apparait que Maître [19], agissant dans les intérêts de Madame [F] [K], a effectué une déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif net le 21 juillet 2017, soit après l’expiration du délai d’option légal au 11 juillet 2017.
Madame [F] [K] a donc été considérée par l’Administration fiscale comme acceptante pure et simple de la succession, son acceptation à concurrence de l’actif net ayant été considérée comme tardive.
Par assignation en date du 25 août 2021, Mme [K] demandait au Tribunal judiciaire d’Avignon au visa de l’article 1382 et suivants du code civil de :
— Constater que Me [19] et la SCP [18] ont engagé leur responsabilité civile en omettant de réaliser les formalités afférentes à une acceptation à concurrence de l’actif net dans le délai de 2 mois à compter de la sommation de prendre parti en date du 11.04.2017 diligentée par l’administration fiscale par voie d’huissier, et reçue en l’étude par mail en date du 26/04/2017.
— Constater que l’engagement de cette responsabilité a causé un préjudice réel et certain et indemnisable au profit de Mme [F] [K],
En conséquence,
— Condamner solidairement Me [19] et la SCP [17] à verser à Mme [F] [K] les sommes suivantes (sauf à parfaire et à réactualiser) en réparation du préjudice certain, né de la méconnaissance par l’Officier public de ses obligations professionnelles :
— Créance de la SA [14] : 342 745.92 € (montant principal) +intérêts à compter de décembre 2012,
— créance de la SCI [13] : 59 305,30 € + 1500 € art 700 du Code de Procédure Civile (Jugement du 08/07/2021 ‘montant provisoire)
— impôt sur le revenu du défunt : 19 571.82 €
— honoraire de Me [T] : 3 118,00 € +80,93 € intérêts
— frais d’obsèques : 15 209.90 €
— Frais d’hébergement en EHPAD : 8000,00 € (estimation).
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Me [19] et la SCP [17] à verser à Mme [F] [K] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par acte du 19/03/2022, Mme [K] a appelé en la cause Me [N] [I], son ancien conseil et la SELARL [9] aux fins de, au visa de l’article 1382 du code civil :
— Juger que Me [I], la SELARL [9] ont engagé leur responsabilité civile professionnelle en se désistant d’instance et d’action visant à obtenir des délais en vue d’opter après sommation de l’administration fiscale et d’avoir omis d’informer sa cliente des conséquences dommageables d’un tel désistement.
— -Condamner en toute hypothèse solidairement Me [I], la SELARL [9], Me [19] et la SCP [P] [11] à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
— Créance de la SA [14] : 342 745.92 € (montant principal) + intérêts à compter de décembre2012,
— créance de la SCI [13] : 59 305,30571.82 €
— honoraire de Me [T] : 3 118,00 € + 80,93 € intérêts
— frais d’obsèques : 15209.90 €
— Frais d’hébergement en EHPAD : 8000,00 €(estimation)
Aux termes de ses dernières écritures elle chiffre son préjudice à la somme 443532 ,93 € et subsidiairement au titre de la réparation de la perte de chance à hauteur de 90% à la somme de 399 169,63 € elle sollicite en outre une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Elle considère que le Notaire a effectué tardivement la formalité d’acceptation à concurrence d’actif dont il était saisi, que son préjudice est parfaitement établi par les créances dont elle s’est trouvée redevable à l’égard de la SA [14], et de la SCI [13], l’impôt sur le revenu du défunt ses frais d’obsèques et d’hébergement en EHPAD ainsi que des frais d’Avocat
Par conclusions du 14 septembre 2023, le Notaire , au visa des articles 1240 et 1241 du code civil ,demande le rejet de la demande de Mme [K] et subsidiairement, de condamner Maître [I] à relever et garantir Maître [P] et la SCP [P]-[18] de toute condamnation en principal intérêt et frais qui pourrait être prononcées au bénéfice de Madame [K], ainsi que de condamner Madame [K] et Maître [I] à payer à la SCP [18] et à Maître [P] indivisément par application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3000€ et les dépens de l’instance
Il expose que M° [P] n’a pas demandé de régulariser l’acceptation partielle en raison d’un différent qui opposait sa cliente à son frère, que son Avocat M° [I] lui a indiqué solliciter des délais qui devaient être évoqués à l’audience de référé du 24 juillet 2017, que le Notaire, relancé par M° [P] le 20 juillet, a effectué la régularisation de l’acceptation partielle le 21 juillet soit avant la date indiquée, mais que Mme [K] s’est désisté de sa demande de délai, ce qui la replaçait en l’état initial et lui faisait perdre le bénéfice de sa demande de délai, de sorte que la régularisation effectuée le 21 juillet était tardive.
Le Notaire considère que M° [I] a commis une faute engageant sa responsabilité en se désistant de la demande de délai qui devra l’amener à le garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son égard
Il estime que le préjudice allégué n’aurait aucun caractère direct avec la faute alléguée
Par conclusions du 4 décembre 2023, M° [I] et la SELARL [9] au visa des articles 1231-1 et 1353 du Code civil, demande au Tribunal d’AVIGON, de bien vouloir :
— Juger que la rédaction d’un acte d’acceptation sous bénéfice d’inventaire d’une succession ne relève pas de la compétence de l’avocat en général et de Maître [I] en particulier,
— Juger que les conditions de la mise en cause de la responsabilité civile professionnelle de Maître [I] ne sont pas réunies et le mettre hors de cause
— Juger que Maître [I] n’a commis aucune faute ;
— Juger que le devoir de conseil incombait au Notaire et qu’il était chargé d’établir l’acte d’acceptation à concurrence de l’actif net dans le délai légal de deux mois ;
— Juger que la faute invoquée est sans lien avec le prétendu préjudice de Madame [K] ;
— Juger que Madame [K] ne démontre pas l’existence d’une perte de chance et par conséquent, la débouter de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Maître [I] et de son Cabinet ;
— Débouter Maître [P] et la SCP [P] [11] de leur demande à être relevés et garantis par Maître [I] et la SELARL [9] en cas de condamnation prononcée à leur encontre ;
— Condamner Madame [K], ou qui mieux le devra, à verser à Maître [I] et à son cabinet la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître ROCHELEMAGNE,
Ils exposent qu’ils n’auraient commis aucune faute. Le Notaire a un devoir de conseil notamment en ce qui concerne la rédaction des actes. M° [I] avait adressé la sommation d’opter du 11 avril 2017 au Notaire de sa cliente, et informé de ce que rien n’avait été fait le 2 juin par le Notaire, et a assigné en référé pour solliciter un délai puisque le Notaire pouvait seul instrumenter, ce qu’il a fait le 21 juillet 2017.
M° [I] précise qu’il a remis à l’avocat le substituant l’intégralité du dossier en ce compris l’acte notarié d’acceptation, que la demande de délai n’avait plus lieu d’être.
Pour lui, la faute exclusive du Notaire seul rédacteur de l’acte et tenu d’un devoir de conseil est à l’origine du préjudice allégué.
Il soutient que la faute éventuelle n’a aucun lien avec le préjudice réclamé, M° [I] n’étant ni responsable des dettes de la succession, ni des manquements du Notaire, ni de l’absence de choix dans les délais de Mme [K], ni des décisions de l’administration fiscale.
Il indique qu’il n’y a pas perte de chance puisque rien ne dit que la procédure évoquée devant la Cour aurait prospérée et que le préjudice n’est pas certain puisque Mme [K] ne justifie pas s’être acquittée du paiement des dettes, ni que les voies de recours aient été épuisées dans les actions engagées contre la SA [14] et SCI [13] de sorte que la demande devra être rejetée
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des prétentions et des moyens
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) SUR LA NATURE DE L’ACCEPTATION DE SUCCESSION ;
Il ressort des articles 771 et 772 du code civil que :« L’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat. »
« Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.
A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple."
Il ressort des éléments du dossier que Mme [K] a reçu le 11 avril une sommation de prendre partie sur la succession mentionnant les différentes options qui s’offraient à elle et mentionnant clairement le délai qui lui était imparti.
Elle a alors saisi le Président du Tribunal de grande instance d’Avignon par assignation du 9 juin 2017, afin d’obtenir un délai supplémentaire.
Par acte du 21 juillet 2017, Mme [K] faisait régulariser par son Notaire une acceptation de la succession à concurrence de l’actif net.
Par ordonnance du Président du Tribunal de grande instance d’Avignon du 31 juillet 2017, il était donné acte à Mme [K] de son désistement des demandes de délai.
Mme [K], du fait de l’extinction de l’instance se trouvait replacée dans l’état antérieur à l’instance et l’exercice de son droit d’option le 21 juillet 2017 se trouvait dès lors tardif et elle était donc réputée avoir accepté purement et simplement la succession de M. [K] avec toutes conséquences de droit
2°) SUR LA RESPONSABILITE :
Il résulte de l’article 1241 du Code civil, que pour engager la responsabilité civile professionnelle de l’Avocat ou du Notaire, trois conditions cumulatives doivent être réunies, la faute, le préjudice, dans son principe et dans son quantum et le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué.
La faute du Notaire :
Il apparait qu’ensuite de la réception de la sommation d’avoir à opter, Mme [K] avait clairement saisi son Notaire pour procéder à l’option (pièce N° 3) même si elle semblait souhaiter un délai prendre position (« merci de me faire un modèle que je pourrais adresser au Juge »).
Celui-ci a d’ailleurs finalement effectué l’acte d’acceptation à concurrence de l’actif le 21 juillet 2017 déposé au greffe le 15 septembre 2017, acte qui a d’ailleurs été facturé, mais se trouvait tardif.
Il est constant que le Notaire a une obligation de Conseil qui s’attache à la rédaction de ses actes, et à leur efficacité.
Il n’est produit aucun élément de preuve permettant d’établir que le Notaire avait attiré l’attention de sa cliente sur les conséquences de l’absence d’option dans le délai, alors qu’il avait été interrogé par l’Avocat de sa cliente (P 7 et 8 M° [P]) et qu’il aurait dû demander à ce dernier de maintenir la demande de délai pour l’efficacité de l’acte qu’il venait de régulariser.
En effet, l’acceptation à concurrence de l’actif permet justement de préserver les droits de l’hériter si le passif s’avère trop important
Mais surtout, on constate que l’autre héritier a pu valablement accepter la succession à concurrence de l’actif net dans les délais, ce qui démontre que cela était possible compte tenu des conséquences financières.
Il est rappelé que le Notaire est seul compétent pour cet acte.
La faute du Notaire a concouru au préjudice de Mme [K].
La responsabilité de M° [I] et de la SELARL [9] :
L’Avocat de Mme [K] a pour sauvegarder les droits de sa cliente indiqué au Notaire qu’il sollicitait un délai pour déposer l’acte d’acceptation à concurrence de l’actif.
Cependant, il a cru devoir s’en désister en l’état de la régularisation par le Notaire de son acte.
Ce faisant, il ne pouvait ignorer que ce désistement replaçait les parties dans l’état antérieur à l’instance et empêchait donc Mme [K] de se prévaloir de la suspension du délai de deux mois pour opter, comme l’a justement retenu la Cour d’APPEL dans son arrêt du 2 novembre 2020. Il appartenait au contraire d’obtenir la suspension pour permettre l’efficacité de l’acte.
Dès lors, l’acceptation du fait du désistement devenait tardif.
L’Avocat n’a pas prévenu sa cliente des conséquences du désistement soit d’être retenue comme acceptante pure et simple
La faute de M° [I] et la SELARL [9] a concouru au préjudice de Mme [K].
Sur le lien de causalité :
Le lien de causalité est établi entre la faute du Notaire et le préjudice puisque si le Notaire avait en temps utile effectué sa déclaration, Mme [K] n’aurait pas été retenue comme acceptante pure et simple et n’aurait pas été recherchée pour le passif de la succession.
Il est également établi à l’égard de l’Avocat dans la mesure où le désistement a conduit à la tardiveté de l’acceptation.
Les deux fautes ont concouru par moitié à la réalisation du préjudice
Sur le préjudice :
Il est rappelé que le préjudice pour être réparé doit être direct, actuel et certain. Il s’analyse en une perte de chance et ne peut être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Il est constant que Mme [K] a subi une perte de chance dans la mesure où l’acceptation a été effectuée hors délai par le Notaire et où la procédure initiée par l’Avocat avait pour but d’obtenir une suspension des délais pour opter et avait une chance raisonnable de l’obtenir.
La perte de chance doit être analysée sur la base des sommes dues par la succession et mise à charge en définitive de Mme [K], soit la somme de 443532,94 € se décomposant comme suit :
— principal des décisions de justice : 408051,21 €
— dette fiscale : 19571,82€
— frais d’obsèques : 15909,90€
Les intérêts au taux légal seront exclus n’étant ni actuels ni certains.
Mme [K] ne produit aucun justificatif des règlements qu’elle a pu effectuer sur la créance incontestablement dûe.
La perte de chance sera évaluée à 80% de ces sommes soit 354826,35 €
Il conviendra en conséquence de condamner solidairement M° [19], la SCP [18] M° [I] et la SELARL [9] à payer à Mme [F] [K] la somme de 354826,35€
E) Sur les demandes accessoires :
Les défendeurs succombant dans la demande seront condamnés solidairement à porter et payer à Mme [K] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et avec la même solidarité aux entiers dépens de l’instance
Toute autre demande des parties sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant contradictoirement, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE M° [19], la SCP [P] Chiapello Peyronnet, M° [I] et la SELARL [9] solidairement responsables du dommage subi par Mme [K].
DIT que dans les rapports entre les intervenants la responsabilité sera partagée par moitié entre les Notaires et les Avocats
CONDAMNE solidairement M° [19], la SCP [17] Peyronnet, M° [I] et la SELARL [9] à payer à Mme [F] [K] la somme de 354826,35 €
CONDAMNE solidairement M° [19], la SCP J[17], M° [I] et la SELARL [9] à payer à Mme [K] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance
REJETTE toute autre demande.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, vice-président et par Monsieur Philippe AGOSTI greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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