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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 13 déc. 2024, n° 22/03343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | enseigne DIRECT ASSURANCE, S.A. AVANSSUR, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES YVELINES |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
13 DECEMBRE 2024
N° RG 22/03343 – N° Portalis DB22-W-B7G-QSPR
Code NAC : 60A
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Maître Olivier ROUAULT de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDEURS :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Service des recours contre tiers
[Localité 6]
défaillante
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Louis DELVOLVE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Copie exécutoire à Me Francis CAPDEVILA, Maître Olivier ROUAULT, Me Louis DELVOLVE
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
S.A. AVANSSUR,
enseigne DIRECT ASSURANCE, inscrite au RCS inscrite au RCS de Nanterre sous le n° B 378 393 946,
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 25 Mai 2022 reçu au greffe le 14 Juin 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 11 Octobre 2024 Madame BARONNET, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 13 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 novembre 2016, le véhicule de Monsieur [F] [Z], assuré auprès de la compagnie DIRECT ASSURANCE (AVANSSUR), a percuté de face celui de Monsieur [V] [D], assuré par la MAAF, qui circulait dans sa voie en sens contraire.
Les deux automobilistes ont été gravement blessés. Monsieur [V] [D] a été transporté à l’hôpital [12] où ont été constatées une fracture des fémurs des droits et gauches et des deux jambes et une suspicion de fracture du bassin.
Une expertise médicale amiable a été diligentée par la MAAF qui a versé plusieurs provisions à Monsieur [V] [D] pour un montant total de 20.600 euros.
Par ordonnance en date du 21 juin 2018, le juge des référés a désigné le Docteur [K] en qualité d’expert judiciaire et accordé une provision de 10.000 euros à Monsieur [V] [D]. L’expert a déposé un rapport provisoire le 25 janvier 2019 concluant à la non consolidation de l’état de santé de la victime, puis a pris sa retraite.
Par ordonnance de référé en date du 4 décembre 2020, le Docteur [E] a donc été désigné en qualité d’expert et a déposé son rapport le 29 décembre 2021.
Monsieur [Z] a été déclaré coupable de blessures involontaires par jugement rendu le 19 mars 2021 par le Tribunal correctionnel de Versailles. Ce jugement a été confirmé par le Cour d’appel de Versailles le 3 février 2022.
Par acte d’huissier en date du 27 mai 2022, Monsieur [V] [D] a assigné Monsieur [Z] et la société AVANSSUR, en présence de la CPAM des Yvelines, aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mai 2023, le demandeur forme les demandes suivantes, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 :
— Arrêter l’indemnisation de ses préjudices corporels de la façon suivante :
− Déficit fonctionnel temporaire : 7.602,50 €
− Aide tierce personne avant consolidation : 3.978 €
− Frais divers : 33.600 €
− Pertes de gains professionnels : 3.143,60 €
− Préjudice esthétique temporaire : 4.000 €
− Souffrances endurées : 20.000 €
− Pénibilité : 40.000 €
− Déficit fonctionnel permanent : 37.500 €
− Préjudice esthétique permanent : 5.000 €
− Préjudice sexuel : 5.000 €
− Préjudice d’agrément : 10.000 €
− TOTAL : 169.824,10 €
— Condamner in solidum Monsieur [Z] et la compagnie d’assurances AVANSSUR à lui verser la somme de 169.824,10 € avant déduction de la provision de 20.000 € et sous réserve de la créance des organismes sociaux.
— Condamner in solidum Monsieur [Z] et la compagnie d’assurances AVANSSUR à lui verser une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner in solidum en tous les dépens dont les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître Rouault, membre de la SELARL CONCORDE AVOCATS et ce sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 septembre 2023, la S.A. AVANSSUR demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et de la loi du 22 décembre 2006, de :
— Evaluer comme suit le préjudice de Monsieur [V] [D] :
• DSA : néant (créance de la CPAM)
• FD Néant
• ATP avant consolidation : 3.592 €
• PGPA Rejet
• FVA : 17.931,43 €
• IP : Rejet
• PSUF : 1.200 €
• DFT : 7.650 €
• SE : 18.000 €
• PET : 1.500 €
• DFP : 30.000 €
• PEP : 3.000 €
• PA : 5.000 €
• PS : 3.000 €
Soit un total de 90.873,43 € avant déduction des provisions pour un montant de 30 737.90 €.
— Débouter Monsieur [V] [D] de ses demandes plus amples ou contraires.
— Réduire les demandes formées au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM des Yvelines
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [Z] a constitué avocat mais n’a pas conclu et la CPAM des Yvelines a notifié ses débours mais n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 12 décembre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience prise le 11 octobre 2024 par le juge unique qui a mis la décision en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [V] [D]
Le droit à indemnisation de Monsieur [V] [D] n’est pas contesté. Monsieur [Z] et son assureur seront donc condamnés in solidum à l’indemniser de ses préjudices résultant de l’accident du 27 novembre 2016.
Le Docteur [E] a fixé la date de consolidation de l’état du demandeur au
21 novembre 2019, date à laquelle il était âgé de 39 ans.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [V] [D] sera réparé ainsi que suit :
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Assistance par tierce personne
— Monsieur [V] [D] demande une indemnisation sur la base du besoin d’assistance par une tierce personne retenu par l’expert et d’un taux horaire de 18 euros, soit une somme totale de 3.978 euros.
— La société AVANSSUR propose d’indemniser ce préjudice sur la base d’un tarif horaire de 16 euros.
****
Le Docteur [E] considère que Monsieur [V] [D] a eu besoin de l’aide d’une tierce personne à raison de trois heures par jour du 7 avril 2017 au 31 mai 2017, soit pendant 55 jours, et de trente minutes par jour du 1er juin 2017 au
27 septembre 2017, soit pendant 119 jours.
Il convient d’indemniser ce besoin, qui n’est pas contesté, à hauteur de 16 euros de l’heure compte tenu du caractère non spécialisé de l’aide nécessaire.
En conséquence, la somme de 3.592 euros (16 x 3 x 55 + 16/2 x 119) sera allouée à Monsieur [V] [D] à ce titre.
Frais divers
Monsieur [V] [D] fait valoir qu’il est maître-chien et travaille dans des sociétés de sécurité et que son animal a été tué dans l’accident. Il explique que du fait de sa période d’indisponibilité, il n’a pas pu prolonger son habilitation d’agent technicien cynophile en sécurité et a donc dû effectuer une reprise de formation d’un montant de 1.200 euros dont il demande le remboursement.
La société AVANSSUR accepte cette demande et sera donc condamnée in solidum avec son assuré à verser la somme de 1.200 euros au demandeur.
Perte de gains professionnels actuels
— Monsieur [V] [D] expose qu’au moment de l’accident il cumulait deux salaires de 831,51 euros nets et 1.218,27 euros nets soit 2.049,78 euros par mois.
Il justifie du versement d’indemnités journalières pour la période allant du 28 novembre 2016 au 31 août 2017 à hauteur de 11.470,28 euros et considère donc avoir subi une perte de primes sur huit mois à hauteur de 3.143,60 euros.
— L’assureur conclut au rejet de cette demande en relevant que le salaire mensuel allégué par le demandeur est inexact et qu’il ressort des avis d’imposition de l’année 2015 et de l’année 2016 qu’il percevait un salaire net mensuel moyen de 1.245.87 euros avant l’accident, entièrement couvert par les indemnités journalières versées par l’assurance maladie de sorte qu’il n’a subi aucune perte de salaire.
****
L’accident a eu lieu le 27 novembre 2016, Monsieur [V] [D] a donc travaillé 11 mois en 2016.
L’expert judiciaire indique qu’il a été en arrêt de travail jusqu’au 27 septembre 2017, soit pendant 10 mois.
Il ressort des avis d’imposition du demandeur pour les années précédant et suivant l’accident qu’il a perçu les revenus suivants :
— 2015 : 17.355 euros
— 2016 : 20.021 euros
— 2017 : 11.555 euros
Il ressort des bulletins de salaire versés par le demandeur que son salaire net représente en moyenne 80% de son salaire net imposable. Son salaire net annuel avant l’accident s’élève donc à (17.355 + 20.021)/2 x 80%, soit 14.950 euros. Son revenu mensuel moyen était donc de 1.245,90 euros.
En 2017, son revenu mensuel moyen s’élève à 11.555 x 80% / 12, soit 770,33 euros.
Selon la notification définitive des débours de la CPAM, des indemnités journalières ont été versées du 28 novembre 2016 au 31 août 2017 pour un montant total de 23.480 euros, sans qu’il soit toutefois précisé si elles ont été versées au demandeur ou à ses employeurs. Monsieur [V] [D] produit pour sa part des attestations de paiement d’indemnités journalières pour un montant total de 11.685,36 euros sur l’année 2017.
Il en résulte que son revenu mensuel moyen s’élevait en 2017 à 770,33 + (11.685,36/12) = 1.744,11 euros. Le revenu de Monsieur [V] [D] pendant son arrêt de travail dans les mois suivant l’accident est donc supérieur à son revenu moyen avant celui-ci.
Le demandeur échoue donc à rapporter la preuve d’une perte de revenus en lien avec l’accident et sa demande à ce titre sera rejetée.
Préjudices patrimoniaux permanents :
Frais de véhicule adapté
— Le demandeur rappelle que l’expert judiciaire a conclu qu’il devait à l’avenir utiliser un véhicule automatique et précise qu’il doit disposer, du fait de sa profession, d’une fourgonnette aménagée permettant le transport de son animal.
Il évalue la différence entre le prix d’une fourgonnette mécanique et d’une fourgonnette automatique à 4.000 euros, qu’il ramène à 3.600 euros, et affirme faire environ 25.000 km par an de sorte que son véhicule doit être remplacé tous les cinq ans jusqu’à ses 80 ans, donc 9 fois. Il demande donc la somme de 32.400 euros en réparation de ce préjudice.
— La société AVANSSUR répond que le surcoût moyen d’une boîte de vitesse pour un véhicule utilitaire type fourgonnette ne dépasse pas 3.000 euros et que la durée de renouvellement doit être fixée à sept ans, comme cela est généralement retenu par les tribunaux. Elle fixe la date de premier achat à la consolidation, soit le 21 novembre 2019, ce qui amène donc à une renouvellement le 21 novembre 2026, à l’âge de 46 ans. Elle considère donc que l’indemnité due à ce titre s’élève à 17.931,43 euros [3000 euros + (3000 euros / 7 ans x 34.84)] selon le barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes (BCRIV) 2021.
****
L’expert judiciaire précise dans ses conclusions qu’un véhicule à boîte de vitesses automatique est à prévoir.
Il ressort de l’article du site internet Caradisiac produit par le demandeur que le surcoût d’une boîte automatique sur un véhicule utilitaire se situe entre 1.500 et 3.000 euros HT selon la marque du véhicule. Une différence de 2.500 euros HT, soit 3.000 euros TTC peut donc être retenue.
Il convient de prévoir un renouvellement du véhicule tous les 5 ans, et de capitaliser le montant selon le barème de la Gazette du Palais, plus approprié que le barème BCRIV eu égard notamment aux données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes.
Le montant alloué au titre des frais de véhicule adapté s’élève donc, compte tenu de l’âge de la victime qui a 44 ans à la date de la présente décision, à 20.197,80 euros (3000/5 x 36.663).
Incidence professionnelle
— Monsieur [V] [D] indique qu’il a pu reprendre son emploi mais qu’il subit un important préjudice lié à la pénibilité de la reprise de son activité de technicien cynophile de sécurité qui l’amène à effectuer des rondes à pied qui le font particulièrement souffrir.
Il considère que les réserves en aggravation émises par l’expert judiciaire démontrent la pénibilité qui doit donc être indemnisée à hauteur de 40.000 euros compte tenu de son âge.
— L’assureur répond que l’expert a expressément écarté tout retentissement professionnel, sauf aggravation possible dans l’avenir, et qu’en tout état de cause, si une indemnité était allouée elle serait absorbée par la rente AT versée par l’assurance maladie dont les arrérages et le capital s’élèvent à la somme de 84.295,99 euros.
****
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, le Docteur [E] indique que le demandeur “est médicalement apte à reprendre après consolidation l’activité de maître-chien exercée auparavant”. Il émet par ailleurs des réserves en aggravation, les fracas bilatéraux des membres inférieurs ayant possiblement un potentiel arthrogène sur les deux genoux, mais ne retient pas de fatigabilité ou de pénibilité professionnelle en lien avec les séquelles de l’accident et ne formule aucune réserve quant à la marche ou la station debout. Aucun autre élément n’est produit par Monsieur [V] [D] prouvant la pénibilité qu’il allègue.
Il en résulte qu’aucune incidence professionnelle n’est démontrée. La demande à ce titre sera donc rejetée.
Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire
Les parties s’accordent sur une indemnisation des périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert judiciaire sur la base d’un montant de 25 euros par jour pour une gêne totale.
La société AVANSSUR sera donc condamnée in solidum avec son assuré à verser à Monsieur [V] [D] la somme qu’il demande à ce titre, soit
7.602,50 euros.
Souffrances endurées
— Le demandeur sollicite la somme de 20.000 euros au titre de ses souffrances endurées en se fondant sur l’évaluation de ce préjudice par le Docteur [E].
— L’assureur propose une indemnité de 18.000 euros.
****
L’expert judiciaire évalue les souffrances endurées de Monsieur [V] [D] à 4,5/7.
Compte tenu de cette estimation, il conviendra de condamner in solidum la société AVANSSUR et Monsieur [Z] à lui verser la somme de 18.000 euros en indemnisation de ce préjudice.
Préjudice esthétique temporaire
— Le demandeur demande la somme de 4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire retenu par l’expert et rappelle qu’il a été gravement blessé aux jambes.
— L’assureur propose une indemnité de 2.500 euros à ce titre compte tenu de l’évaluation de l’expert.
****
Le Docteur [E] évalue le préjudice esthétique temporaire du demandeur à
3/7 sans détailler les constatations sur lesquelles il se fonde.
Compte tenu de cette estimation et de la durée du préjudice, la consolidation étant intervenue 3 ans après l’accident, la somme de 3.000 euros sera accordée à Monsieur [V] [D] en réparation.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent
— Monsieur [V] [D] demande la somme de 37.500 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent évalué à 15% par l’expert, sur la base d’un point à de 2.500 euros.
— La société AVANSSUR propose d’indemniser ce préjudice sur la base d’un point de à 2.000 euros qu’elle estime plus conforme à la jurisprudence eu égard au taux d’incapacité et à l’âge de la victime au moment de la consolidation (40 ans).
****
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent (DFP) de 15%.
Au vu de cette évaluation et de l’âge de la victime, qui avait 39 ans à la date de consolidation, le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé sur la base d’un point de 2.300 euros, soit une indemnité de 34.500 euros.
Préjudice d’agrément
— Monsieur [V] [D] demande la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d’agrément en exposant que la pratique du VTT et de la course à pied est devenue impossible. Il affirme justifier de son appartenance à une association sportive de cyclotourisme jusqu’à la date de l’accident.
— La société AVANSSUR propose la somme de 5.000 euros au vu du justificatif de la pratique du VTT pendant trois ans et demi avant l’accident.
****
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou la limitation de la pratique antérieure. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités.
L’expert judiciaire indique que le demandeur “alléguait pratiquer le VTT, la course à pied, ces activités lui sont dorénavant impossibles”.
Monsieur [V] [D] produit une attestation de Monsieur [P] [U], président de la section Cyclotourisme de l’A.S.I. Cyclotourisme, confirmant qu’il a été adhérent du club, section VTT, du 18 février 2013 au 27 novembre 2016.
L’existence d’un préjudice d’agrément étant démontrée, il sera indemnisé à hauteur de 5.000 euros à ce titre.
Préjudice sexuel
— Le demandeur sollicite la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice sexuel d’ordre positionnel.
— L’assureur propose la somme de 3.000 euros.
****
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, gêne positionnelle, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
En l’espèce, le Docteur [E] retient un préjudice sexuel d’ordre positionnel qu’il conviendra d’indemniser, compte tenu de l’âge du demandeur, à hauteur de
3.000 euros.
Préjudice esthétique permanent
— Monsieur [V] [D] demande la somme de 5.000 euros au titre de ce préjudice en se basant sur l’évaluation de l’expert.
— Le préjudice esthétique ayant été évalué à 2,5/7 (léger à modéré), la compagnie AVANSSUR entend offrir la somme de 3.000 euros.
****
L’expert judiciaire retient un préjudice esthétique définitif qu’il estime à 2,5/7.
Au vu de cette évaluation, la somme de 3.000 euros sera allouée au demandeur à titre d’indemnisation de ce préjudice.
* * *
Compte tenu de ce qui précède, les préjudices subis par le demandeur en lien avec l’accident du 27 novembre 2016 sont fixés comme suit :
Assistance tierce personne : 3.592 euros
Frais divers : 1.200 euros
Frais de véhicule adapté : 20.197,80 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 7.602,50 euros
Souffrances endurées : 18.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 34.500 euros
Préjudice d’agrément : 5.000 euros
Préjudice sexuel : 3.000 euros
Préjudice esthétique permanent : 3.000 euros
Soit un montant total de : 99.092,30 euros
Les demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et de l’incidence professionnelle seront rejetées.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment des quittances de réglement de la MAAF, que des provisions ont été versées pour un montant total de 30.600 euros.
En conséquence de ce qui précède, Monsieur [Z] et la société AVANSSUR seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [V] [D] la somme de 68.492,30 euros (99.092,30 – 30.600).
— Sur les autres demandes
La créance de l’assurance maladie sera fixée à la somme de 233.382,34 euros au vu de la notification définitive des débours du 4 octobre 2022 communiquée et le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la CPAM des Yvelines.
Monsieur [Z] et la société AVANSSUR qui succombent à la procédure seront condamnés in solidum aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Rouault et à verser à Monsieur [V] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Fixe les préjudices subis par Monsieur [V] [D] en conséquence de l’accident du 27 novembre 2016 comme suit :
Assistance tierce personne : 3.592 euros
Frais divers : 1.200 euros
Frais de véhicule adapté : 20.197,80 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 7.602,50 euros
Souffrances endurées : 18.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 34.500 euros
Préjudice d’agrément : 5.000 euros
Préjudice sexuel : 3.000 euros
Préjudice esthétique permanent : 3.000 euros
Soit un montant total de : 99.092,30 euros
Condamne in solidum Monsieur [F] [Z] et la SA AVANSSUR à verser à Monsieur [V] [D], après déduction des provisions de 30.600 euros déjà versées, la somme de 68.492,30 euros en réparation de ses préjudices;
Déboute Monsieur [V] [D] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et de l’incidence professionnelle ;
Fixe la créance définitive de la CPAM des Yvelines à la somme de 233.382,34 euros;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Yvelines ;
Condamne in solidum Monsieur [F] [Z] et la SA AVANSSUR aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et accorde le bénéfice de distraction à Maître Rouault ;
Condamne in solidum Monsieur [F] [Z] et la SA AVANSSUR à verser à Monsieur [V] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 DECEMBRE 2024 par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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