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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 23 déc. 2025, n° 25/01248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PATHE CINEMAS DEVELOPPPMENT, S.A.S. LE CEZANNE, S.C.I. SCI VILLARS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 68]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01248 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MZDQ
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSES
S.A.S. LE CEZANNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] / France
représentée par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître CELLIE
S.A.S. PATHE CINEMAS DEVELOPPPMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] / France
représentée par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître CELLIE
S.C.I. SCI VILLARS, dont le siège social est sis [Adresse 3] / France
représentée par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître CELLIE
DEFENDEURS
S.D.C. [Adresse 42] représenté par son syndic bénévole, Madame [G] [O], domicilié en cette qualité dans l’ensemble immobilier susnommé, dont le siège social est sis [Adresse 43] / France
non comparante,
S.D.C. [Adresse 29] représenté par son syndic, la société LAMY, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 74] sous le numéro 487 530 099, dont le siège social est [Adresse 33], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège ;
Et en son établissement secondaire LAMY d'[Localité 68] sis [Adresse 4] ([Adresse 19])
, dont le siège social est sis [Adresse 30] / France
non comparante,
S.D.C. [Adresse 16] représenté par son syndic, la Cabinet de Pierrefeu, immatriculée auRCS d'[Localité 68] sous le numéro 402 276 612, dont le siège social est sis [Adresse 34], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 17] / France
S.D.C. [Adresse 9] représenté par son syndic bénévole, Madame [X], domiciliée en cette qualité dans l’ensemble immobilier susnommé, dont le siège social est sis [Adresse 10] / France
non comparante,
Madame [K] [Y], demeurant [Adresse 10] / France
non comparante,
Madame [V] [Y], demeurant [Adresse 10] / France
non comparante,
Syndicat [Adresse 54] Pris en la personne de son syndic la société citya, dont le siège social est sis [Adresse 55]
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître PUCHOL
S.D.C. [Adresse 81] [Adresse 47] représenté par son syndic, CG IMMOBILIER,, immatriculée au RCS sous le numéro 493 730 634, dont le siège social est [Adresse 56], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 48] / France
non comparante,
S.A.R.L. FRA ARCHITECTES (FRA ARCHITECTES – LOCI ANIMA ARCH ITECTURES), dont le siège social est sis [Adresse 23] / France
non comparante,
S.A.S.U. ESSOR INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 32] / France
non comparante,
SDC [Adresse 44] représenté par son syndic en exercice, la société IMMOBILIER GESTION CONSULTANT, dont le siège social se trouve [Adresse 77], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 45]
représentée par Me Marie LESSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître ROSSI LABORIE
S.A.S. EOOD INGENIEURS CONSEILS, dont le siège social est sis [Adresse 24] / France
non comparante,
S.A.S. DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION, dont le siège social est sis [Adresse 7] / France
non comparante,
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT SUD-EST, dont le siège social est sis [Adresse 57] / France
non comparante
S.A.S. WOOD et ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 49] / France
non comparante,
S.A.S. KHEPHREN INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 53] / France
non comparante,
S.A.S. EGIS CONCEPT (IOIS CONCEPT – ELIOTH – OPENERGY), dont le siège social est sis [Adresse 37] / France
non comparante,
S.A.S. INNOVATION FLUIDES, dont le siège social est sis [Adresse 51] / France
non comparante
S.A.S. SOCIETE D’INGENIEURS CONSEILS EN ACOUSTIQUE PEUTZ ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 5] / France
non comparante,
S.A.S. STUDIO FAHRENHEIT, dont le siège social est sis [Adresse 14] / France
non comparante,
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, dont le siège social est sis [Adresse 83] sis [Adresse 27] / France
non comparante,
S.A.S. GINGER BURGEAP, dont le siège social est sis [Adresse 20] / France
non comparante,
S.A.S. GINGER CEBTP, dont le siège social est sis [Adresse 82] sis [Adresse 12] / France
non comparante,
S.A.S. VPEAS, dont le siège social est sis [Adresse 31] / France
non comparante,
S.A.R.L. ALEP SARL ATELIER LIEUX ET PAYSAGES, dont le siège social est sis [Adresse 73] / France
non comparante,
S.A.R.L. ENVEO INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 60] / France
non comparante,
Commune COMMUNE D'[Localité 68], dont le siège social est sis [Adresse 76] / FRANCE
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître EZZINE
S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 36] / France
non comparante,
S.A. GRDF, dont le siège social est sis [Adresse 72] / France
non comparante,
Etablissement public REPA, REGIE DES EAUX DU PAYS D’AIX, dont le siège social est sis [Adresse 26] / France
non comparante,
S.A. ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 11] / France
non comparante,
S.C.I. Société CASSE ET CIE, dont le siège social est sis [Adresse 22] / France
S.D.C. SDC [Adresse 39] représenté par son syndic bénévole, Monsieur [A] [W], domicilié en cette qualité dans l’ensemble immobilier susnommé, dont le siège social est sis [Adresse 40] / France
non comparante,
Monsieur [A] [W], demeurant [Adresse 38] / France
non comparant,
Madame [T] [U], épouse [B], demeurant [Adresse 38] / France
non comparante,
Madame [C] [M], demeurant [Adresse 38] / France
non comparante,
DÉBATS
A l’audience publique du : 28 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Décembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 23 Décembre 2025
Le 23 Décembre 2025
Grosse à :
Me Serge AYACHE, Me Marie LESSI, Me Charles REINAUD, Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS
EXPOSE DU LITIGE
La société CEZANNE, filiale du groupe PATHE, exploite dans le centre-ville d'[Localité 66] plusieurs salles de cinéma. Dans le cadre d’une restructuration, elle souhaite réaliser un complexe cinématographique en centre-ville, sur les parcelles cadastrées AK [Cadastre 61], AK [Cadastre 62] et AK [Cadastre 64]. La société CEZANNE détient également la parcelle AK [Cadastre 25]. La société PATHE CINEMAS DEVELOPPEMENT en sera le maître de l’ouvrage délégué
Un permis de construire lui a été délivré le 17 février 2021 à cette fin.
Par actes en date des 8, 9, 10 octobre 2025, la société LE CEZANNE, la société PATHE CINEMAS DEVELOPPEMENT et la SCI VILLARS ont fait assigner ;
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 44], propriétaire sur la parcelle AK [Cadastre 64],
La SCI CASSE ET CIE, propriétaire sur la parcelle AK [Cadastre 64],
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 35], propriétaire sur la parcelle AK [Cadastre 65],
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 41], propriétaire sur les parcelles AK [Cadastre 50] et AK [Cadastre 52],
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 28], propriétaire sur la parcelle AK [Cadastre 63],
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 15], propriétaire sur la parcelle AK [Cadastre 58],
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], propriétaire sur la parcelle AK [Cadastre 59],
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 54], propriétaire sur la parcelle AK [Cadastre 13],
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 46], propriétaire sur la parcelle AK [Cadastre 6],
La société FRA ARCHITECTES en sa qualité de maitre d’œuvre conception de l’opération,
La société EOOD INGENIEURS CONSEILS en sa qualité de BET environnement,
La société DESAMIANTAGE France DEMOLITION en sa qualité de société de dépollution,
La société BOUYGUES BATIMENT SUD EST en sa qualité d’entreprise générale de l’opération,
La société WOOD ET ASSOCIES en sa qualité d’architecte du Patrimoine,
La société KHEPHREN INGENIERIE en sa qualité de BET structure,
La société EGIS CONCEPT en sa qualité de BET façade,
La société INNOVATION FLUIDES en sa qualité de BET fluides,
La société SOCIETE d’INGENIEUR CONSEILS EN ACCOUSTIQUE PEUTZ ET ASSOCIES en sa qualité d’acousticien,
La société STUDIO FAHRENHEIT en sa qualité de préventionniste sécurité et prévention incendie,
La société DEKRA INDUSTRIAL en sa qualité de bureau de contrôle SPS,
La société GINGER BURGEAP en sa qualité de BET hydrologique,
La société GINGER CEBTP en sa qualité de BET géotechnique G2/G4,
La société VPEAS en sa qualité d’économiste de la construction,
La société ALEP SARL ATELIER LIEUX ET PAYSAGES en sa qualité de paysagiste,
La société ENVEO INGENIERIE en sa qualité de BET VRD sous mandataire de la société ALEP,
La COMMUNE D'[Localité 68],
La société ENEDIS,
La société GRDF,
La société REPA,
La société ORANGE
Aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire préventive avec mission habituelle en la matière.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 54] formule les protestations et réserves d’usage et sollicite la condamnation des requérantes aux entiers dépens et à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 44] formule les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 octobre 2025, la COMMUNE D'[Localité 66] formule les protestations et réserves d’usage.
A l’audience du 28 octobre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites. Plusieurs parties, non constituées, se sont toutefois présentées à l’audience et ont indiqué ne pas s’opposer à l’expertise, sans que cela ne puisse constituer des prétentions au sens du Code de Procédure Civile.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La SCI CASSE ET CIE, le syndicat des copropriétaires [Adresse 35], le syndicat des copropriétaires [Adresse 41], le syndicat des copropriétaires [Adresse 28], le syndicat des copropriétaires [Adresse 15], le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], le syndicat des copropriétaires [Adresse 46], la société FRA ARCHITECTES, la société EOOD INGENIEURS CONSEILS, la société DESAMIANTAGE France DEMOLITION, la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST, la société WOOD ET ASSOCIES, la société KHEPHREN INGENIERIE, la société EGIS CONCEPT, la société INNOVATION FLUIDES, la société SOCIETE d’INGENIEUR CONSEILS EN ACCOUSTIQUE PEUTZ ET ASSOCIES, la société STUDIO FAHRENHEIT, la société DEKRA INDUSTRIAL, la société GINGER BURGEAP, la société GINGER CEBTP, la société VPEAS, la société ALEP SARL ATELIER LIEUX ET PAYSAGES, la société ENVEO INGENIERIE, la société ENEDIS, la société GRDF, la société REPA, la société ORANGE, bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la société LE CEZANNE, la société PATHE CINEMAS DEVELOPPEMENT et la SCI VILLARS sollicitent que soit ordonnée une expertise préventive avant la réalisation de l’opération de construction qu’ils entendent mener.
Ils produisent à l’appui de cette demande le permis de construire délivré par la Commune de [Localité 66] à cette fin et portant sur les parcelles cadastrées AK [Cadastre 61], AK [Cadastre 62] et AK [Cadastre 64].
En réponse, la COMMUNE d'[Localité 66], le syndicat des copropriétaires [Adresse 54] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 44] formulent les protestations et réserves concernant la mesure.
En l’état de ces éléments, l’organisation de la mesure d’expertise préventive sollicitée doit être ordonnée, en application de l’article sus-visé, les requérants justifiant d’un motif légitime à faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige puisqu’ils sont bénéficiaires d’un permis de construire, dont le projet associé est susceptible, au vu de son ampleur, d’avoir des conséquences sur les bâtis alentours.
En effet, il y a lieu de procéder contradictoirement à un certain nombre de constatations qui permettront, dans le cas où les travaux auraient des répercussions sur les immeubles riverains et les voies, d’en déterminer l’ampleur et les mesures qui s’imposeraient, tant en ce qui concerne les questions de responsabilités que celles de réparations.
Il sera donc fait droit à la demande de la société LE CEZANNE, la société PATHE CINEMAS DEVELOPPEMENT et la SCI VILLARS, à leurs frais avancés.
Cependant, il ne sera pas fait droit aux chefs de mission sollicités tendant à désigner l’expert y compris pour la durée des travaux et les éventuels désordres pouvant apparaître à la suite de l’expertise préventive. Il appartiendra aux parties de ressaisir la juridiction le cas échéant en cas de désordres se manifestant postérieurement à la clôture des opérations de l’expert ordonnées par la présente et ayant déjà donné lieu à un dépôt du rapport.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par certaines parties. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du Code de Procédure Civile, seront laissés à la charge de la société LE CEZANNE, la société PATHE CINEMAS DEVELOPPEMENT et la SCI VILLARS.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[E] [I] (1977)
Architecte DPLG 2002, DESS Urbanisme 2004
[Adresse 21]
[Localité 18]
Port. : 07.67.01.53.49
Courriel : [Courriel 71]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
se rendre sur place dans la zone délimitée et parcourue par les [Adresse 80], [Adresse 75], [Adresse 70], [Adresse 69], [Adresse 78] et [Adresse 79] à [Adresse 67] [Localité 1] et correspondant aux parcelles cadastrées AK [Cadastre 50], AK [Cadastre 52], AK [Cadastre 58], AK [Cadastre 59], AK95, AK [Cadastre 62], AK [Cadastre 63], AK [Cadastre 64], AK [Cadastre 65], AK [Cadastre 6] et AK [Cadastre 13] et AK [Cadastre 25], se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans et descriptifs des travaux projetés tant en infrastructure qu’en superstructure sur les parcelles susvisées,convoquer les parties détenant la propriété des parcelles et visiter les immeubles, propriété des défendeurs, incluant les ouvrages confrontant la construction envisagée, étant précisé, compte-tenu de la particularité de la présente expertise, que l’expert visitera chaque partie privative visée par l’assignation en présence des demandeurs, le cas échéant du constructeur, du syndicat des copropriétaires et du seul propriétaire concerné, et en cas de propriétaires multiples de fonds différents, en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds, et en cas d’indivisions, après avoir convoqué chaque indivisaire, en présence d’au moins l’un d’entre eux, recueillir tous éléments d’information et de documentation relatifs aux réseaux divers exploités à proximité du chantier, à leurs localisations et à leurs états respectifs, qui pourront également faire l’objet de visites selon l’appréciation de l’expertconstater l’état des ouvrages et immeubles existants, notamment des constructions contiguës (mur de soutènement, clôture…) tant en superstructure qu’en infrastructure,examiner les voiries au droit des parcelles des demandeurs,dire s’ils présentent des dégradations ou désordres préalables aux travaux prévus ou consécutifs aux éventuels travaux qui auraient pu être entrepris, et, dans l’affirmative, les décrire, en précisant notamment si, à son avis, les immeubles voisins et /ou réseaux avoisinants présentent des dégradations, non-conformités, désordres ou vices inhérents à leurs fondations, leurs vétustés, ou à la nature du sous-sol, à leur structure, à leur mode de construction ou à leur état de vétusté, de nature, le cas échéant, à entraver l’opération de réhabilitation et de surélévation projetée ou à être fragilisés ou aggravés par la mise en oeuvre de ladite opération ;en cas d’apparition de désordres ou d’aggravation de désordres préexistants et relevés par l’expert dans le cadre des opérations de constats préliminaires, se rendre sur place à la demande de la partie la plus diligente et préciser la nature et l’importance des désordres ainsi que leur cause, la nature et le coût des travaux propres à y remédier ou éviter toute aggravation ;dire si, à son avis, il convient ou non de mettre en place en cas d’urgence constatée et réels dangers, des mesures de sauvegarde pour éviter l’aggravation des désordres et permettre la réalisation du chantier dans les meilleures conditions techniques possibles ;donner son avis sur toutes difficultés consécutives à l’existence de servitudes, d’emprise, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage causés par les travaux envisagés, en tenant compte de l’ampleur de l’opération pour évaluer leur caractère de prévisibilité et de normalité, et en tenant compte des contraintes techniques et matérielles induites par la localisation de l’opération,En cas de telle difficultés, établir une note par difficulté, relatant la nature de la difficulté, ainsi que la nature et le coût des mesures nécessaires pour contourner ou remédier à la difficulté, en cas d’urgence constitutive de réels dangers, en informer les parties de telle sorte qu’elles puissent prendre toutes mesures utiles,répondre aux observations éventuelles formulées par les parties lors des visites,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 10.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que la société LE CEZANNE, la société PATHE CINEMAS DEVELOPPEMENT et la SCI VILLARS devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 10.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par la société LE CEZANNE, la société PATHE CINEMAS DEVELOPPEMENT et la SCI VILLARS dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, la société LE CEZANNE, la société PATHE CINEMAS DEVELOPPEMENT et la SCI VILLARS supporteront la charge des dépens de la présente instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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