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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 2 oct. 2025, n° 25/03962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
02 Octobre 2025
N° RG 25/03962 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OL4R
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [U], [Y], [E], [D] [Z]
C/
Madame [O] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [U], [Y], [E], [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ali ATLAR, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assisté de Me Karim CHIBAH, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence BENITEZ DE LUGO, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 12 Septembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 02 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par convention de divorce déposée le 29 juillet 2024 au rang des minutes de Me [G], notaire à [Localité 4], il a été mis fin au mariage de M. [U] [Z] et Mme [O] [N].
Le contrat de travail de Mme [B], employée en qualité de garde des enfants du couple a pris fin le 18 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025 dénoncé le 24 mars 2025, Mme [N] a procédé à la saisie attribution des comptes bancaires de M. [Z] détenus au CIC pour le paiement de la somme de 2 386,37 euros, dont 1 484,71 au titre du solde de tout compte de Mme [B], 383,96 euros au titre des charges patronales, 176,54 au titre du coût de l’acte, et le solde pour les provisions sur frais divers.
Par acte en date du 15 avril 2025, M. [Z] a fait assigner Mme [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de :
Prononcer la mainlevée totale de la saisie attribution du 19 mars 2025 dénoncée le 24 mars 2025 ;Condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [N] aux dépens.A l’audience du 12 septembre 2025, il maintient l’intégralité de ses demandes. Au soutien de ses demandes, il fait valoir d’une part que la convention de divorce ne constitue pas un titre exécutoire, et ajoute qu’en toute hypothèse elle ne permet pas de recouvrer le solde de tout compte payer à la garde d’enfants, dès lors qu’il est tenu au paiement de la moitié des salaires et non des conséquences de la rupture du contrat de travail. Il soutient également qu’il n’a jamais été partie au contrat de travail, conclu et exécuté exclusivement par Mme [N], qu’il n’est pas l’employeur de la garde d’enfant, et ne peut être tenu responsable des fautes commises par Mme [N] en sa qualité d’employeur. Enfin il fait valoir que la saisie à hauteur de plus de 10 000 euros de ses comptes bancaires pour un montant réclamé d’environ 1 800 euros est excessive.
Mme [N] pour sa part demande au juge de l’exécution de :
Rejeter les demandes de M. [Z] ; Juger valable la saisie attribution pratiquée le 19 mars 2025 entre les mains du CIC sur les comptes bancaires au nom de M. [Z] et dénoncée le 24 mars 2025 ;Condamner M. [Z] aux dépens et au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que le contrat de travail de la garde d’enfant a été signé du temps de la vie commune des époux, que la garde des enfants s’est poursuivie alors que les époux étaient en résidence alternée après la séparation, et qu’ils avaient convenu d’un commun accord de mettre fin au contrat à l’entrée de leur fils aîné à l’école primaire. Elle soutient que la convention de divorce vise le partage des frais de garde, ce qui inclut le solde de tout compte dû à l’employée. Elle indique que la saisie des comptes sur information par le tiers saisi n’est pas cantonnée à un montant, mais à un compte, et que la contestation du demandeur a rendu impossible la régularisation de la saisie attribution sur production du certificat de non-contestation.
Les deux parties étant représentée, la décision mise en délibéré au 2 octobre 2025, est contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevéeEn application des articles L 211-4 et R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations relatives à la saisie sont formées devant le juge de l’exécution dans un délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et le paiement de la créance du saisissant est différé sauf si le juge en décide autrement.
En application de l’article L111-3 du même code, constituent des titres exécutoires, les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil.
En l’espèce, la convention de divorce déposée le 29 juillet 2024 au rang des minutes de Me [G] constitue bien un titre exécutoire. Elle mentionne en page 16 :
« Les parents conviennent qu’ils prendront en charge à hauteur de la moitié chacun les frais suivants :
Les frais de scolarité des enfants et les frais d’études supérieures ;Les frais d’accueil périscolaires et de cantine des enfants ;Les frais de garde de [J] jusqu’à sa scolarisation, étant précisé que le salaire de la nourrice étant prélevé sur le compte bancaire de Madame [N], Monsieur [Z] devra lui verser sa part des frais de nourrice d’avance le 1er du mois (…) »Il résulte clairement de la convention de divorce que les parents s’étaient accordés sur un partage des frais de garde jusqu’à la scolarisation de leur enfant aîné. Si la convention ne comporte pas de définition des frais de garde, force est de constater d’une part qu’elle ne vise pas exclusivement, contrairement à ce qu’affirme le demandeur, la rémunération de la garde d’enfant, et que d’autre part la notion de « frais » sans précision supplémentaire doit s’entendre comme comprenant tous les frais raisonnablement exposés pour assurer la garde de l’enfant commun.
M. [Z] prétend qu’il n’est pas tenu de régler des sommes en lien avec un contrat de travail auquel il n’est pas partie, et notamment les sommes résultant d’éventuelles fautes commises par Mme [N] en sa qualité d’employeur de la garde d’enfant. Toutefois, il ne justifie aucunement du fait que le solde de tout compte réclamé par l’ancienne employée du couple, pour un montant de 2 969,42 euros ne correspondrait pas aux sommes dues à cette dernière en exécution de son contrat de travail. En outre, les moyens des parties relatifs à la qualification d’employeur de M. [Z] et à l’existence d’un co-contrat sont dépourvus de pertinence dans la présente instance dès lors que la convention de divorce, qui constitue le titre exécutoire en application duquel la saisie a été pratiquée, ne procède pas à une distinction des frais de garde en fonction de la nature juridique de ces frais, et à fortiori de la qualité d’employeur d’un des ex-époux.
A défaut de preuve contraire, le solde de tout compte d’un montant de 2 969,42 euros est en conséquence une somme due à l’ancienne employée du couple au titre de la fin de son contrat en qualité de garde d’enfant, comprenant les salaires, indemnités, primes et congés payés. Cette somme correspondant exclusivement à des frais de garde d’enfant, son règlement doit, en exécution de la convention de divorce, être partagé par moitié par les époux.
S’agissant du caractère abusif de la saisie, il convient de rappeler qu’en application des articles L. 211-1 et suivants et R 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie. Le tiers saisi ne procède au paiement que sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe ou par l’huissier de justice attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation. En cas de contestation, le paiement est différé et le tiers saisi ne paie le créancier que sur présentation de la décision rejetant la contestation.
En l’espèce, il résulte de procès-verbal de saisie attribution que la saisie a été pratiquée sur une assiette de 10 086,50 euros, mais pour le paiement d’une créance de 2 386,37 euros, sans que la preuve d’aucun abus relatif à cette somme, ne soit rapportée par le demandeur, dont la contestation a effectivement suspendu le paiement.
En conséquence, la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 19 mars 2024 dénoncée à M. [Z] le 24 mars 2024 sera rejetée.
2. Sur les frais du procès
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [Z] aux dépens.
L’article 700 du même code prévoit en outre que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il convient de condamner M. [Z] à indemniser Mme [N] à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de M. [Z] tendant à obtenir la mainlevée de la mesure de saisie-attribution en date du 19 mars 2025 dénoncée le 24 mars 2025 ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
Condamne M. [Z] à payer à Mme [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article R 211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paiera le créancier sur présentation de cette décision.
Fait à [Localité 5], le 02 Octobre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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