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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 18 févr. 2026, n° 25/02201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 25/02201 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7EG2
N° MINUTE :
Assignation du :
20 février 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [J] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Charlotte HILDEBRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0285, et par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Société FONCIA TRANSACTION FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Aurore GUERIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2135
Madame [P] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Gisèle COHEN AMZALLAG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0342
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 1er décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 février 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [H] était propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 1].
Souhaitant le vendre, elle a confié à la société FONCIA TRANSACTION FRANCE (ci-après la société FONCIA), un mandat de vente exclusif, laquelle a diffusé une annonce concernant ledit bien, avec une surface indiquée de 30,65 m².
Par acte du 28 mai 2021, un compris de vente portant sur ce bien a été signé entre Mme [H] et Mme [J] [A].
Par acte authentique du 06 septembre 2021, la vente a été réitérée.
S’estimant lésée quant à la surface réelle moindre du bien, Mme [A] a,par acte en date du 29 juillet 2022, fait assigner Mme [H] devant la juridiction de céans afin d’obtenir la réduction du prix de vente au visa de l’article 46 de loi du 10 juillet 1965.
Par acte extra-judiciaire du 18 avril 2023, Mme [H] a fait assigner en intervention forcée et en garantie la société FONCIA.
Les procédures ont été jointes.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 06 juin 2025, la société FONCIA demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile
Vu l’article 142 du code de procédure civile
Vu les articles 138 et suivants du code de procédure civile
Vu les sommations délivrées et restées sans réponse de la demanderesse
Vu les pièces communiquées
— Ordonner la production par Mme [J] [A] et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir de :
— la copie du contrat de bail actuel de l’appartement sis [Adresse 4], de ses annexes, diagnostiques ainsi que tous les baux successifs conférés au [Adresse 4] depuis mai 2021 ;
— la copie des quittances de loyer ;
— l’attestation sur l’honneur du locataire sur la surface du bien loué et loyer ;
— Condamner Mme [J] [A] à payer à la société FONCIA TRANSACTION FRANCE la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens ».
Au soutien de ses prétentions, la société FONCIA se prévaut de ce que Mme [A] ne rapporte pas la preuve d’une différence supérieure à 5% entre la surface exprimée à l’acte de vente et la surface réelle de l’appartement, d’une part, ni qu’elle le loue pour une telle surface déclarée inférieure , d’autre part.
Elle en déduit être fondée à solliciter la communication des pièces listées au dispositif de ses écritures, se rapportant à la location dudit bien, soutenant que dans l’hypothèse où la demanderesse le loue pour une surface déclarée de 30,65 m² , elle ne sera pas fondée à réclamer une diminution de prix sur le fondement de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, Mme [H] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile,
Vu les sommations délivrées et restées sans réponse de la demanderesse,
Vu les pièces versées,
— Ordonner la production par Mme [J] [A] et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir de :
o La copie du contrat de bail actuel de l’appartement sis [Adresse 4], de ses annexes, diagnostiques ainsi que tous les baux successifs conférés au
[Adresse 4] depuis mai 2021 ;
o La copie des quittances de loyer ;
o L’attestation sur l’honneur du locataire sur la surface du bien loué et loyer; »
Mme [H] se prévaut également de la carence probatoire de Mme [A] dans le mesurage exacte de la superficie du bien litigieux, et estime que les pièces dont il est sollicité communication sont essentiels pour déterminer cette surface et par voie de conséquence évaluer l’éventuel préjudice de l’intéressée.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 05 août 2025, Mme [A] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 46 de la loi du 19 juillet 1965,
Vu les articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
— Débouter la société FONCIA de ses demandes formées dans le cadre de l’incident ;
— Condamner la société FONCIA à payer la somme de 1.500€ au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ».
Mme [A] s’oppose à la demande de communication de pièces formées par les parties adverses, soutenant que l’action engagée aux fins de diminution du prix de vente est de nature objective et ne requiert pas la démonstration d’un quelconque préjudice.
Elle soutient également que les modalités d’occupation du bien querellé n’ont pas d’incidence sur l’appréciation de sa superficie.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l’audience du 1er décembre 2025, puis mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de production de pièces
L’article 788 du code de procédure civile édicte que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces. »
L’article 138 du même code précise que « si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. »
L’article 139 suivant ajoute que « la demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. »
L’article 142 du même code prévoit encore que « les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. »
La faculté d’ordonner la production forcée de pièces relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Il appartient à la partie qui sollicite la production forcée de pièces de justifier que celles-ci présentent une utilité pour résoudre le litige.
Sur ce,
Il est constant que Mme [A] a attrait les parties défenderesses au fond, devant la présente juridiction, afin d’obtenir une diminution du prix du bien acquis par celle-ci au sein de la copropriété sise [Adresse 4] à [Localité 1], sur le fondement de l’article 46 de loi du 10 juillet 1965, et qu’il lui appartient donc de rapporter la preuve du bien-fondé de ses prétentions, ce qui sera apprécié au stade de l’examen au fond du litige.
Or, bien qu’elles le prétendent, ni la société FONCIA ni Mme [H] ne justifient en quoi les pièces dont il est sollicité la production, toutes afférentes à la mise en location dudit bien, présente une utilité pour la résolution du litige.
Par conséquent ces demandes de production de pièces seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Il convient en l’état, eu égard à l’objet du présent incident, de réserver les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS l’incident de communication de pièces,
RESERVONS les dépens de l’incident ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 07 avril 2026 13h30 pour conclusions au fond en défense, à signifier avant le 02 avril 2026,
REJETONS toutes autres demandes.
Fait à Paris, le 18 février 2026.
Faite et rendue à Paris le 18 février 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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