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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, saisies immobilieres, 29 janv. 2026, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | représenté par son syndic la société ABEILLE IMMOBILIER SARL, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE DU [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
Dossier : N° RG 25/00144 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WPIX
Minute : 26/00021
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 29 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame ZIMMER, Juge
GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier
Avec la participation de Madame [Y] [F], Juriste assistante
CREANCIER POURSUIVANT :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3]
représenté par son syndic la société ABEILLE IMMOBILIER SARL immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 413 437 153 dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son gérant Monsieur [I] [X]
représenté par Me Chloé SOULARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 19
DEBITEUR SAISI
Monsieur [E] [G]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
DEBATS :
Audience publique du 18 Décembre 2025
Mise en délibéré au 29 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT :
Prononcé publiquement en premier ressort, par jugement Réputé contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 24 juin 2025, publié le 18 août 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 7] sous le volume 2025 S n°157 et repris pour ordre le 5 septembre 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 7] volume 2025 S n°170, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]) (ci-après « le créancier poursuivant ») a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à Monsieur [E] [G] (ci-après « le débiteur saisi ») situés dans les lieux désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 13 octobre 2025, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [E] [G] à l’audience d’orientation du 18 décembre 2025 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 14 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 18 décembre 2025 lors de laquelle le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a maintenu sa demande de vente forcée conformément aux termes de son assignation.
Bien que régulièrement cité, le débiteur saisi n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A l’issue des débats, la partie présente a été avisée que l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur le titre exécutoire et la créance certaine liquide et exigible
Aux termes de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En vertu de l’article R. 322-15 du même code, le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posée par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du même code sont réunies, c’est-à-dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière.
Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant.
S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
* Sur le titre exécutoire
Il ressort des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, dispose d’un titre exécutoire consistant en un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond par le tribunal judiciaire de Créteil le 4 juin 2024, rectifié par jugement du 20 juin 2024 rendu par la même juridiction, ayant condamné Monsieur [E] [G] à lui payer les sommes de :
— 8.353,23 euros correspondant à l’ensemble des provisions et des cotisations du fonds de travaux dues au 1er janvier 2024 (1er trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal courant à compter du 26 janvier 2024,
— 1.385,75 euros au titre des provisions sur charges et cotisations du fonds de travaux devenues exigibles sur la base du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 15 mai 2023 pour l’exercice 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 22,80 au titre des frais de recouvrement,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ces jugements signifiés à Monsieur [E] [G] le 17 juillet 2024 sont définitifs comme en atteste le certificat de non-appel du 19 février 2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie, par la production du procès-verbal d’assemblée générale du 26 mars 2025, de l’autorisation donnée au syndic d’engager la procédure de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur [E] [G].
* Sur le montant de la créance
L’article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l’exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens d’instance par elle avancés qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires (Cour de cassation, 2e chambre civile, 17 mars 2016 – n° 15-10.564).
Il résulte du décompte intégré aux commandements de payer valant saisie immobilière et à l’assignation que le créancier poursuivant justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 précité qui sera fixée à la somme de 10.964,14 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 31 mai 2025, outre les intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points à compter du 1er juin 2025 jusqu’au parfait paiement.
En effet, il convient de déduire de la créance du syndicat des copropriétaires la somme de 265,54 euros au titre des dépens de l’instance en vertu de l’article 695 du code de procédure civile, le jugement ne prévoyant pas leur liquidation et aucun titre exécutoire spécifique n’étant produit conformément aux articles 701 et suivants du code de procédure civile. En revanche, la somme de 1.361,83 euros au titre des frais d’exécution est intégrée au titre de la créance, dans la mesure où ces frais sont justifiés par le syndicat des copropriétaires.
2 – Sur l’orientation de la procédure
Suivant l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, en l’absence de demande de vente amiable, il convient d’ordonner, en application des articles R. 322-22 et R. 322-25, la vente forcée des immeubles situés dans les lieux désignés dans le cahier des conditions de vente, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision.
Il convient également d’autoriser le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif en application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution et de l’autoriser à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
3 – Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la vente forcée des biens visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 24 juin 2025, publié le 18 août 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 7] sous le volume 2025 S n°157 et repris pour ordre le 5 septembre 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 7] volume 2025 S n°170 ;
FIXE la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à la somme de 10.964,14 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 31 mai 2025, outre les intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points à compter du 1er juin 2025 jusqu’au parfait paiement ;
DIT que la vente aura lieu à l’audience du jeudi 28 mai 2026 à 9h30 (salle A, B, I ou J) rez-de-chaussée, sur la mise à prix telle que proposée par le créancier poursuivant au cahier des conditions de la vente ;
AUTORISE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à faire procéder à la visite du bien saisi dans les jours précédant la vente entre 9h et 18h, par le commissaire de justice territorialement compétent de son choix, lequel pourra pénétrer dans ledit bien avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, à condition d’avertir les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
AUTORISE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à publier l’avis prévu à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution sur un site internet de son choix, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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