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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 12 mars 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00021 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZOP
Date : 12 Mars 2025
Affaire : N° RG 25/00021 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZOP
N° de minute : 25/00102
Formule Exécutoire délivrée
le : 17-03-2025
à : Me Véronique MEURIN + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 17-03-2025
à : Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [V] [N], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant
Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 12 Février 2025 ;
— N° RG 25/00021 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZOP
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date 10 janvier 2025, Monsieur [Z] [B] a fait assigner la société ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de SEINE ET MARNE (CPAM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de voir condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer une indemnité provisionnelle de 34 567 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ainsi que la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il a également demandé que l’indemnisation allouée porte intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 22 mars 2024 jusqu’au jour de l’ordonnance devenue définitive avec anatocisme et de rendre commune et opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de SEINE ET MARNE (CPAM).
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [B] explique avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 21 juillet 2023 à [Localité 11]. Il a été percuté par Monsieur [Y] [E] alors conducteur d’un véhicule de type Peugeot 2008 et assuré auprès de la compagne ALLIANZ IARD. A l’issue, il a fait l’objet de deux interventions chirurgicales et un arrêt de travail d’une durée de trois mois lui a été prescrit. Le 18 octobre 2023, dans le cadre du suivi médical, le docteur l’ayant reçu en consultation lui prescrivait un plan de rééducation. Par la suite, il subissait de nouveau une opération chirurgicale. Un constat médical a eu lieu à l’initiative de l’unité médical judiciaire du GHEF le 22 septembre 2023. Une expertise médicale s’est tenue le 03 mai 2024 avec dépôt de rapport le 24 juin 2024. A l’issue, il transmettait les demandes indemnitaires à la société ALLIANZ IARD, sans réponse.
C’est dans ces conditions qu’il a saisi le juge des référés de la juridiction de céans, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une mesure d’expertise médicale judiciaire.
A l’audience du 12 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [Z] [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignées, la société ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de SEINE ET MARNE (CPAM) n’étaient ni comparantes ni représentées, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [Z] [B] a été victime d’un accident corporel de la circulation le 21 juillet 2023. A l’issue, il a été hospitalisé a subi plusieurs interventions chirurgicales. A son arrivée aux urgences, le demandeur présentait un fracas du massif facial unilatéral avec disjonction de la suture zygomatiquo-faciale et fracture déplacée de l’arc zygomatique ainsi que des fractures multifocales et multifragmentaires du sinus maxillaire droit avec fragments osseux déplacés. Son intervention chirurgicale consistait en la suture parage plaies faciales puis sur la fracture de galeazzi droite avec rééducation et ostéosynthèse par plaque avec brochage. En septembre 2023, il se faisait de nouveau hospitaliser en vue d’une intervention chirurgicale consistant en l’ablation de matériel d’ostéosynthèse du poignet droit par abord direct.
Il a par ailleurs été examiné dans le cadre d’un constat médical par l’unité médical judiciaire du GHEF établi sur réquisition judiciaire au terme duquel le Docteur médecin légiste prescrivait une incapacité totale de travail, au sens pénal, de 80 jours.
Une expertise médicale a par ailleurs eu lieu le 3 mai 2024 avec un rapport rendu le 24 juin 2024 par le Docteur [T] avec mission d’évaluation du préjudice corporel. Son rapport mentionne des conclusions provisoires rappelant que plusieurs postes d’évaluation n’ont pu être déterminés en raison de l’absence de consolidation notamment sur le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, le déficit fonctionnel permanent, la gêne dans les activités personnelles.
Le résultat provisoire des déficits ont été transmis à la société ALLIANZ sans réponse.
Au regard de ces éléments, Monsieur [Z] [B] dispose d’un motif légitime à faire établir les préjudices allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la société ALLIANZ IARD n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [Z] [B] le paiement de la provision initiale.
2 – Sur la demande de provision
2 – 1 Sur le montant de la provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Dans leur rapport en date du 3 mai 2024 les docteurs [T] et [M] qui ont examiné Monsieur [Z] [B] décrivent ses traumatismes et ses différentes opérations et indiquent que l’état de santé de l’intéressé reste évolutif, des soins étant en cours, si bien qu’un nouvel examen dans un an pourrait être utile pour conclusions plus précises.
Dans leur fiche de conclusions provisoires ils ne procèdent pas à l’évaluation de l’ensemble des chefs de préjudice subis par Monsieur [Z] [B] la consolidation n’étant pas acquise, mais indiquent néanmoins que le degré des souffrances endurées n’est pas inférieur à 4/7, que le taux d’atteinte permanence à l’intégrité physique et psychique constitutif d’un déficit fonctionnel permanence n’est pas inférieur à 5%, que le degré du dommage esthétique permanent n’est pas inférieur à 2,5/7. Ils relèvent également les différentes dates des éventuelles gênes imputables, constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire et précisent le cadre de l’assistance à tierce personne.
Il y a par conséquent lieu de retenir à titre de provision les premières conclusions des experts permettant de chiffrer à ce stade, pour ces seuls chefs de préjudice, les éléments suivants :
— déficit fonctionne temporaire : 2 759 euros
— souffrances endurées (non inférieures à 4/7) : 10 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 7 500 euros
— assistance par tierce personne temporaire : 5 508 euros
— préjudice esthétique permanent (non inférieur à 2,5/7) : 2 500 euros
soit un montant de 28 267 euros auxquels il convient de retrancher les 4000 euros de provision déjà perçues, soit la somme de 24 267 euros au final.
2 – 2 Sur les intérêts
Les intérêts dont il est demandé de faire application sont susceptibles comme tels d’être modérés par le juge du fond. Compte-tenu de son montant en l’espèce, qui serait de nature à procurer un avantage indu au demandeur et qui relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond, il y a lieu de rejeter la demande sur ce point.
3 – Sur le caractère commun et opposable de la présente à la CPAM
L’alinéa 8 de l’article L376-1 du code de la sécurité social dispose que l’intéressé ou ses ayants droit […] doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement ».
L’article L376-1 ajoute qu’à défaut, le jugement rendu à l’issue de la procédure à laquelle n’a pas été appelée la caisse de sécurité sociale peut être frappé de nullité pendant un délai de deux ans.
En effet, si aux termes de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, la victime bénéficie d’un droit de préférence, la créance de la caisse doit néanmoins être imputée poste par poste et donc impérativement connue de la juridiction qui statue.
L’organisme de sécurité sociale doit donc être mis en cause dès le stade du référé, qu’il soit expertise ou provision.
L’ordonnance à intervenir sera donc commune et opposable à la CPAM de la Seine-et-Marne.
4 – Sur les mesures de fin de jugement
En considération de l’équité, la société ALLIANZ IARD qui succombe à l’instance sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 2000 euros sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [P] [S]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.60.86.36.41
Port. : 06.22.38.21.21
Email : [Courriel 12]
avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer Monsieur [Z] [B] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical), avec l’assentiment de la victime ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
▪ La réalité des lésions initiales ;
▪ La réalité de l’état séquellaire ;
▪ L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2. – Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.) ;
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16. – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Plus généralement, donner tout élément utile.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Fixons à la somme de 2000 € (DEUX MILLE EUROS) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [Z] [B] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 12 mai 2025,
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Condamnons la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [Z] [B] la somme provisionnelle de 24 267 euros (vingt quatre mille deux cent soixantes sept euros) à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société ALLIANZ IARD aux dépens,
Disons les dispositions de la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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