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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 févr. 2026, n° 25/08305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [H] [N]
Maître [V] [W]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08305 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2RR
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le jeudi 19 février 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. [L], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître CAM Didier, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G347
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, avant dire droit, prononcé par mise à disposition le 19 février 2026 par Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 19 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08305 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2RR
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail verbal, la SCI [L] a donné à bail à [H] [N] un appartement situé [Adresse 3].
Le loyer mensuel est actuellement de 1030 euros, incluant les provisions sur charges.
Des loyers étant impayés, la SCI [L] a adressé deux mises en demeure à M. [N], en date des 4 février 2025 d’avoir à payer la somme de 20600 euros et le 13 juin 2025 d’avoir à payer la somme de 26780 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, la SCI [L] a fait assigner [H] [N] devant le juge des contentieux de la protection de Paris aux fins de :
prononcer la résiliation au jour de l’assignation du bail liant la société [L] et M. [H] [N] pour non paiement des loyers
En conséquence :
Juger que M. [H] [N] est dépourvu de tout titre d’occupation sur le logement depuis la date de l’assignation ou depuis la date de résiliation retenue par le tribunal ;ordonner l’expulsion de [H] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, de l’appartement sis [Adresse 3], dès signification du jugement à intervenir avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;statuer ce que de droit concernant le sort des meubles dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ;condamner [H] [N] à payer à la SCI [L] une indemnité d’occupation de 1030 euros par mois, soit 34, 33 euros par jour à compter du 1er octobre 2025, premier jour non couvert par l’arrêté de compte, et jusqu’à complète libération des lieux ,condamner [H] [N] au paiement des sommes suivantes :la somme de 28440 euros arrêtée au 1e septembre 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 20 600 euros à compter du 4 février 2025, date de la première mise en demeure, et sur le solde à compter de la présente assignationla somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les entiers dépens,
À l’audience du 14 janvier 2026, la SCI [L], représentée par son conseil actualise la dette locative à la hausse, la créance s’élevant à la somme de 33990 euros, loyer du mois de janvier 2026 inclus. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
[H] [N], comparant en personne, s’oppose à la résiliation judiciaire de son contrat de bail et sollicite des délais de paiement pour
s’acquitter de sa dette. Il fait part de difficultés rencontrées suite à des violences conjugales qu’il a subies. Il précise qu’il vit seul désormais, travail en intérim pour un salaire brut de 2400 euros mais négocie un contrat à durée déterminée actuellement
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en prononcé de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
« II. – Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
IV. – Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur. »
La société [L] ne produit aucun élément de nature à déterminer si la société civile immobilière est constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus.
Elle ne justifie pas de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation ni de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département.
En conséquence, il est impossible de vérifier la recevabilité de l’action aux fins de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers.
l y a donc lieu en conséquence de rouvrir les débats quant à cette fin de non-recevoir soulevée d’office, selon les modalités prévues au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris en date du 2 juin 2026 à 14 heures afin que la SCI requérante produise les explications et pièces complémentaires ;
SURSEOIT à statuer sur toutes les demandes ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 3 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
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