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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 22 juil. 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [ Adresse 3 ] c/ S.A.R.L. GROUPE GCH, Le Syndicat de l' ensemble immobilier [ Adresse 5 ] à [ Localité 7 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00197 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MSFE
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier lors des débats et Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors de la mise à disposition
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3]
représenté par son Syndic en exercice, la SARL ROUX IMMO ayant son siège social [Adresse 4] représenté par son Gérant en exercice demeurant en cette qualité audits siège,
représentée à l’audience par Maître Michaël CULOMA de l’AARPI CRJ AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Le Syndicat de l’ensemble immobilier [Adresse 5] à [Localité 7]
[Localité 7],
représenté par son syndic en exercice, Madame [E] [U], domiciliée en cette qualité [Adresse 5],
Madame [E] [U]
née le 16 Septembre 1948 à [Localité 11], demeurant [Adresse 13]
tous deux représentés par Maître Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU, susbstitué par Me Marie LESSI, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. GROUPE GCH,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
non représentée
Monsieur [A] [J],
demeurant [Adresse 10]
non comparant ni représenté
DÉBATS
A l’audience publique du : 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 22 Juillet 2025
Le 22 Juillet 2025
Grosse à :
Maître [Y] [C] de l’AARPI CRJ AVOCATS,
Maître [R] [G] de la SCP TROEGELER – [G] – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU
EXPOSE DU LITIGE
Il ressort des éléments aux débats que l’immeuble situé au [Adresse 3] est mitoyen de l’ensemble immobilier [Adresse 5].
Les copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] souhaitent réaliser des travaux de réfection des parties commune et de renforcement d’un plancher.
Toutefois, Madame [U], syndic bénévole du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] indiquait l’existence de fissures, lesquelles seront constatées dans un procès-verbal de constat daté du 26 février 2024, tandis qu’un second constat est effectué dans l’ensemble des autres appartements du [Adresse 5] le 9 janvier 2024.
Par actes en date des 5 et 7 février 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], Madame [U] [E], Monsieur [J] [A] et la société GROUPE GCH aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire préventive avec mission habituelle en la matière.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 juin 2025, Madame [U] [E] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] formulent les protestations et réserves d’usage.
A l’audience du 10 juin 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [A] et la société GROUPE GCH, bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sollicite que soit ordonnée une expertise préventive avant la réalisation de l’opération de rénovation qu’il entend mener.
Il produit à l’appui de cette demande les constats de Commissaire de Justice, datés des 9 janvier 2024 et du 26 février 2024, établis à sa demande dans l’immeuble mitoyen du [Adresse 5] et aux termes desquels il est possible de constater l’existence de fissures préexistantes aux opérations envisagées.
En réponse, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et Madame [U] [E] formulent les protestations et réserves concernant la mesure.
En l’état de ces éléments, l’organisation de la mesure d’expertise préventive sollicitée doit être ordonnée, en application de l’article sus-visé, le demandeur justifiant d’un motif légitime à faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En effet, il y a lieu de procéder contradictoirement à un certain nombre de constatations qui permettront, dans le cas où les travaux auraient des répercussions sur l’immeuble du [Adresse 5], riverain, de prendre avec le moins d’incertitude possible, les mesures qui s’imposeraient, tant en ce qui concerne les questions de responsabilités que celles de réparations.
Il sera donc fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], à ses frais avancés.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par certaines parties. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 3].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[R] [X]
Diplôme d’ingénieur de l’Ecole [9] d'[Localité 8], DESS de gestion
[Adresse 2] chez ACTION SECRETARIAT SERVICES
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 12]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans et descriptifs des travaux projetés tant en infrastructure qu’en superstructure au sein de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7],
— se rendre sur place dans les meilleurs délais, visiter les immeubles sis au [Adresse 3] et au [Adresse 5] à [Localité 7], étant précisé, compte-tenu de la particularité de la présente expertise, que l’expert visitera chaque partie privative visée par l’assignation en présence du demandeur, le cas échéant du constructeur, du syndicat des copropriétaires et du seul propriétaire concerné, et en cas d’indivisions, après avoir convoqué chaque indivisaire, en présence de au moins l’un d’entre eux,
— constater l’état de l’immeuble situé au [Adresse 5], tant en superstructure qu’en infrastructure,
— dire s’il présente des dégradations ou désordres préalables ou consécutifs aux éventuels travaux qui auraient pu être entrepris, et, dans l’affirmative, les décrire,
— en cas d’urgence constitutive de réels dangers, en informer les parties de telle sorte qu’elles puissent prendre toutes mesures utiles,
— répondre aux observations éventuelles formulées par les parties lors des visites,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] supportera la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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