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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 4 avr. 2024, n° 24/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 Juin 2024
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 04 Avril 2024
GROSSE :
Le 07 juin 2024
à Me BALDO Patrice
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 07 juin 2024
à Mme [V] [G]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00389 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4M4I
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Patrice BALDO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [N] [V] [G]
née le 19 Avril 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 26 mars 2021, la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE a donné à bail à Madame [N] [V] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 635,94 euros outre 94,89 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE a fait signifier à Madame [N] [V] [G], par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2023, un commandement de payer la somme de 5.070,55 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par assignation du 12 janvier 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE a attrait Madame [N] [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ordonner l’expulsion de Madame [N] [V] [G] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,condamner Madame [N] [V] [G] au paiement des sommes suivantes : 5.389,53 euros outre intérêts de retard d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer actuel et aux charges jusqu’à libération complète des lieux ;500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes rendus nécessaires par la présente procédure, y compris les débours et les frais de dossier SLS.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 avril 2024.
Représentée par son avocat, la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance à la somme de 6.789,90 euros au 1er avril 2024, terme du mois de mars 2024 inclus. Elle s’est opposée à la demande de suspension de la clause résolutoire mais a dit s’en rapporter quant à l’octroi de délais de paiement.
Comparaissant en personne, Madame [N] [V] [G] a exposé avoir perdu pied suite à la perte de son père et d’un bébé. Elle a indiqué être en charge d’un enfant, percevoir un salaire mensuel de 1.750 euros et avoir réglé le loyer de mars avant l’audience. Elle a donc sollicité de pouvoir rester dans les lieux et bénéficier de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire. Elle a proposé de payer sa dette à hauteur de 200 euros par mois.
Aucun diagnostic social et financier de la locataire n’a été transmis au tribunal.
Le délibéré a été fixé au 6 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 15 janvier 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 4 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA ICF justifie avoir signalé la situation d’impayés à la CCAPEX des Bouches du Rhône le 10 octobre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 12 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le contient une clause résolutoire (article 9) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 9 octobre 2023, pour la somme en principal de 5.070,55 euros.
Les causes de ce commandement de payer n’ont pas été intégralement soldées avant l’expiration du délai de deux mois imparti, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 9 décembre 2023.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni qu’après déduction des frais de procédure, une somme de 5.974,78 euros reste due à la date du 28 mars 2024, correspondant à l’arriéré des loyers et charges, terme du mois de mars 2024 inclus et hors frais.
Dès lors, Madame [N] [V] [G] qui ne conteste pas le principe ni le montant de cette dette, sera condamnée à verser cette somme à titre provisionnel à la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 janvier 2024.
Sur la demande de suspension de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il résulte du décompte versé par la bailleresse, que Madame [N] [V] [G] a bien repris le paiement intégral des derniers loyers courant avant l’audience pour avoir versé un montant de 3.159,49 euros entre octobre 2023 et le 1er février 2024, la preuve de ses derniers paiements n’ayant pas été reportée au jour de l’audience.
Compte tenu du montant de la dette qui permet d’envisager son apurement dans les délais légaux, des efforts et de la bonne foi de Madame [N] [V] [G], de la qualité du bailleur, elle sera autorisée à s’acquitter de sa dette suivant les modalités prévues au présent dispositif.
Partant, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d’une échéance de l’arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
· la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
· à défaut pour Madame [N] [V] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE sera autorisée à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
· Madame [N] [V] [G], devenue occupante sans droit ni titre, sera condamnée à verser à la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, indexable et révisable tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion,
· le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
La position économique des parties exige en équité, de rejeter la demande formulée par la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE au titre des frais irrépétibles.
En revanche, Madame [N] [V] [G], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 mars 2021 entre la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE et Madame [N] [V] [G], portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 9 décembre 2023 ;
CONDAMNONS Madame [N] [V] [G] à verser à la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE, à titre provisionnel, la somme de 5.974,78 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, comptes arrêtés au 28 mars 2024, au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de mars 2024 inclus ;
AUTORISONS Madame [N] [V] [G] à s’acquitter de la dette par 36 échéances successives et mensuelles de 165 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette, intérêts et frais, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
RAPPELONS que la décision du juge d’accorder des délais suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme ou du loyer courant, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours :
la dette deviendra immédiatement exigible ;la clause résolutoire reprendra tous ses effets ;à défaut pour Madame [N] [V] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE sera autorisée à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,Madame [N] [V] [G] sera condamnée à verser à la une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou son mandataire, ou son expulsion, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DEBOUTONS la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [N] [V] [G] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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