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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 18 févr. 2025, n° 23/04938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04938 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X3VU
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 23/04938 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X3VU
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[V] [G]
C/
S.A.S. BY CAR
Grosses délivrées
le
à
Avocats : l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [V] [G]
de nationalité Française
21, rue des arts
33310 LORMONT
représentée par Me Eléonore TROUVE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. BY CAR
9 rue Flora Tristan
33270 FLOIRAC
représentée par Maître Hélène JANOUEIX de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Madame [V] [G] a acquis le 30 avril 2020, auprès de la société BY CAR, un véhicule de marque MERCEDES, modèle CLASSE B, immatriculé BF-443-JF, pour un prix de 5.200 €.
Postérieurement à l’achat, elle a signalé plusieurs désordres affectant le véhicule, notamment une fuite d’eau dans le coffre, un dysfonctionnement du rétroviseur, des voyants d’alerte moteur et un capteur de niveau d’huile défectueux.
Après divers échanges avec la société venderesse et un refus de prise en charge complète des réparations, Mme [G] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 17 juin 2022, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [T].
L’expert a rendu son rapport le 16 janvier 2023.
Procédure:
Par assignation délivrée le 25 mai 2023, Mme [G] a assigné la SAS BY CAR à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de condamnation à dommages et intérêts.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— la SAS BY CAR a constitué avocat et fait déposer des conclusions,
— l’ordonnance de clôture est en date du 20/11/2024.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 12/10/2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18/02/2025.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, Mme [G] :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20/02/2024 et reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
A titre principal
ORDONNER la résolution du contrat de vente du véhicule MERCEDES CLASSE B immatriculé BF-443-JF du 30 avril 2020 ;
ORDONNER la restitution du véhicule MERCEDES CLASSE B immatriculé BF-443-JF à la société BY CAR ;
ORDONNER la restitution de la somme de 5.200 euros à Madame [V] [G] ainsi que le véhicule cédé RENAULT CLIO immatriculé AQ-263-LH, ou, à défaut, sa valeur au jour de la cession ;
CONDAMNER la société BY CAR au paiement de la somme de 4.462,22 euros ;
CONDAMNER la société BY CAR au paiement de la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral de Madame [G] ;
A titre subsidiaire
ORDONNER le remplacement du véhicule MERCEDES CLASSE B immatriculé BF-443-JF;
CONDAMNER la société BY CAR au paiement de la somme de 4.462,22 euros en réparation de son préjudice matériel ;
N° RG 23/04938 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X3VU
CONDAMNER la société BY CAR au paiement de la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral de Madame [G] ;
A titre très subsidiaire
ORDONNER la réparation du véhicule MERCEDES CLASSE B immatriculé BF-443-JF ;
CONDAMNER la société BY CAR au paiement de la somme de 4.462,22 euros en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNER la société BY CAR au paiement de la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral de Madame [G] ;
En tout état de cause
DEBOUTER la société BY CAR de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la société BY CAR au paiement de la somme de 3.000 euros à Madame [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Mme [G] soutient que le véhicule livré ne correspond pas à ce qui résulte de l’obligation de délivrance conforme prévue aux articles L. 217-1 et suivants du Code de la consommation. Elle fait valoir que les défauts constatés rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné et qu’ils existaient dès la livraison.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, la SAS BY CAR :
Dans ses dernières conclusions en date du 21/05/2024 le défendeur demande au tribunal de :
CONSTATER la délivrance conforme du véhicule de Mme [G] par la Sté BY CAR,
DEBOUTER Mme [G] de l’ensemble de ses demandes au titre de la résolution de la vente, du remplacement du véhicule,
DEBOUTER Mme [G] de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNER Mme [G] à payer à la Sté BY CAR la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Mme [G] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise amiable et judiciaire.
La société BY CAR réplique que le rapport d’expertise judiciaire établit que la majorité des désordres sont postérieurs à la vente ou relèvent de la vétusté. Elle rappelle avoir proposé la réparation du capteur d’huile à sa charge, ce que Mme [G] a refusé. Elle conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution de la vente
En droit, selon l’article 9 du Code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Alors que – en matière contractuelle – l’article 1353 du Code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation."
Toutefois il peut y être dérogé en application de l’article 1354 qui énonce que :
« La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d’en rapporter la preuve.
Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l’objet sur lequel elle peut être renversée ; elle est dite irréfragable lorsqu’elle ne peut être renversée."
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 217-4 du Code de la consommation, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
En l’espèce, l’expertise judiciaire établit que certains désordres sont postérieurs à la vente, que d’autres relèvent de la vétusté et que le seul défaut susceptible de relever de la garantie légale de conformité – le capteur de niveau d’huile – avait fait l’objet d’une offre de réparation par le vendeur pour un coût à sa charge de 613 €, alors qu’aucune des pièces versées par Mme [G] n’est de nature à contredire les conclusions de l’expert judiciaire.
En effet, le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T], déposé le 16 janvier 2023, indique que :
o le véhicule ne présente ni vice caché ni défaut de construction susceptible d’altérer son usage normal,
o le seul désordre avéré concerne un capteur de niveau d’huile défectueux, réparable pour un coût estimé à 613,66 €.
Le Tribunal retient que le vendeur avait accepté de prendre en charge cette réparation et que le garage vendeur n’est pas tenu de justifier d’avoir en sa possession la pièce correspondante. Madame [G] a cependant refusé ces solutions, préférant engager une procédure judiciaire. Si elle conteste cette version des faits, Mme [G] ne produit pas pour autant une mise en demeure faite à la société BY CAR d’avoir à procéder à cette réparation précise avant d’introduire son action. Or, l’article L. 217-10 du Code de la consommation impose que l’acheteur sollicite préalablement une réparation avant toute demande de résolution.
Ainsi, les conditions de la résolution de la vente ne sont pas remplies, la réparation étant possible et peu onéreuse. Dès lors, la demande est rejetée. ;.
Il en résulte que les conditions de l’article L. 217-10 du Code de la consommation ne sont pas remplies pour justifier la résolution de la vente, la réparation étant possible et peu onéreuse et les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que les défauts allégués existaient lors de la vente et rendaient le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné. Dès lors, la demande de résolution de la vente est rejetée.
Sur la demande subsidiaire de remplacement du véhicule
À titre subsidiaire, Madame [G] sollicite le remplacement du véhicule litigieux par un modèle identique ou équivalent. Toutefois, cette demande ne saurait prospérer dès lors que le défaut affectant le véhicule ne remet pas en cause son usage normal et qu’une simple réparation permettrait d’y remédier.
En vertu des articles L. 217-9 et suivants du Code de la consommation, le remplacement ne peut être exigé que lorsque la réparation est impossible ou excessivement coûteuse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
De plus, le remplacement du véhicule suppose que le défaut constaté compromette l’usage normal du bien. L’expertise ne conclut pas en ce sens. Dès lors, la demande subsidiaire est rejetée.
Sur la demande très subsidiaire de réparation du véhicule
Madame [G] demande, à titre très subsidiaire, la réparation du véhicule. Or, il est établi que la SAS BY CAR a d’ores et déjà proposé, sans frais pour l’acquéreur, de procéder au remplacement du capteur de niveau d’huile défectueux, ce que Madame [G] a refusé. Cette situation démontre que le litige n’est pas lié à une impossibilité de réparation mais bien à un refus injustifié de l’acquéreur d’accepter une solution raisonnable.
Dès lors, la demande de réparation est dénuée d’objet et sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires
Dès lors que le véhicule ne présente pas de défaut de conformité le rendant impropre à son usage et que le vendeur a proposé une solution de réparation raisonnable, aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre de la SAS BY CAR.
Il convient donc de débouter Madame [G] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires, y compris celles formulées au titre du préjudice moral.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Mme [G] succombant en son action, elle supportera les entiers dépens et devra verser à la société BY CAR une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
— REJETTE la demande de résolution de la vente formulée par Mme [G],
— REJETTE LES demandes subsidiaire de remplacement du véhicule et très subsidiaire de réparation,
— REJETTE toutes ses demandes indemnitaires,
— CONDAMNE Mme [G] aux entiers dépens, ce y compris les frais de l’expertise judiciaire ,
— CONDAMNE Mme [G] à payer à la société BY CAR la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du CPC.
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
La présente décision a été signée par Monsieur Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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