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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 23 déc. 2025, n° 25/00829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. Cabinet d'expertises DELMAS OSAKANIAN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE [O] RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00829 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MWLD
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [H] [U]
né le 23 Mars 1996 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] / France
représenté par Me Sarah GAMES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître BOREL
DEFENDERESSES
S.A.R.L. Cabinet d’expertises DELMAS OSAKANIAN, immatriculée au RCS de SALON-[O]-PROVENCE sous le numéro B 8448 804 054, dont le siège social est sis [Adresse 8] / France
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître DELHAYE
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le N° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 5] / France
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître DELHAYE
DÉBATS
A l’audience publique du : 28 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Décembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 23 Décembre 2025
Le 23 Décembre 2025
Grosse à :
Maître [V] [O] ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, Me Sarah GAMES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 4 septembre 2023, Monsieur [U] [H] a fait l’acquisition d’une maison sise [Adresse 2] à [Localité 12].
Dans le cadre de l’acte notarié était communiqué un état des lieux de la présence de termites établi par le Cabinet DELMAS-OSKANIAN indiquant l’absence d’infestation au 30 mai 2023, via la mention « conformité ».
Toutefois, postérieurement à la vente Monsieur [U] constatait la présence de termites et mandatait, le 4 janvier 2024, la société [B] 3D afin que celle-ci intervienne. Par rapport daté du même jour, la société confirmait la présence de termites, la mise en place d’un traitement curatif et indiquait compte tenu de son importance, que l’infestation était présente antérieurement au 30 mai 2023.
Monsieur [U] déclarait par suite la situation à ses vendeurs et au Cabinet DELMAS-OSKANIAN par courriers en date du 29 janvier 2024. Il procédait également à une dénonce à la Mairie de [Localité 10] le 4 janvier 2024.
Il déclarait enfin le sinistre à son assureur, la compagnie d’assurances COVEA, laquelle mandatait le Cabinet UNIONS EXPERTS aux fins d’établir un rapport d’expertise amiable et contradictoire, notamment vis-à-vis du Cabinet DELMAS-OSKANIAN et de leur assureur, la compagnie d’assurances AXA France IARD, laquelle était représentée par le Cabinet STELLIANT.
Selon rapport daté du 29 mai 2024, Monsieur [D] [F], expert mandaté par la compagnie d’assurances COVEA, concluait à la responsabilité du cabinet DELMAS-OSKANIAN, indiquant que le diagnosticien, même s’il n’est pas tenu à des investigations destructives, aurait dû voir les signes visibles d’infestation et les mentionner dans son rapport.
L’expert estime ainsi le coût de reprise à la somme de 3.860 euros.
Par courrier recommandé du 10 mai 2025 le conseil de Monsieur [U] mettait en demeure le Cabinet DELMAS-OSKANIAN et son assureur, la compagnie d’assurances AXA France IARD de prendre en charge les désordres sans qu’une réponse favorable n’y soit apportée, les requises invoquant qu’elles n’ont aucune responsabilité engagée.
Par actes en date du 3 juillet 2025, Monsieur [H] [U] a fait assigner le Cabinet DELMAS-OSKANIAN et son assureur, la compagnie d’assurances AXA France IARD aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Il sollicite également que lui soit allouée la somme provisionnelle de 1.500 euros, outre 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et une condamnation des requises aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 septembre 2025, le Cabinet DELMAS-OSKANIAN et la compagnie d’assurances AXA France IARD ne s’opposent pas à la demande d’expertise, sollicitant simplement que la mission soit précisée concernant les manquements évoqués à l’encontre du Cabinet DELMAS-OSKANIAN. En revanche, les requis s’opposent à toute condamnation à titre provisionnel.
A l’audience du 28 octobre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS [O] LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur [H] [U] sollicite une expertise judiciaire portant sur les manquements dans l’établissement du diagnostic sur la présence de termite obligatoire et antérieur à toute vente, réalisé dans le cadre de l’acquisition de son bien par le Cabinet DELMA -OSKANIAN.
Il produit à l’appui de sa demande notamment le diagnostic termite litigieux, le rapport de la société [B] 3D établi après la vente ainsi que le rapport d’expertise amiable contradictoire établi le 29 mai 2024 et retenant la responsabilité du Cabinet DELMAS-OSKANIAN.
En réponse, le Cabinet DELMAS-OSKANIAN et la compagnie d’assurances AXA France IARD formulent les protestations et réserves concernant la mesure, réclamant simplement que la mission confiée à l’expert soit précisée dans le cadre de la détermination de la date réelle d’infestation ainsi que sur les diligences accomplies par le Cabinet DELMAS-OSKANIAN.
En l’état des éléments produits, compte tenu de la temporalité de la découverte des termites, postérieurement à la vente mais également d’une ampleur importante de l’infestation selon la société [B] 3D, il est rapporté la preuve d’un motif légitime par Monsieur [U] à voir ordonner une expertise qui devra déterminer dans quelles circonstances ce diagnostic a été opéré et notamment si le diagnostic a été opéré conformément aux exigences de la mission et si l’état de l’infestation aurait dû lui permettre de la détecter.
Dans ces conditions, Monsieur [U] justifie d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, à ses frais avancés cependant, comme il est d’usage.
Il sera tenu compte des observations des parties concernant la mission de l’expert judiciaire nommé.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par le Cabinet DELMAS-OSKANIAN et la compagnie d’assurances AXA France IARD. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucunes contestations sérieuses ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [U] sollicite que le Cabinet DELMAS-OSKANIAN et la compagnie d’assurances AXA France IARD soient condamnés à lui payer la somme provisionnelle de 1.500 euros à valoir sur la reprise des désordres.
En opposition, le Cabinet DELMAS-OSKANIAN et la compagnie d’assurances AXA France IARD sollicitent le débouté de cette demande dans la mesure où la responsabilité du Cabinet DELMAS-OSKANIAN ne serait pas démontrée par Monsieur [U], une contestation sérieuse s’opposant à toute provision.
Ainsi en l’état des éléments produits aux débats, si Monsieur [U] parvient à démontrer l’existence d’un motif légitime à voir une expertise ordonnée, il échoue à démontrer l’existence d’une faute ouvrant droit à une obligation d’indemnisation à la charge le Cabinet DELMAS-OSKANIAN et la compagnie d’assurances AXA France IARD et par conséquence, droit à l’allocation d’une provision.
En effet, si l’expert amiable, Monsieur [F], expose que la responsabilité du Cabinet DELMAS-OSKANIAN est susceptible d’être engagée pour manquement dans l’exécution de son diagnostic, cette conclusion n’est étayée par aucun autre élément objectif produit par Monsieur [U], le rapport de la société [B] 3D, peu circonstancié sur ce point, ne pouvant valoir preuve suffisante en l’espèce.
Ainsi, en l’état des éléments ci-dessus énoncés l’obligation pouvant donner lieu à provision du Cabinet DELMAS-OSKANIAN et de la compagnie d’assurances AXA France IARD envers Monsieur [H] [U] est sérieusement contestable, de sorte que la demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Monsieur [H] [U], rien ne justifiant de les mettre à la charge d’une autre partie à ce stade de la procédure.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[J] [M] (1983)
Formation expert en pathologies des ouvrages bâtis (2019), Formation de Diagnostiqueur Technique Immobilier,
Certificat de compétence en amiante
[Adresse 6]
[Localité 4]
Port. : 06.17.50.53.35
Courriel : [Courriel 14]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Adresse 11] VERA[Adresse 1], les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, Entendre tout sachant,Décrire l’état du bien de Monsieur [H] [N] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [F] le 29 mai 2025 ainsi que le rapport d’intervention de la société [B] 3D daté du 4 janvier 2024,Déterminer l’origine et la cause de ces désordres, Déterminer si le bien présente des preuves d’infestation de termites et apporter tout élément à la juridiction lui permettant de déterminer la date d’apparition de l’infestation de termite litigieuse,Dire si au jour de la vente cette infestation était ou existante, et le cas échéant était ou non apparente, et dire si des éléments matériels peuvent démontrer une dissimulation de cette infestation,Décrire les obligations réglementaires imposées à un diagnosticien lors de l’établissement d’un diagnostic de présence de termites et dire si le Cabinet DELMAS-OSKANIAN a respecté ces obligations réglementaires,Apporter tout élément à la juridiction lui permettant de déterminer si le Cabinet DELMAS-OSKANIAN a commis une faute dans l’établissement du diagnostic litigieux,Indiquer les conséquences de cette infestation sur le bien de Monsieur [U] quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,si des travaux urgents apparaissent nécessaires, les décrire et les chiffrer sur la base de devis produits par les parties, Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [H] [U] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [H] [U] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
REJETONS la demande de provision présentée par Monsieur [H] [U] du fait de contestations sérieuses,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [H] [U] supportera la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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