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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 14 avr. 2025, n° 24/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | - SANTANDER CONSUMER BANQUE, - BMW FINANCE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00080 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNWK
[P] [D] divorcée [V]
C/
— SANTANDER CONSUMER BANQUE
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 8]
[Adresse 31]
[Localité 13]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Avril 2025
REQUÉRANTE :
[17] [Adresse 10]
n° BDF : 000324005507
DÉBITRICE :
Madame [P] [D] divorcée [V]
née le 23 Mars 1981 à [Localité 36] (YVELINES), demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée à l’audience du 13 décembre 2024
comparnte en personne à l’audience du 14 février 2025
auteur de la contestation
d’une part,
CRÉANCIERS :
— SANTANDER CONSUMER BANQUE
ref : G 240 620 0120/CNT 000 915 543, dont le siège social est sis Chez SAS BOCCHIO et ASSOCIES Huissiers de Justice – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences mais a écrit
— [39] ([32])
ref: 261247241, dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparant, ni représenté à aucune des audiences
— [51]
ref : 117 155 518 3720, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant, ni représenté à aucune des audiences mais a écrit
— BMW FINANCE
ref : 64518634874, dont le siège social est sis Chez [21] [Adresse 1]
non comparant, ni représenté à aucune des audiences mais a écrit
— [15]
ref : 4069198715, dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA [Adresse 44]
non comparant, ni représenté à aucune des audiences
— [37] SA
ref : 136 2345, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences mais a écrit
— SIP [Localité 43]
ref : IR/TH/TF, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparant, ni représenté à aucune des audiences mais a écrit
— [23]
ref : 04769519706, dont le siège social est sis [Adresse 35]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences
— [Adresse 24]
ref : 51283877269010,51283877261100, dont le siège social est sis Chez [Localité 40] CONTENTIEUX – [Adresse 3]
non comparant, ni représenté à aucune des audiences
— [30]
ref : 00003520585, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences
— VOLKSWAGEN BANK GMBH
ref : 309 899 85 CRV, dont le siège social est sis [Adresse 49]
non comparant, ni représenté à aucune des audiences mais a écrit
— FLOA
ref : 146289632800020729801, dont le siège social est sis Chez [Adresse 25]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences
— [20]
ref : 36400350218500,41078534859012, dont le siège social est sis Chez [Localité 40] Contentieux – [Adresse 4]
non comparant, ni représenté à aucune des audiences
— [26]
ref : 000 470/82, dont le siège social est sis [Adresse 48]
non comparant, ni représenté à aucune des audiences
— [42] SARL
[Courriel 34], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparant, ni représenté à aucune des audiences
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Madame [P] [D], divorcée [V], a déposé un dossier de surendettement auprès de la [28], le 2 avril 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 10 juin 2024.
La [28] a élaboré des mesures imposées le 2 septembre 2024, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 24 mois, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement de 498 €, en demandant la restitution du véhicule en LOA.
Madame [P] [D], divorcée [V], a entrepris de contester ces mesures imposées, par une lettre recommandée avec avis de réception, datée du 10 septembre 2024, reçue au Secrétariat de la [28], le 27 septembre 2024.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 45], le 3 octobre 2024, et les parties ont été convoquées à l’audience du 13 décembre 2024, par les soins du Greffe.
Par courriers reçus au Greffe avant l’audience :
[38] SA a confirmé le montant de sa créance;VOLKSWAGEN [16] a actualisé le montant de sa créance pour la porter à la somme de 42 486,16 € et a demandé la restitution du véhicule Q 3 qui faisait l’objet d’une réserve de propriété à son bénéfice ;[47] a confirmé le montant de sa créance ;[19] a confirmé le montant de sa créance ;Le [50] [Localité 43] a confirmé le montant de sa créance.
Par courriel en date du 11 décembre 2024, Madame [D] a sollicité le renvoi de son dossier à une audience ultérieure, en justifiant du motif de son absence.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 février 2025.
Par courriel reçu au Greffe avant l’audience, l’URSSAF a déclaré une créance. Il s’avère que cette créance concerne Monsieur [J] [V], l’ex-époux de Madame [D], et non cette dernière.
A l’audience du 14 février 2025, Madame [P] [D], divorcée [V], a comparu en personne. Madame [D] a expliqué qu’elle va percevoir les allocations chômage jusqu’à la fin février 2025, qu’elle effectue un stage qui se termine en mai 2025 et qu’elle a une promesse d’embauche. Madame [D] a indiqué que son salaire devrait correspondre au montant de ses allocations chômage, soit 2 300 € par mois, mais qu’à terme, elle espère retrouver un emploi avec un salaire équivalent à celui qu’elle percevait avant d’être licenciée et qui était de l’ordre de 50 000 € par an. Madame [D] a précisé que son ex-mari s’est engagé à payer ses loyers pendant six mois, le temps qu’elle effectue un retour à l’emploi. Son ex-mari prendra également en charge les frais de scolarité de leurs deux filles que la Commission de Surendettement a refusé de prendre en compte dans les charges de Madame [D]. S’agissant du véhicule AUDI dont VOLKSWAGEN BANK demande la restitution, Madame [D] a exposé que, n’ayant pas réalisé que le véhicule faisait l’objet d’une réserve de propriété, elle l’a revendu en avril 2023 pour payer des dettes qui, après vérification avec Madame [D] pendant l’audience, apparaissent effectivement soldées sur l’état des créances établi par la Commission de Surendettement. Madame [D] a ajouté qu’elle bénéfice d’une pension d’invalidité de 946 € par mois, que son ex-mari verse 500 € par mois de contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants et que les mensualités pour son véhicule en LOA sont de 405 €.
[26], le [50] [Localité 43], l'[51], [20], [Adresse 24], [29], [33], [41], [53], [18], [37] SA, [39], [46], la [22] et [14] n’ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 14 avril 2025.
Par courrier reçu au Greffe postérieurement à l’audience, [52] a actualisé sa créance pour la porter à la somme de 43 130,07 € et a réitéré sa demande de restitution du véhicule.
A la demande du Tribunal, en cours de délibéré, Madame [D] a donné communication du jugement de son divorce en date du 24 novembre 2023, la date d’effet du divorce ayant été fixée au 5 avril 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L’article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement « (…)indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. »
La [28] a, en l’espèce, notifié les mesures imposées à Madame [P] [D], divorcée [V], par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 10 septembre 2024.
Madame [P] [D], divorcée [V], les a contestées, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement, le 24 septembre 2024, soit dans le délai de trente jours.
La contestation sera donc déclarée recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
— sur la demande de restitution du véhicule AUDI Q 3 de VOLKSWAGEN BANK
VOLKSWAGEN BANK demande la restitution du véhicule AUDI Q 3, immatriculé FS 498 HT, dont il a financé l’acquisition par Madame [D] et qui faisait l’objet d’une réserve de propriété suivant l’acte de subrogation signé par Madame [D] le 16 février 2023.
Toutefois, comme l’a indiqué Madame [D] pendant l’audience, elle n’est plus en possession du véhicule puisqu’elle l’a vendu.
Par ailleurs, si le Juge du Surendettement peut imposer la restitution d’un véhicule si cette restitution est de nature à favoriser le désendettement du débiteur, en revanche, il n’entre pas dans ses compétences d’ordonner la restitution d’un véhicule sur le fondement d’une réserve de propriété, l’exigibilité de la créance étant suspendue.
En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de restitution du véhicule formée par [52].
— sur la vérification de la créance de [52] :
L’article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation des mesures imposées peut « (…) vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 ».
[52] a actualisé sa créance pour la porter de la somme de 41 592,15 € à celle de 43 130,07 €, mais sans fournir d’explications sur les motifs de cette actualisation.
Il est, par ailleurs et à toutes fins utiles, rappelé qu’en application de l’article L 722-14 du code de la consommation, "Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la recevabilité et jusqu’à la mise en oeuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L 724-1 et aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.”
En conséquence, la créance de [52] restera fixée à la somme de 41 592,15 €.
— sur la capacité de remboursement :
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (…) » ; et l’article L.731-2 du même code dispose précisément que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire ».
Madame [D] est divorcée et a deux enfants à charge. Actuellement au chômage, elle devrait effectuer un retour à l’emploi à l’issue de son stage qui s’achève en mai 2025.
Madame [D] a indiqué qu’elle perçoit des allocations chômage pour un montant de 2 300 € et que son salaire dans le cadre de son futur emploi devrait être du même ordre. Elle a ajouté qu’elle bénéficie d’une pension d’invalidité de 946 € par mois, que son ex-mari lui verse une contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants qui s’élève à 500 € par mois et qu’elle perçoit les allocations familiales pour un montant de 148,52 €.
Les ressources mensuelles de Madame [D] sont donc de 3 894,52 € (2 300 € + 946 € + 500 € + 148,52 €).
En ce qui concerne ses charges, Madame [D] paie un loyer de 1 580,47 € par mois, hors charges de chauffage et de fourniture de l’eau froide et chaude, prises en compte par les forfaits règlementaires chauffage et habitation de la Commission de Surendettement. Ses dépenses de la vie quotidienne, pour elle et ses deux enfants, évaluées sur la base des forfaits règlementaires (de base, habitation et chauffage), s’élèvent à 1 472 €.
Il est précisé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, les frais de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d’eau, d’électricité (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation.
En 2024, les forfaits de base sont de 625 € et de 219 € par personne supplémentaire, les forfaits habitation de 120 € et de 41 € par personne supplémentaire et les forfaits chauffage de 121 € et 43 € par personne supplémentaire.
Madame [D] a, par ailleurs, un véhicule en LOA dont les mensualités s’élèvent à 405 €.
La Commission de Surendettement a demandé la restitution du véhicule.
Toutefois, Madame [D] a besoin d’un véhicule pour effectuer ses déplacements personnels et professionnels. En outre, si Madame [D] devait restituer son véhicule actuel, elle devrait en retrouver un, ce qui serait également à l’origine de coûts qui ne seraient pas sensiblement inférieurs à ceux de la LOA.
Les mensualités du véhicule en LOA de Madame [D] seront donc ajoutées à ses charges mensuelles.
Les charges mensuelles de Madame [D] s’élèvent donc à 3 457,47 € (1 580,47 € + 1 472 € + 405 €).
— sur les mesures de désendettement :
La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barême des saisies rémunérations (2 056,83 €) et la différence entre les ressources et les charges (437,05 €).
Les mesures seront, en conséquence, élaborées sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement maximum de 400 €.
L’article L.733-1 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L.733-13 précité, prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut "(…) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal" ; tandis que l’article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir « (…) l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ».
L’article L.733-7 du code de la consommation prévoit enfin que “la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette”.
Les paiements seront échelonnés sur une durée de 60 mois, Madame [D] ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois.
Compte tenu de l’insuffisance capacité de remboursement de la débitrice, il ne sera pas appliqué de taux d’intérêt et il sera procédé à un effacement partiel de dettes, à hauteur de 84,977 %, soit un montant de 135 755,18 € sur un endettement de 159 755,18 €, les remboursements s’élevant à 24 000 € (60 mois x 400 €).
Conformément à l’article L 711-6 du code de la consommation, la créance locative sera remboursée prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre III dudit code.
Il est également rappelé à Madame [P] [D] qu’en cas de changement de sa situation financière, notamment si elle parvient à retrouver un emploi rémunéré comme l’était l’emploi dont elle a été licenciée, il lui appartiendra d’en aviser la Commission de Surendettement, sous peine d’encourir la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement.
Ces mesures de remboursement sont détaillées au tableau annexé au présent jugement.
III. SUR LES DEPENS ET LE CARACTERE EXECUTOIRE DU PRESENT JUGEMENT :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [P] [D], divorcée [V], à l’encontre des mesures imposées par la [28], le 2 septembre 2024 ;
DEBOUTE [52] de sa demande de restitution du véhicule AUDI Q 3 immatriculé FS 498 HT ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de [52] à la somme de 41 592,15 € ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux charges de Madame [P] [D], divorcée [V], à la somme mensuelle de 3 457,47 € et la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 400 € ;
DIT que les remboursements s’effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement;
DIT que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application, au plus tard, le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Madame [P] [D], divorcée [V] ;
RAPPELLE qu’il appartient à Madame [P] [D], divorcée [V], de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en oeuvre ;
PREVOIT que toute échéance restée impayée plus de sept jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement ;
RAPPELLE que, pendant la durée de l’exécution des présentes mesures de remboursement, Madame [P] [D], divorcée [V], ne pourra souscrire de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition, sans l’autorisation de la Commission de Surendettement, sous peine d’être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE qu’il appartiendra à Madame [P] [D], divorcée [V], de saisir la Commission de Surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de sa situation, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [P] [D], divorcée [V], et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la [28], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 14 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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