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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 24 oct. 2025, n° 24/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00928 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KYKV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 6]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Mme [L] [M] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de CARBONI Laura, Greffière, pour les débats et de RAHYR Solenn, Greffière, pour les délibérés
a rendu, à la suite du débat oral du 08 Juillet 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[X] [B]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [X] [B] a été victime le 15 octobre 2023 d’un accident du travail, à savoir l’inhalation et la projection de soude caustique au niveau du visage et des yeux.
L’accident du travail ainsi déclaré a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [X] [B] s’est vu notifier par la Caisse le 15 mars 2024 la guérison des lésions imputables à l’accident du travail à la date du 01 mars 2024.
Contestant cette décision, Monsieur [X] [B] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), qui par décision du 17 mai 2024 notifiée par courrier daté du 28 mai 2024, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 05 juin 2024, Monsieur [X] [B] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 09 janvier 2025 et a reçu fixation à l’audience publique du 08 juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, délibéré prorogé au 24 octobre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [X] [B], comparant, maintient sa contestation de la date de guérison retenue par la Caisse.
Au soutien de sa contestation Monsieur [X] [B] expose que les répercussions psychologiques en lien avec l’ accident du travail subi se sont aggravées. Il fait état de cauchemars réguliers, de focalisation de ses pensées sur l’accident survenu, d’un sentiment d’idées noires. Il indique que son état impacte sa vie familiale. Il indique encore ne plus faire de sport en raison d’une fatigue chronique. Il précise que son propre accident du travail dont il a été victime le renvoie à celui subi par son frère qui en est décédé. Il évoque des symptômes de nez bouché et de laryngite. Il précise encore ne pas être suivi sur le plan psychologique ou psychiatrique. Il souligne avoir repris le travail et être affecté au même poste que celui occupé au moment de l’accident, n’ayant pas souhaité en changer et ainsi éviter du stress supplémentaire.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Madame [M] munie d’un pouvoir à cet effet, sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [X] [B].
Au soutien de sa prétention la Caisse relève que le requérant ne produit à l’appui de son recours aucun élément susceptible de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la CMRA ayant retenu une guérison à la date du 01 mars 2024.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° et 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ainsi qu’à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la CMRA contestée a été rendue le 17 mai 2024 et notifiée par courrier daté du 28 mai 2024.
Monsieur [X] [B] a formé son recours contentieux le 05 juin 2024, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux formé par Monsieur [X] [B] sera déclaré recevable.
2 – Sur la date de guérison
En application de l’article L433-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
Il sera rappelé que le terme de consolidation se réfère à un état de santé de l’assuré qui cesse de se détériorer ou s’est stabilisé et qu’il conserve des séquelles de son l’accident du travail ou de sa maladie professionnelle, la consolidation ne correspondant pas nécessairement à la guérison.
En l’espèce, il ressort du courrier de saisine de la présente juridiction adressé par Monsieur [X] [B] et des débats tenus à l’audience que celui-ci entend contester la guérison retenue par le service médical de la Caisse au regard principalement de l’importance des répercussions psychologiques subies en lien avec l’ accident du travail.
Si Monsieur [X] [B] produit au soutien de sa contestation un certificat médical de son médecin traitant, le Docteur [W], en date du 21 mars 2024 mentionnant chez le requérant un état anxieux, il sera cependant relevé qu’il ne verse aux débats aucune attestation de suivi psychologique ni de certificat médical émanant d’un médecin-psychiatre pouvant établir l’existence d’un lien entre les symptômes sur le plan moral qu’il décrit et l’accident du travail survenu le 15 octobre 2023, n’ayant de surcroît souhaité engager la moindre démarche de suivi psychologique ou psychiatrique.
A la lecture du rapport médical établi dans le cadre du recours devant la CMRA, il est par ailleurs fait mention chez le requérant d’un état antérieur sur le plan psychologique déjà connu révélant une personnalité fragile avec des troubles anxieux et une labilité émotionnelle affective chronique qui existait avant l’accident du travail subi.
Si Monsieur [X] [B] fait également valoir, à travers ses pièces médicales produites, l’existence d’un suivi médical et d’un traitement médicamenteux pour une dyspnée et la persistance de sensations de brûlure au niveau de la gorge et du nez, le rapport médical établi dans le cadre de la saisine de la CMRA note l’absence de lésions initiales suite à l’accident sur le plan ophtalmologique et ORL.
Il est visé dans ce rapport un compte-rendu ORL en date du 20 octobre 2023 produit par Monsieur [X] [B] mentionnant l’absence d’inflammation pharyngo-laryngée et une inflammation des fosses nasales des deux côtés et croûteuse à droite mais ne nécessitant suivant le spécialise qu’un lavage de nez.
Monsieur [X] [B] ne communique aucun élément médical complémentaire expliquant les raisons de la persistance des symptômes ainsi décrits et établissant le cas échéant un lien avec le sinistre professionnel.
Ainsi et à défaut de plus amples éléments produits pas Monsieur [X] [B] susceptibles de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil de la Caisse et de la CMRA, étant rappelé qu’une mesure d’instruction judiciaire ne saurait pallier la carence du demandeur dans la charge de la preuve lui incombant, sa contestation de la date de guérison fixée par la Caisse sera en conséquence rejetée.
3 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [X] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens.
4 – Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [X] [B] ;
REJETTE les demandes formées par Monsieur [X] [B] ;
CONFIRME la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE du 15 mars 2024 et la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 17 mai 2024 ;
DIT en conséquence que l’état de santé de Monsieur [X] [B] en lien avec son accident du travail en date du 15 octobre 2023 doit être considéré comme guéri à la date du 01 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [B] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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