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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 23 mars 2026, n° 24/05727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 MARS 2026
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/05727 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKMB
N° de MINUTE : 26/00210
Monsieur, [Y], [Q]
né le, [Date naissance 1] 1979 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
représenté par Maître Vincent DONY de l’AARPI ARKE Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1679
DEMANDEUR
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU, [Adresse 2], représenté par son syndic AZ FONCIER, EURL
domiciliée chez AZ FONCIER,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Maître Roxane SCHMID de la SELEURL ROXANE SCHMID AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1268
Monsieur, [L], [N], [V]
né le, [Date naissance 2] 1978 à ,
[Adresse 4],
[Localité 5]
représenté par Me Nathalie ROUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Monsieur, [F], [G],
[Adresse 1],
[Localité 3]
représenté par Me Zoubir BEHLOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 100
Mutuelle GROUPAMA GRAND EST,
[Adresse 5],
[Localité 6]
représentée par Maître Marie-Françoise PECH DE LACLAUSE de la SELEURL LACLAUSE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 2433
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’ article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M., [Q], propriétaire d’un appartement au dernier étage d’un immeuble en copropriété sis, [Adresse 2] et assuré par Groupama Grand Est, a subi plusieurs dégâts des eaux.
Par actes d’huissier des 14, 19 et 21 septembre 2017, M., [Q] a fait assigner le syndicat des copropriétaires, la société Foncia Gauthier immobilier (syndic de l’immeuble) et Groupama Grand Est devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner une expertise.
Suivant ordonnance du 6 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné M., [I] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 7 février 2023.
C’est dans ces conditions que M., [Q] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice :
— le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 6], par acte d’huissier du 23 mai 2024 ;
— le propriétaire de l’appartement voisin, M., [G], par acte d’huissier du 23 mai 2024 ;
— Groupama Grand Est, par acte d’huissier du 30 mai 2024.
Par acte d’huissier du 6 janvier 2025, M., [G] a fait assigner en intervention forcée l’ancien propriétaire, M., [V], aux fins de garantie.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 décembre 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 16 février 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 23 mars 2026, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, M., [Q] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— condamner in solidum M., [G] et M., [V] au paiement à M., [Q], au titre de la remise en état de sa salle de bains, de la somme de 37 780 euros TTC qui sera réévaluée au jour du prononcé du jugement selon l’indice BT01 ;
— condamner in solidum M., [G] et M., [V] au paiement à M., [Q] de la somme 24 000 euros en réparation de son trouble de jouissance pour la période de novembre 2013 inclus à juillet 2020 inclus ;
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et son assureur Groupama Grand Est au paiement à M., [Q] de la somme de 22 500 euros en réparation de son trouble de jouissance pour la période du mois de mai 2019 inclus au mois d’août 2025 inclus ;
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et Groupama Grand Est au paiement à M., [Q], en réparation de son trouble de jouissance, de la somme de 300 euros par mois à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à la reprise des pans de bois en façade et de confortation du plancher par le syndicat des copropriétaires ;
— condamner in solidum M., [G] et M., [V] au paiement à M., [Q] de la somme de 2 580 euros au titre du trouble de jouissance subi durant la période de trois mois des travaux ;
— condamner in solidum M., [G] et M., [V] au paiement à M., [Q] de la somme de 6 300 euros en réparation du préjudice subi du fait de son relogement pendant la période de trois mois des travaux ;
— condamner in solidum M., [G], M., [V], le syndicat des copropriétaires et Groupama Grand Est au paiement à M., [Q] de la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M., [G], M., [V], le syndicat des copropriétaires et Groupama Grand Est en tous les dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— juger recevable et bien fondée le syndicat des copropriétaires en ses demandes fins et conclusions ;
A titre principal :
— juger que les désordres dont M., [Q] sollicite la réparation relèvent de la responsabilité de M., [G] ;
— débouter M., [Q] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions à l’encontre du syndicat des copropriétaires comme étant non fondées ;
A titre subsidiaire :
— juger recevable et bien fondée le syndicat des copropriétaires en ses demandes ;
— condamner in solidum M., [G] et la société Groupama Grand Est ès qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires à relever et garantir indemne ledit syndicat des copropriétaires de l’ensemble des condamnations éventuellement prononcées à son encontre et ce, en principal, intérêt et frais ;
— débouter la société Groupama Grand Est et M., [V] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions dirigées contre le syndicat des copropriétaires comme étant non fondées ;
En tout état de cause :
— condamner in solidum M., [G] et Groupama Grand Est ou tout autre succombant à payer au le syndicat des copropriétaires la somme de 18 777,21 euros au titre de l’article 700 outre les entiers dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, Groupama Grand Est demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter M., [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens dirigés contre Groupama Grand Est ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et moyens dirigés contre Groupama Grand Est ;
— débouter toute partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens dirigés contre Groupama Grand Est ;
— condamner la ou les parties qui succombent, au besoin in solidum, en paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et les dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, M., [G] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— condamner M., [V] à relever et garantir indemne M., [G] de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— condamner M., [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M., [V] aux dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, M., [V] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
— débouter M., [G] de sa demande de garantie à l’encontre de M., [V] et de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que M., [Q] a contribué à son propre dommage en votant contre les travaux de remise en état des parties communes lors des assemblée générales des 13 avril 2017 et 10 janvier 2024 ;
En conséquence,
— le débouter de ses demandes indemnitaires formulées contre M., [V] ;
En tout état de cause,
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, son assureur Groupama Grand Est et M., [G] devront relever indemne et garantir M., [V] de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre ;
— rejeter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation prononcée à l’encontre de M., [V] ;
Reconventionnellement,
— condamner M., [G] à payer à M., [V] au paiement de la somme de 3 000 euros pour préjudice moral et procédure abusive ;
— condamner M., [G] et tout succombant à payer à M., [V] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’en tous dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement de M., [Q]
Selon un principe jurisprudentiel autonome désormais codifié à l’article 1253 du code civil, applicable à compter du 17 avril 2024, est responsable de plein droit, en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, celui qui est l’auteur d’un trouble excédant les inconvénients qu’il est habituel de supporter entre voisins, qu’il soit propriétaire occupant ou non, occupant non propriétaire avec ou sans titre, ou encore voisin occasionnel, tel l’entrepreneur qui réalise des travaux, sans possibilité, pour ledit voisin, de s’exonérer en tout ou partie de sa responsabilité à l’égard de son voisin en invoquant le fait d’un tiers, sauf à ce qu’il présente les caractères de la force majeure.
La qualité de propriétaire n’a pas être contemporaine de l’origine du trouble, il suffit qu’elle soit contemporaine de celui-ci.
L’ancien article 1382 du code civil, devenu 1240 depuis le 1er octobre 2016, dispose par ailleurs que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, étant précisé que tout tiers à un contrat peut invoquer, sur ce fondement, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, chacune est tenue, à l’égard de la victime, de le réparer en totalité, sans possibilité d’opposer à cette dernière le fait d’un tiers, qui n’a d’incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l’indemnisation.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’appartement de M., [Q] a subi d’importants dégâts des eaux trouvant leur origine dans la migration des eaux de condensation de la chaudière de l’appartement de M., [G] depuis le conduit d’évacuation du fait de l’absence de tubage de ce dernier.
Sur la responsabilité de M., [G]
En sa qualité de propriétaire de l’appartement pendant le trouble, M., [G], qui a acquis le bien le 21 juin 2017, expose sa responsabilité de plein droit, c’est-à-dire sans faute, à l’égard de M., [Q] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage dès lors qu’un tel dégât des eaux excède à l’évidence ce qu’il est normal de supporter entre voisins.
Sur la responsabilité de M., [V]
Si M., [V] a vendu le bien à M., [G] le 21 juin 2017, il n’en demeure pas moins qu’il était propriétaire de l’appartement lorsque celui-ci s’est manifesté, de sorte que sa responsabilité est exposée de plein droit, c’est-à-dire sans faute, à l’égard de M., [Q].
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Tenu par l’article 14 de la loi de 1965 de conserver et d’administrer les parties communes, le syndicat a par conséquent l’obligation de faire exécuter tous les travaux nécessaires pour que les parties communes et les éléments d’équipement collectif soient en bon état d’entretien, et permettent d’assurer la sécurité des occupants et la pérennité de l’immeuble.
Etant préalablement observé qu’il ne résulte d’aucune pièce technique versée aux débats que les parties communes seraient à l’origine des infiltrations subies par l’appartement de M., [Q], l’expert judiciaire ayant expressément exclu cette hypothèse en constatant que les maçonneries-parties communes étaient sèches, le demandeur soutient que la responsabilité du syndicat des copropriétaires doit être exposée à son égard du fait de son refus de voter les travaux de réfection des parties communes, ce qui l’empêche de rénover sa salle de bains en dépit du fait que M., [G] a fait tuber sa cheminée le 22 juillet 2020.
Il résulte en effet du rapport d’expertise judiciaire que « les travaux [de remise en état de la salle de bains] ne pourront être réalisés qu’après reprise par le syndicat des copropriétaires des pans de bois en façade et la confortation su solivage du plancher avec tous les travaux connexes ».
Dès lors que la réalisation de ces travaux, qui participent du bon entretien de l’immeuble, fait défaut alors que leur nécessité était connue du syndicat des copropriétaires, celui-ci est susceptible d’exposer sa responsabilité sans pouvoir se prévaloir d’un vote contraire de M., [Q] lors d’une assemblée générale ayant eu lieu avant que les causes du sinistre ne soient connues et le périmètre des travaux à exécuter arrêté par l’expert.
Pour autant, le tribunal constate que, par courriers du 13 décembre 2021 et du 1er juillet 2022, le conseil du syndicat des copropriétaires a saisi le juge du contrôle des expertises de l’absence de réponse de l’expert judiciaire depuis le mois de juin 2020 (ce qui est corroboré par un courrier du conseil de M., [Q]) et sollicité, sans succès, son autorisation afin de réaliser les travaux prescrits par M., [I].
Dès lors que le syndicat des copropriétaires a légitimement cru devoir attendre l’autorisation de l’expert d’exécuter les travaux de reprise (ne serait-ce que pour ne pas empêcher la récolte des preuves par l’expert), sa responsabilité ne peut être engagée durant cette période.
Par la suite, le syndicat des copropriétaires justifie également de l’obstacle constitué par les carences de l’architecte en charge de la supervision des travaux, le syndic ayant dû le relancer afin d’obtenir les devis nécessaires au vote en assemblée générale (qui n’a donc pu avoir lieu lors de l’assemblée générale de janvier 2024).
Le syndicat des copropriétaires a ainsi voté les travaux courant 2024, étant observé qu’il ne peut être tenu responsable du retard apporté à l’exécution de travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble dès lors qu’il n’a pas recueilli en temps utile de ses membres les ressources indispensables.
Du tout, il résulte que le syndicat des copropriétaires n’a pas commis de faute et que les demandes dirigées contre lui et son assureur seront rejetées.
Sur les préjudices
Il y a lieu de retenir :
— le coût de réparation de la salle de bains affectée par le dégât des eaux tel que validé par l’expert judiciaire, soit la somme de 37 380 euros avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 7 février 2023 et la date du présent jugement, que M., [G] et M., [V] seront condamnés in solidum à régler à M., [Q] ;
— l’indemnisation du préjudice de jouissance, incontestable compte tenu des dégradations subies, mais qui ne saurait toutefois égaler une somme avoisinant les deux tiers de la valeur locative totale du bien dès lors que la douche, quoique fort dégradée, est demeurée utilisable, ces éléments conduisant le tribunal à retenir un préjudice de 80 euros par mois, soit un total (pour la seule période dont l’indemnisation est sollicitée, c’est-à-dire entre novembre 2013 et juillet 2020, soit 80 mois) de 6 400 euros, que M., [G] et M., [V] seront condamnés in solidum à régler à M., [Q] ;
— s’agissant de la durée des travaux, M., [Q] ne pouvant solliciter à la fois l’indemnisation du coût de la privation de son appartement et celui de la location d’un bien de substitution sans manquer au principe de réparation intégrale du préjudice, un montant de (860x3=) 2 580 euros correspondant à la location un bien de même nature, que M., [G] et M., [V] seront condamnés in solidum à régler à M., [Q].
Sur les appels en garantie
Etant observé que le tribunal n’examinera pas le fondement de la garantie des vices cachés dans la mesure où il n’est pas soulevé par M., [G], force est de relever qu’aucune faute n’est démontrée contre l’un ou l’autre des coresponsables.
En effet, rien n’indique qu’ils sont les auteurs de l’installation litigieuse, ni qu’ils auraient délibérément ignoré une recommandation, une prescription ou une règle impérative en la matière.
Par ailleurs, ni l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ni l’article 1242 du code civil ne sont susceptibles de permettre à M., [G] d’exercer un recours utile contre M., [V] dans la mesure où il est précisément le coauteur du dommage causé par son bien.
S’agissant de l’appel en garantie formé par M., [V] contre M., [G] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, force est de constater qu’aucune faute contractuelle n’est démontrée.
S’agissant enfin de l’appel en garantie formé par M., [V] contre le syndicat des copropriétaires, il résulte de ce qui précède qu’il doit être rejeté.
En conséquence, M., [V] et M., [G] seront réciproquement condamnés à se garantir à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à leur égard.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de M., [V]
Aux termes de l’ancien article 1382 du code civil, devenu 1240 à compter du 1er octobre 2016, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d’agir, s’il est l’expression d’une liberté fondamentale et d’un pouvoir légal, n’est pas pour autant un droit discrétionnaire. Il peut être exercé abusivement et justifier, à ce titre, réparation.
En l’espèce, la responsabilité de M., [V] ayant été retenue, il sera débouté de sa demande reconventionnelle en paiement à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis in solidum à la charge de M., [G] et M., [V], succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M., [G] et M., [V], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à M., [Q] une somme qu’il est équitable, en l’absence de preuve des frais
exposés, de fixer à 3 500 euros.
En équité, les défendeurs seront déboutés de leurs demandes présentées de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M., [Q] de ses demandes en paiement dirigées contre le syndicat des copropriétaires ;
DEBOUTE M., [Q] de ses demandes en paiement dirigées contre Groupama Grand Est ;
DEBOUTE M., [Q] de sa demande en paiement au titre du trouble de jouissance subi durant la période de trois mois des travaux ;
CONDAMNE in solidum M., [G] et M., [V] à payer à M., [Q] :
— 37 380 euros avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 7 février 2023 et la date du présent jugement au titre du préjudice matériel ;
— 6 400 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 2 580 euros au titre du préjudice subi du fait de son relogement pendant la période de trois mois des travaux ;
CONDAMNE M., [V] à garantir M., [G] à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre lui ;
CONDAMNE M., [G] à garantir M., [V] à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre lui ;
DEBOUTE M., [V] de sa demande reconventionnelle en paiement à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum M., [G] et M., [V] aux dépens comprenant les honoraires de l’expert judiciaire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M., [G] et M., [V] à payer à M., [Q] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M., [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M., [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Groupama Grand Est de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute est signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, Le président,
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