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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 9 déc. 2025, n° 25/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00728 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MVSS
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Charles-henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître BRILLET
DEFENDERESSE
Société SCCV [P] [X], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me André GATT, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître GRAGAM
DÉBATS
A l’audience publique du : 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2025
Le 09 Décembre 2025
Grosse à :
Me André GATT, Maître Charles-henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une VEFA, Monsieur [R] [C] a acquis auprès de la SCCV [P] [X] un appartement sis au 3eme étage du bâtiment 2 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4].
La livraison est intervenue avec réserve par procès-verbal le 19 juin 2024.
Par lettre recommandée datée du 11 mars 2025, le conseil de Monsieur [C] mettra en demeure la SCCV de procéder à la levée des réserves. A cette occasion, elle sera également mise en demeure de remplir une obligation complémentaire qu’elle aurait prise envers Monsieur [C] de lui installer gratuitement une porte de box en échange de l’installation dans la cave de Monsieur [C], d’une gaine non prévue au plan.
Par actes en date du 5 juin 2025, Monsieur [R] [C] a fait assigner la SCCV [P] [X] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par conclusions déposées à l’audience, la SCCV [P] [X] ne s’oppose pas à la demande et formule les protestations et réserves d’usage.
A l’audience du 14 octobre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
L’article 1534 précise ensuite qu’à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation. La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige. La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la conciliation ou de la médiation.
En l’espèce, il apparait qu’il est de l’intérêt commun des parties de trouver elles-mêmes une issue au conflit au regard du coût exhorbitant de la mesure sollicitée en considération des dommages dénoncés.
Par ailleurs, des compromis sont susceptibles d’être trouvés par les parties afin de satisfaire leurs attentes respectives telles qu’exprimées à ce stade.
Il convient ainsi d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, par mesure d’administration judiciaire,
1- Enjoignons aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’association AIX-MEDIATION ([Adresse 7] ; [Courriel 6] ; 06.23.11.82.06)
Disons que l’association AIX-MEDIATION prendra directement contact avec les parties et/ou leurs avocats pour organiser cette rencontre et qu’à cette fin, les avocats devront répondre aux demandes de communication des coordonnées de leurs clients ;
Disons que l’association AIX-MEDIATION informera le juge des référés sur la boîte mail structurelle suivante : [Courriel 8] en précisant dans l’objet du message « référés constructions RG 25/728», du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information comme de la date de celle-ci ;
Rappelons que la présence PERSONNELLE de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE et qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
Rappelons que la séance d’information est GRATUITE ;
Disons que le médiateur désigné informera le juge des référés de la présence des parties et des suites qui ont été données à la séance d’information, sur la boite structurelle précitée, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;
2- Déléguons au médiateur désigné le recueil du consentement des parties et disons que ce recueil devra intervenir dans le délai d’un mois à compter de la date de la réunion d’information ;
3- Disons que le médiateur désigné informera le juge des référés de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties sur la boite structurelle précitée ;
4- dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur désigné aura alors pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose; il commencera les opérations de médiation dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 000 euros ;
Disons que les parties, à savoir Monsieur [R] [C] d’une part, et la SCCV [P] [X] d’autre part, devront verser chacun 500 euros directement entre les mains du médiateur désigné au plus tard lors de la première réunion de médiation, étant précisé que la répartition finale de cette provision et des honoraires du médiateur pourra être modifiée par l’accord des parties ;
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 111-1 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
Fixons la durée de la médiation à 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versé entre les mains de ce dernier ;
Disons que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, une fois, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
Disons que le médiateur désigné devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission et sur la boite structurelle précitée ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur désigné devra informer le juge des référés de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
Disons que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties;
Disons que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge des référés pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
Disons qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
Rappelons que le juge des référés peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur ;
5- Disons qu’à tous les stades, le médiateur désigné communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 8] en précisant dans l’objet du message « référés constructions RG 25/728»
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du 9 juin 2026 à 9h pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
Disons que dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d’exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;
Disons que le médiateur désigné devra faire connaître 8 jours au moins avant cette deuxième date l’état d’avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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