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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 29 sept. 2025, n° 23/08492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D', S.A.S. BERIER ET FILS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/08492 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YS7Y
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT – 42
Maître Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE – 346
Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS – 332
Maître Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS – 332
Maître Yann GUITTET de la SELARL ISEE – 228
Maître Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS – 1207
Maître Laurène FARAUT-LAMOTTE de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF – 704
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
Maître Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD – GINTZ – ROCHELET – 549
Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA – 2474
ORDONNANCE
Le 29 septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [C] [H] épouse [Z]
née le 11 Mai 1972 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 20]
représentée par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [G] [Z]
né le 06 Février 1971 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 20]
représenté par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. BERIER ET FILS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Maître Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [F] [M], prise en la personne de Maître [F] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de société GENITECH BÂTIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 18]
défaillant
Compagnie d’assurance MMA IARD, en qualité d’assureur de la société VPIRES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société VPIRES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Société SCCV [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Yann GUITTET de la SELARL ISEE, avocats au barreau de LYON
S.A. ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCE, en qualité d’assureur DO et CNR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la Société SEIGNERIE INVESTISSEMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SIAUX
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SOFEN
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Laurène FARAUT-LAMOTTE de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
S.A.S. SAVIOLI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Jean-Marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocats au barreau de LYON
E.U.R.L. ALUPLAST PROFIL LINE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillant
S.A.R.L. VERNIS-SOLS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. AJ [X] & ASSOCIES, en qualité d’administrateur judiciaire de la société VERNIS-SOLS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ, prise en la personne de Maître [O] [R] et de Maître [W] [B], en qualité de mandataire judiciaire de la société VERNIS SOLS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A.S. LA TOURELLOISE DE MENUISERIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 22]
défaillant
E.U.R.L. ENTREPRISE J.L DE OLIVEIRA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 16]
défaillant
S.A.S. AGREGA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société SOFEN
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. INNOV ETANCHEITE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société VPIRES dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
S.A.S. AGREGA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SEIGNERIE INVESTISSEMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD – GINTZ – ROCHELET, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. MAISON ORDEK
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
S.A.S. VIDEIRA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 17]
défaillant
S.A.R.L. TPEV
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 29]
défaillant
EXPOSE DE L’INCIDENT
Les faits et la procédure
La société civile de construction vente [Adresse 3], représentée par la société MIPROM, a procédé à la construction d’un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 25]", situé aux [Adresse 26] et au [Adresse 3] à [Localité 23], comprenant des maisons individuelles et des immeubles collectifs en copropriété.
Une assurance dommages-ouvrage et une seconde assurance constructeur non-réalisateur (CNR) ont été souscrites auprès de la société AVIVA ASSURANCES, aux droits de laquelle est venue la société ABEILLE IARD & SANTÉ.
Sont notamment intervenues à l’acte de construction :
la société AGREGA, en qualité de maître d’œuvre de conception,la société SEIGNERIE INVESTISSEMENT, en qualité de maître d’œuvre d’exécution,la société TRAIT D’UNION, radiée le 6 février 2024, en qualité de bureau d’études VRDla société AGENCE TRACE PAYSAGE ET AMENAGEMENT, en qualité de bureau d’études espaces verts,la société BUREAU VERITAS, en qualité de contrôleur technique,la société TP DAUPHINOIS, radiée le 14 mars 2024, titulaire du lot “terrassements”,la société MAISON ORDEK, titulaire du lot “façades”,la société VIDEIRA, titulaire du lot “gros-œuvre”,la société BERIER, titulaire du lot “métallerie-serrurerie”,la société TPEV, titulaire lot “VRD-espaces verts-piscine”,la société SIAUX, titulaire du lot “carrelage-faïence-chapes”,la société SOFEN, titulaire du lot “menuiseries extérieures-PVC-occultations”,la société SAVIOLI, titulaire du lot “plomberie-CVC”, la société ALUPLAST PROFIL LINE, titulaire du lot “portes palières”, la société VERNIS-SOL, titulaire du “sols collés-parquets”,la société GENITECH, titulaire du lot “peinture et revêtements muraux”,la société TOURELLOISE DE MENUISERIE, titulaire du lot “menuiseries intérieures”,la société ENTREPRISE J.L. DE OLIVEIRA, titulaire du lot “courants forts-courants faibles”,la société INNOV ÉTANCHÉITÉ, titulaire du lot “étanchéité”,la société VPIRES, titulaire du lot “cloisons-doublages-plafonds”.
Madame [C] [H] épouse [Z] et monsieur [G] [Z] ont acquis la maison d’habitation numérotée deux suivant acte de vente en l’état futur d’achèvement daté du 12 avril 2019.
La livraison de la maison d’habitation est intervenue le 25 juin 2021 avec formulation de réserves.
Par actes d’huissier de justice datés du 23 juin 2022, les époux [Z] ont fait assigner en référé expertise l’ensemble des intervenants. Le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON a fait droit à cette demande par ordonnance du 4 novembre 2022 et en a confié l’exécution à monsieur [U] [L].
Par ordonnance de référé du 7 décembre 2022, monsieur [T] [Y] a été désigné en qualité d’expert en lieu et place de monsieur [U] [L].
En parallèle, par exploit d’huissier de justice en date du 14 juin 2023, la SCCV [Adresse 3] a appelé en garantie l’ensemble des intervenants à l’acte de construction (référé n°RG 23/4918).
Par actes de commissaire de justice en date du 3 novembre 2023, les époux [Z] ont eux-mêmes fait assigner au fond la SCCV [Adresse 3], la société ABEILLE IARD & SANTÉ venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCE, la société AGREGA, la société SEIGNERIE INVESTISSEMENT, la société MAISON ORDEK, la société VIDEIRA, la société TPEV, la société SIAUX SAS, la société SOFEN, la société SAVIOLI, la société ALUPLAST PROFIL LINE, la société VERNIS SOLS, la société AJ [X] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [V] [X] ou Maître [D] [X], es qualité d’administrateur judiciaire de la société VERNIS SOLS, la société ALLIANCE MJ, prise en la personne de Maître [O] [R] et de Maître [W] [B], es qualité de mandataire judiciaire de la société VERNIS SOLS, la société SELARL [F] [M], prise en la personne de Maître [F] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de société GENITECH BÂTIMENT, la société LA TOURELLOISE DE MENUISERIE, la société ENTREPRISE J.L. DE OLIVEIRA, la société INNOV ÉTANCHÉITÉ, la société MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRE, prise en la personne de Maître [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la société VPIRES, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins, pour l’essentiel, de solliciter l’indemnisation des préjudices résultant du retard de livraison de leur maison individuelle et des désordres l’affectant (RG 23/08492).
Par la suite, par exploits signifiés le 11 janvier 2024 et le 23 février 2024, la société SEIGNERIE INVESTISSEMENT a fait assigner la compagnie l’AUXILIAIRE (RG 24/00783 et 24/01896).
Le sursis à statuer dans le dossier n°RG 23/08492 (dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [Y], désigné par le juge des référés par ordonnances des 4 novembre 2022 et 7 décembre 2022) et la jonction des procédures n° RG 23/04918, RG 23/08492 et RG 24/01896 sous le seul n°RG 23/08492 ont été ordonnés le 3 juin 2024.
Enfin, par acte de commissaire de justice signifié le 20 avril 2024, la société SOFEN a formé un recours en garantie à l’encontre de la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, son assureur (RG 24/04421).
La société ALUPLAST PROFIL LINE, la société SELARL [F] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de société GENITECH BÂTIMENT, la société ALLIANCE MJ ès qualités de mandataire judiciaire de la société VERNIS SOLS, la société LA TOURELLOISE DE MENUISERIE, la société ENTREPRISE J.L. DE OLIVEIRA, la société INNOV ÉTANCHÉITÉ, la société MJ SYNERGIE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VPIRES, la société MAISON ORDEK, la société VIDEIRA et la société TPEV n’ont pas constitué avocat.
Par conclusions d’incident notifiées le 6 mars 2025, la société BERIER ET FILS a saisi le juge de la mise en état d’une nouvelle demande de sursis à statuer.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2025, puis renvoyé à l’audience de plaidoirie du 1er septembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
Les prétentions et les moyens
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 6 mars 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société BERIER ET FILS demande au juge de la mise en état de :
ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [Y], réserver les dépens.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 18 mars 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société VERNIS SOLS et la société AJ [X] & ASSOCIES, prise en qualité d’administrateur judiciaire de la première, demandent au juge de la mise en état de :
déclarer les époux [Z] irrecevables en leur action à son encontre,débouter les époux [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins, prétentions et moyens, condamner les époux [Z] à lui verser la somme de 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner le même aux entiers dépens de l’instance, condamnation assortie au profit de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, Avocat sur son affirmation de droit, du droit de recouvrer directement à l’encontre des époux [Z].
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 17 juillet 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société SOFEN, demande au juge de la mise en état de :
statuer ce qu’il appartiendra sur la fin de non-recevoir soulevée par la société VERNIS-SOLS,ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y], désigné es qualité selon ordonnance du tribunal judiciaire de LYON du 6 décembre 2022,réserver les dépens.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 24 juillet 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société SEIGNERIE INVESTISSEMENT , demande au juge de la mise en état de :
statuer ce qu’il appartiendra sur la fin de non-recevoir soulevée par la société VERNIS-SOLS,ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y], désigné es qualité selon ordonnance du tribunal judiciaire de LYON du 6 décembre 2022,réserver les dépens.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 24 juillet 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société SIAUX demande au juge de la mise en état de :
statuer ce qu’il appartiendra sur la fin de non-recevoir soulevée par la société VERNIS-SOLS,ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y], désigné es qualité selon ordonnance du tribunal judiciaire de LYON du 6 décembre 2022,réserver les dépens.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 28 juillet 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les époux [Z] demandent au juge de la mise en état, en application des articles L. 622-21, L. 622-24 et L. 622-26 du Code de commerce et des articles 122 à 126 et 700 du Code de procédure civile, de :
à titre principal, débouter la société VERNIS SOLS et son administrateur judiciaire de leur fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action des époux [Z] à leur encontre,à titre subsidiaire, statuer ce que de droit sur la fin de non-recevoir soulevée par la société VERNIS SOL,en tout état de cause, statuer ce que de droit sur les demandes de sursis à statuer restant à purger, rejeter, en équité, la demande formulée par la société VERNIS SOLS et son administrateur judiciaire sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre des époux [Z] et laisser les dépens à la charge du demandeur à l’incident.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société VERNIS SOLS
L’article 789 6° du Code de procédure civile énonce que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
En parallèle, l’article L. 622-21 1° du Code commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire en application de l’article L. 631-14 alinéa 1 du Code de commerce, énonce que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Il résulte par ailleurs de la lecture combinée des articles L. 622-22 et L. 622-24 du Code de commerce que les créances visées à l’article L. 622-21 1° du même code sont soumises à l’obligation de déclaration de créance. Le créancier peut alors uniquement en faire constater le principe et en faire fixer le montant en suivant la procédure de vérification du passif.
L’article L. 622-24 alinéa 1er prévoit, ensuite, que :
“A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.”
L’article L. 622-26 du même code dispose, enfin, que :
“A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance.”
Enfin, l’article 369 du Code de procédure civile précise que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
La Cour de cassation a toutefois pu juger que si l’instance a été introduite postérieurement à la date d’ouverture de la procédure collective, la juridiction ainsi saisie en paiement d’une somme due par le débiteur pour une cause antérieure doit déclarer l’action irrecevable, le créancier étant dès lors tenu de se conformer à la procédure de vérification du passif (voir notamment Com., 19 juin 2012, n°11-18282).
Sur ce, par jugement en date du 20 juin 2023[1], le Tribunal de commerce de VIENNE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société VERNIS SOLS et a désigné d’une part la SELARL AJ [X] & ASSOCIES, représentée par Maître [A] [V] [X] ou Maître [D] [X] en qualité d’administrateur pour l’assister dans tous les actes concernant la gestion, d’autre part la SELARL ALLIANCE MJ, représentée par Maître [O] [R] et Maître [W] [B], en qualité de mandataire judiciaire.
[1] Soit postérieurement à la “naissance” de la créance dont les époux [Z] se prévalent.
L’annonce afférente a fait l’objet d’une publication au BODACC le 30 juin 2023.
Les époux [Z] ont attrait en justice les organes de la procédure collective de la société VERNIS SOLS par acte d’huissier de justice du 3 novembre 2023, l’affaire ayant été placée au rôle de la juridiction le 8 novembre 2023,soit postérieurement à l’ouverture de la procédure collective et alors qu’ils en avaient nécessairement connaissance puisqu’ils ont sollicité dès l’introduction de l’instance la fixation de leur créance au passif de la société VERNIS SOLS. Il s’en déduit qu’ils se devaient de suivre la procédure de vérification du passif en déclarant leur créance au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC.
Or, à l’appui de leur demande de fixation d’une créance correspondant aux frais de remise en état et d’indemnisation des préjudices allégués, les époux [Z] ne produisent ni déclaration de créance ni ordonnance du juge commissaire rendue dans le cadre de la procédure de vérification des créances.
De ce fait, les demandes formées par madame et monsieur [Z] à l’encontre de la société VERNIS SOLS doivent être déclarées irrecevables.
Les autres parties à l’instance ayant formé des recours en garantie à l’encontre de la société VERNIS SOLS sont invitées à tirer les conséquences de cette irrecevabilité et à transmettre d’éventuelles conclusions de désistement afin de ne pas la maintenir inutilement dans la cause.
Sur le sursis à statuer
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, pris dans la rédaction applicable à la présente cause, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et en particulier sur une demande de sursis à statuer qui, conformément à l’article 378 dudit code, tend à suspendre le cours de l’instance.
En l’espèce, l’issue des instances enrôlées au fond auprès de la présente juridiction sous les numéros de répertoire général 23/08492, 23/04918, 24/00783, 24/01896 et 24/04421 (jointes et appelées sous le seul numéro 23/08492) est étroitement liée aux conclusions de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON par décisions des 4 novembre 2022 et 7 décembre 2022.
Il convient donc d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [Y].
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
Sur les dépens
A cet égard, l’article 696 du Code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
L’article 699 du même code énonce par ailleurs que :
“Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.”
Madame et monsieur [Z] seront condamnés solidairement aux dépens exposés par la société VERNIS SOLS dans le cadre du présent incident, dont distraction au profit de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS.
Le surplus des dépens sera réservé dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
Sur les frais non compris dans les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile énonce que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société VERNIS SOLS les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, madame et monsieur [Z] seront condamnés solidairement à payer à la société VERNIS SOLS, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée AJ [X] & ASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire, la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Déclarons irrecevables les demandes formées par madame [C] [H] épouse [Z] et monsieur [G] [Z] à l’encontre de la société à responsabilité limitée VERNIS SOLS, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée AJ [X] & ASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire ;
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [T] [Y], désigné par ordonnances du juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON datées des 4 novembre 2022 et 7 décembre 2022 (numéro de répertoire général 22/01186) ;
Condamnons solidairement madame [C] [H] épouse [Z] et monsieur [G] [Z] aux dépens de l’incident exposés par la société à responsabilité limitée VERNIS SOLS, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée AJ [X] & ASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire :
Accordons à la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Réservons le surplus des dépens dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;
Condamnons solidairement madame [C] [H] épouse [Z] et monsieur [G] [Z] à payer à la société à responsabilité limitée VERNIS SOLS, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée AJ [X] & ASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire, la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Disons que l’affaire sera ensuite rappelée en mise en état, à la demande de la partie la plus diligente.
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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