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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 21/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 21/00512 – N° Portalis DB2Q-W-B7F-E7YO
Minute : 26/
S.A.S. [17]
C/
[13]
Notification par LRAR le :
à :
— PROVENCIA
— [12] 74
Copie délivrée le :
à :
— Me DELMOTTE CLAUSSE
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
22 Janvier 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-[Localité 15] FORET
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 20 Novembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. [17]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me DELMOTTE-CLAUSSE Véronique, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS, substituée à l’audience par Me THIBOUD-CHERNEAUX Ghislaine, avocate au barreau de THONON LES BAINS,
ET :
DÉFENDEUR :
[13]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Mme [J] [D], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 août 2020, Madame [S] [C] épouse [L] a formé auprès de la [9] (ci-après dénommée [12]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial, établi par le Docteur [V] [Y] en date du 28 juillet 2020, faisant état d’un « syndrome dépressif majeur et burn out liés aux conditions de travail ».
La [12] a instruit le dossier au titre d’une maladie professionnelle hors tableau.
Suivant courrier du 08 septembre 2020, la [12] a informé l’employeur, la SAS [17] et l’assurée qu’une première phase d’instruction était nécessaire pour déterminer le caractère professionnel de la maladie déclarée et invitait ces derniers à compléter un questionnaire pour faire connaître leurs observations.
La concertation médico-administrative des 03 et 08 septembre 2020 faisant état d’un taux d’incapacité permanente prévisible (ci-après dénommé taux d’IPP) estimé à la date de la demande, supérieur ou égal à 25 %, a orienté le dossier vers le [10] (dit [14]) d’Auvergne Rhône-Alpes.
La [12] a informé l’employeur de Madame [S] [C] épouse [L] de la transmission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de sa salariée à un [14], selon courrier du 07 décembre 2020.
Selon avis en date du 29 janvier 2021, ce comité a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle, de sorte que par courrier daté du 1er février 2021, la [12] a notifié à la SAS [17], une décision de prise en charge de la pathologie développée par Madame [S] [C] épouse [L] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La SAS [17] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable, par courrier parvenu en date du 02 avril 2021.
Selon décision du 03 juin 2021, notifiée en date du 09 juin 2021, la commission de recours amiable a rejeté cette contestation et confirmé la décision de prise en charge de la maladie du 28 juillet 2020, telle que déclarée le 11 août 2020 par Madame [S] [C] épouse [L].
Par requête parvenue au greffe le 11 août 2021, la SAS [17] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester cette décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement mixte du 16 janvier 2025, le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a :
— déclaré son recours recevable,
— rejeté la demande d’inopposabilité de la SAS [17] pour non-respect du contradictoire,
— rejeté la demande d’inopposabilité de la SAS [17] pour irrégularité de l’avis du [11],
— rejeté la contestation de la SAS [17] s’agissant du taux d’incapacité permanente prévisible,
— désigné avant-dire droit un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, à savoir celui de [16], pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Madame [S] [C] épouse [L].
Le second [10] (ci-après dénommé [14]) a rendu son avis en date du 15 mai 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025, laquelle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2025.
A cette audience, la SAS [17] a déposé son dossier, lequel ne contenait que les conclusions en réponse et récapitulative n° 2, déposées le 21 novembre 2024 et soutenues lors de l’audience du 21 novembre 2024.
En défense, la [12] a sollicité l’homologation de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
SUR CE
— sur la demande d’inopposabilité de la décision valant reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Madame [S] [C] épouse [L]
Selon les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Par ailleurs, l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Il en résulte que lorsque l’origine professionnelle de la maladie est contestée, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond, même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.
En l’espèce, il ressort du dossier que selon avis en date du 29 janvier 2021, le [14] désigné par la caisse a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de Madame [S] [C] épouse [L], de sorte que la [12] a notifié à la SAS [17], une décision du 1er février 2021 de prise en charge de la pathologie développée par Madame [S] [C] épouse [L] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par jugement avant dire droit en date du 16 janvier 2025, le Tribunal a désigné un second [14], lequel a rendu son avis en date du 15 mai 2025 et dit que « le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25 % pour ‘'syndrome dépressif majeur et burn out'' avec une date de première constatation médicale fixée au 28/07/2020.
Il s’agit d’une femme de 65 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de comptable à partir de 1991 dans la même entreprise.
L’intéressée met en cause une charge de travail importante (tâches supplémentaires, absence de la juriste, présentation d’un nouveau logiciel…). Elle indique avoir démissionné le 16/07/2020 après un refus de rupture conventionnelle par son employeur.
L’employeur indique que la salariée était intégrée à un service de 8 personnes, qu’elle n’avait pas d’activité stressante ou nécessitant d’effectuer des horaires de dépassement. Il précise qu’il n’existe aucune situation de souffrance au travail dans ce service ou dans l’entreprise. Il indique que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle a fait suite au refus de l’employeur d’accéder à sa demande de rupture conventionnelle.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
En référence à la grille de Gollac, les éléments du dossier objectivent l’existence de risques psycho-sociaux professionnels, notamment sur l’axe des exigences du travail (intensité du travail). En l’absence d’antécédent et de facteurs de risque extra professionnels connus pour la pathologie déclarée, ces contraintes psycho-organisationnelles sont susceptibles d’avoir contribué de façon essentielle à la survenue de la pathologie déclarée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par la victime ‘'d’un syndrome dépressif majeur et burn out liés aux conditions de travail'' et son activité professionnelle ».
La SAS [17] soutient toujours à ce stade de la procédure qu’il n’y aurait pas de preuve du lien de causalité direct et essentiel entre la maladie professionnelle dont Madame [S] [C] épouse [L] se prévaut et son travail, notamment au regard d’affirmations unilatérales que la société conteste intégralement.
Or, les deux [14] qui ont eu à se pencher sur le dossier médical de Madame [S] [C] épouse [L] ont tous deux retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de Madame [S] [C] épouse [L].
Si le tribunal n’est pas lié par ces avis, force est de constater que la SAS [17] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la conclusion à laquelle est parvenu chacun des comités.
Il s’ensuit qu’il convient de débouter la SAS [17] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle développée par Madame [S] [C] épouse [L].
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie (…).”
Il en résulte que la SAS [17], partie perdante, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L. 142-1 1° sont pris en charge par la [8], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SAS [17] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle consistant en un « syndrome dépressif majeur et burn-out », telle que développée par Madame [S] [C] épouse [L] ;
CONDAMNE la SAS [17] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt deux janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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