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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 16 mars 2026, n° 25/02233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30Z
Minute
N° RG 25/02233 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24NG
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 16/03/2026
à la SCP HARFANG AVOCATS
COPIE délivrée
le 16/03/2026
à
Rendue le SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société PHILAE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège, es qualité de liquidateur de Monsieur [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
I– FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 07 octobre 2025, M. M. [O] et [G] [B] (les consorts [B]) ont fait assigner la SELARL PHILAE en qualité de liquidateur de M.[Y] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 835 et 836 du code de procédure civile, afin de voir :
— ordonner l’expulsion de la SELARL PHILAE en qualité de liquidateur de M.[Y] [J] et de tout occupant de son chef, en ce compris M.[Y] [J], des locaux, avec le concours de la force publique ;
— la condamner ès qualités à leur payer la somme provisionnelle de 8 903,04 euros TTC au titre des indemnités d’occupation à compter du 03 mars 2025 jusqu’à la date de l’assignation ;
— la condamner ès qualités à leur payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des anciens loyers et charges, soit la somme de 1 112,88 euros par mois à compter de la décision jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés ;
— la condamner ès qualités à leur payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce inclus les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Les demandeurs exposent que par acte sous-seing privé en date du 18 janvier 2013, ils ont donné à bail à M.[Y] [J] des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] à [Localité 4] ; que le locataire a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire avec adoption d’un plan de redressement dont le tribunal de commerce de Bordeaux, par jugement du 16 octobre 2024, a prononcé la résolution et l’ouverture d’une liquidation judiciaire ; qu’ils ont déclaré leur créance le 03 avril 2025 ; que le liquidateur les a informés le 26 février 2025 de la résiliation du bail prenant effet à la réception du courrier, soit le 03 mars 2025 ; que le locataire se maintient néanmoins dans les lieux et y exerce son activité de coiffure.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 février 2026.
Régulièrement assignée à personne habilitée, la SELARL PHILAE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a adressé un courrier indiquant ne pas disposer de fonds pour se faire représenter, et confirmant la déclaration de créance des demandeurs et la résiliation du bail, ajoutant avoir saisi le procureur de la République en vue de la fermeture effective du fonds de commerce. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que par jugement du 16 octobre 2024,le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la résolution du plan de redressement accordé à M.[Y] [J] et ouvert une liquidation judiciaire ;
— que les demandeurs ont déclaré leur créance pour un montant de 7 485,97 euros au titre des loyers impayés, mensualité de mars 2025 incluse ;
— que le liquidateur les a informés le 26 février 2025, par courrier reçu le 03 mars 2025, de la résiliation du bail ;
— que le locataire se maintient néanmoins dans les lieux et y exerce son activité de coiffure.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 03 mars 2025 , et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M.[Y] [J], de ses biens et des occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
— de dire qu’à compter du 03 mars 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, la SELARL PHILAE, en qualité de liquidateur de M.[Y] [J], est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner la SELARL PHILAE, en qualité de liquidateur de M.[Y] [J], à payer aux consorts [B] la somme provisionnelle de 8 903,04 euros TTC au titre des indemnités d’occupation dues à compter du 03 mars 2025 et jusqu’à octobre 2025 et ce, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable ;
— de la condamner ès qualités à payer aux consorts [B] une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des anciens loyers et charges, soit la somme de 1 112,88 euros par mois à compter de novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés.
La défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits. La défenderesse sera condamnée à leur verser une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Vu les articles 835 et 836 du code de procédure civile
Vu la résiliation du bail intervenue le 03 mars 2025
DIT qu’à compter du 03 mars 2025, M.[Y] [J] est devenu redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M.[Y] [J], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE la SELARL PHILAE, en qualité de liquidateur de M.[Y] [J], à payer aux consorts [B] :
1°) la somme provisionnelle de 8 903,04 euros TTC au titre des indemnités d’occupation dues du 03 mars 2025 à octobre 2025 ;
2°) une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des anciens loyers et charges, soit la somme de 1 112,88 euros par mois, à compter de novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés ;
3°) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL PHILAE, en qualité de liquidateur de M.[Y] [J], aux dépens, qui comprendront les frais d’exécution de la présente décision.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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