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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 18 nov. 2025, n° 23/03913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/6754
JUGEMENT : contradictoire
DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/03913 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SFZD / JAF Cab 5
AFFAIRE : [V] / [M]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 16 Septembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 07 Octobre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [H] [V] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005479 du 19/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
ayant pour avocat Me Muriel AMAR-TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 7] (CONGO), demeurant [Adresse 5]
ayant pour avocat Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 2 septembre 2023,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;
REJETTE la demande de divorce présentée par Madame [H] [V] sur le fondement de l’article 242 du Code civil,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, pour altération du lien conjugal, le divorce de :
. Madame [H] [V], née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8] (Maroc)
Et de
. Monsieur [C] [M], né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 7] (Congo- Leopoldville),
Mariés le [Date mariage 3] 2009 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 8] (Maroc) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
DÉBOUTE Madame [H] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
FIXE, dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 2 septembre 2023,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] à payer à Madame [H] [V] une prestation compensatoire en capital de 20 000 €, par 95 mensualités de 200 € et une 96ème de 1000 €,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineures ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants / de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement en période de vacances scolaires, la moitié des vacances scolaires première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ,
PRECISE qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première demi-journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, chaque année le père recevra les enfants le jour de la fête des pères et la mère recevra les enfants le jour de la fête des mères ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que le père ira chercher ou fera chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et les y ramènera ou fera ramener par une personne de confiance, ou qu’il organisera, à ses frais, la venue des enfants à son domicile et leur retour au domicile maternel, le cas échéant en finançant leur voyage en avion ou en train par le biais d’un dispositif d’accompagnement des enfants voyageant seuls, à charge pour la mère dans ce cas d’amener et de venir rechercher les enfants à l’aéroport ou à la gare,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à 180 euros par mois et par enfant, soit 360 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE Monsieur [C] [M] au paiement de ladite pension à Madame [H] [V], par virement bancaire ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
INDEXE ladite contribution ;
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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