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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 22 déc. 2025, n° 23/02761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
22 Décembre 2025
ROLE : N° RG 23/02761 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L36E
AFFAIRE :
[R] [D]
C/
S.A. GAN ASSURANCES
GROSSES délivrées
le
à Maître Florence BOUYAC membre du CABINET AGN, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Constance DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COPIES délivrées
le
à Maître Florence BOUYAC membre du CABINET AGN, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Constance DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
Madame [S] [O] [C] [T] épouse [F], venant aux droits de sa mère décédée, Madame [R] [D] divorcée [T]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Florence BOUYAC membre du CABINET AGN, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Maître Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocats au barreau de ROUEN, substitués à l’audience de plaidoiries par Maître Yasmina LAMRINI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A. GAN ASSURANCES (RCS de [Localité 9] 542 063 797)
dont le siège social est [Adresse 3],
représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience de plaidoiries par Maître Naz Ekin BAYKAL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 29 Septembre 2025, après avoir entendu Maître Yasmina LAMRINI et Maître Naz Ekin BAYKAL, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2025 puis prorogé au 22 Décembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, avant dire droit
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de donation-partage reçu le 22 juillet 1966, Madame [R] [D] épouse [T] est devenue propriétaire de la nue-propriété d’une maison à usage d’habitation élevée d’un simple rez-de-chaussée, à [Adresse 8].
Madame [R] [T] a écrit en courrier recommandé le 5 janvier 2001 à son assureur GAN, que suite à la sécheresse de l’été 2000, sa maison s’était lézardée. Son fils, en l’absence de réponse, a décidé de renforcer l’angle sud avec deux piliers en béton armé.
Madame [R] [T] a écrit le 8 septembre 2017 à son assureur en indiquant que suite à la sécheresse de 2016, une grosse fissure était apparue sur la façade de la maison, aggravée l’été suivant avec une nouvelle vague de sécheresse. Elle indiquait que la commune avait été déclarée en état de catastrophe naturelle le 16 septembre 2016, avec publication le 01 septembre 2017 et précisait que le sinistre avait occasionné plusieurs fissures sur la façade de sa maison.
La société SOL CONCEPT a rédigé un compte-rendu d’investigations suite à une visite le 25 septembre 2019. La maison était visible sur une photographie de 1933.
Dans une lettre datée du 27 mars 2020, le GAN a estimé que « le mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 01/04/2016 au 30 / 09/ 2016 » « n’est pas la cause déterminante de la survenance des dommages constatés et affectant votre habitation. La cause principale est un désordre d’origine constructive. Notre expert a noté la présence de contreforts anciens, signes de travaux réalisés pour palier à des désordres structurels antérieurs à l’Angle Sud Ouest. Ces contreforts sont inefficaces car leur dimensionnement est inférieur aux fondations de la maison, lesquelles reposent sur un sol faiblement argileux et faiblement sensible au phénomène de retrait/ gonflement dans cet angle. »
Un arrêté du 29 avril 2020 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle a été publié au journal officiel du 12 juin 2020. Il concernait, notamment, la commune d'[Localité 7], pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 01 juillet 2019 au 30 septembre 2019.
Par acte du 16 février 2021, Madame [R] [D] divorcée [T], née en 1933, a assigné le GAN assurances devant le juge des référés de ce tribunal.
Le GAN assurances a résilié le contrat de Madame [R] [T] à compter du 28 mars 2021.
Par ordonnance du 20 avril 2021, le juge des référés du tribunal de ce siège a ordonné une expertise judiciaire et a commis Madame [U] [E].
Par courrier recommandé daté du 7 juillet 2021, Madame [R] [T] écrivait au GAN Assurances pour lui indiquer avoir été victime d’un nouvel épisode de sécheresse qui a fissuré sa maison pendant la période en mai 2019.
Par acte délivré le 03 juillet 2023, Madame [R] [D] divorcée [T] a fait assigner la SA GAN Assurances devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
— constater que le GAN lui doit garantie pour les sécheresses reconnues en tant que catastrophe naturelle par arrêté du 25 juillet 2017 et du 29 avril 2020,
— constater que les désordres de l’été 2016 ont pour cause déterminante la sécheresse reconnue par arrêté de catastrophe naturelle du 25 juillet 2017 et les aggravations du printemps 2018 la sécheresse reconnue par arrêté de catastrophe naturelle du 29 avril 2020,
— la condamner à lui payer 198 413,40 euros TTC, la franchise légale de 1520 euros devant être déduite, soit une somme de 196 893,40 euros et de faire application de l’indice BT01 outre 15 000 euros de dommages intérêts pour préjudice moral et abus de faiblesse,
— le condamner à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens en ce compris les frais d’expertise.
Madame [R] [D] est décédée le [Date décès 1] 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, qui seront visées, Madame [S] [T] épouse [F], venant aux droits de sa mère décédée le [Date décès 1] 2024, Madame [R] [D] divorcée [T] confirme ses prétentions.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 08 avril 2025, qui seront visées, la SA GAN Assurances sollicite du tribunal de :
Juger irrecevables les demandes de Madame [S] [T] en raison de l’absence de justificatif de sa qualité de propriétaire,
juger que l’épisode de sécheresse ayant donné lieu à l’arrêté de catastrophe naturelle du 25 juillet 2017 n’est pas la cause déterminante des désordres qui sont apparus en 2001,
juger l’absence de déclaration de sinistre faite par Madame [R] [T] sur la base de l’arrêté du 29 avril 2020,
Par conséquent,
— juger que la garantie de la compagnie GAN ASSURANCES ne peut être mobilisée,
— débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
— condamner Madame [T] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Madame [T] à prendre en charge des dépens de l’instance comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire,
A titre subsidiaire,
juger que le montant de travaux de reprise s’èlève à la somme de 171.461,45 €, montant duquel Ia vétusté prévue par le contrat d’assurance concernant les façades et la tapisserie sera appliquée,
juger I’application de la franchise contractuelle à hauteur de 1.520 euros,
débouter Madame [T] de ses demandes des dommages et intérêts
ramener les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions
statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile « le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige. »
Suite au décès de Madame [R] [D] divorcée [T], la procédure a été reprise par Madame [S] [T]. Il lui appartient cependant de justifier de sa qualité de propriétaire de l’immeuble en cause. Il sera donc ordonné la réouverture des débats et sursis à statuer sur les demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite Madame [S] [T] épouse [F] à justifier de sa qualité de propriétaire de l’immeuble en cause à [Localité 6], appartenant à Madame [R] [D] divorcée [T] ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 09 mars 2026 ;
Dit qu’il sera sursis à statuer dans l’attente ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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