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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, réf., 16 oct. 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
copies délivrées le / /2025 à
CCC + CE Me Jean rené [Localité 4]
CCC + CE Me Xavier GRIFFITHS
dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00168 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DPBL
Minute n° : 2025/
O R D O N N A N C E
— ---------------
Par mise à disposition au greffe le seize Octobre deux mil vingt cinq,
ENTRE :
Monsieur [S] [B]
de nationalité anglaise, né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] (GEORGIE), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Julien RIVET, avocat au barreau de PARIS (plaidant), Me Jean René DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX (postulant)
ET :
Monsieur [F] [Z]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX, substitué par Me Frédéric NAUTOU, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Anne-Laure BERGERE,
Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
Après avoir entendu à l’audience du 04 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, 16 OCTOBRE 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par exploit de commissaire de justice du 4 juillet 2025, M. [S] [B] a fait assigner M. [F] [Z] à comparaître à l’audience du 4 septembre 2025 du président du tribunal judiciaire de Lisieux statuant en référé afin d’obtenir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1231-1, 1231-6 et 1342-1 du code civil, sa condamnation à lui payer une somme de 50 000 dollars américains à titre provisionnel (46 426 euros) , avec intérêt de droit à compter du 1er septembre 2024, outre la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
À l’audience, M. [B] a maintenu sa demande, contestant, au vu des pièces qu’il verse aux débats, l’existence d’une contestation sérieuse.
M. [Z] demande de constater l’existence de contestations sérieuses empêchant de faire droit aux demandes de M. [B] et de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [B] fonde sa demande de provision sur l’existence d’un contrat de prêt conclu avec M. [Z] portant sur la somme de 50 000 dollars.
Or, l’existence de ce contrat est contestée par le défendeur et M. [B], sur qui repose la charge de la preuve conformément aux articles 1353 et suivants du code civil, n’est pas en mesure de produire un écrit, seule preuve non sérieusement contestable. En effet, l’application des dispositions des articles 1360 et suivants sur les causes de dispense de ce formalisme probatoire caractérise l’existence d’une contestation sérieuse, qui ne peut être tranchée que par le juge du fond.
En conséquence, il convient de débouter M. [B] de sa demande de provision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [B], qui succombe, sera tenu aux entiers dépens.
L’équité et la nature du litige commandent de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [B] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [B] aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTE les parties de leur demande respective au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des référés,
C.LAMOUR AL BERGERE
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